15 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.007

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100561

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé, le 28 juin 2001, pour rupture de la vie commune ; que M. X... a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné au titre du devoir de secours ;


Attendu que la question transmise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est ainsi rédigée :


« Les articles 281, 282 et 283 anciens du code civil, abrogés par la loi du 26 mai 2004, qui prévoient le maintien, après le prononcé du divorce, du devoir de secours à la charge de l'époux demandeur alors que les articles 212 et 214 en vigueur du même code disposent que le devoir de secours prend fin par l'effet du divorce ne sont-ils pas contraires et ne portent-ils pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité des justiciables devant la loi tel qu'affirmé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le devoir de secours auquel est tenu l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune répond à une situation objective dans laquelle se trouvent tous les époux divorcés, pour ce cas, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1975 et à l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'étant pas, en soi, contraire au principe d'égalité ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;




PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

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