8 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-13.536

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00351

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2011, pourvoi n° 10-17.359), que la société Lactalis gestion planification organisation et la Société fromagère de Riblaire, qui avaient commandé à la société Handtmann France une installation de moulage de bûches de fromages de chèvre, ont, après différents essais, invoqué la résolution du marché en mettant en demeure la société Handtmann France de reprendre la machine ; qu'avec la société Lactalis investissements, elles l'ont assignée ainsi que la Société d'études machines spéciales et outillages (la société SEMSO), son sous-traitant, en remboursement des sommes versées en exécution du contrat et reprise de la machine ; que la société Handtmann France a assigné en garantie et en paiement de certaines sommes la société SEMSO, laquelle avait établi avec la Société fromagère de Riblaire et la société Handtmann France le cahier des charges de l'installation ; que la société SEMSO a contesté sa responsabilité ;


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais, sur le moyen, pris en sa quatrième branche :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que, pour condamner la société SEMSO à payer à la société Handtmann France la somme de 230 742,80 euros en principal, outre les sommes afférentes au démontage et au stockage de l'installation, l'arrêt retient qu'il aurait pu être remédié au défaut d'aspect et de texture des fromages produits par l'installation de moulage s'il avait été procédé à des essais préalables à sa mise en place et que la société SEMSO, qui est également intervenue dans la mise en oeuvre de l'installation puis dans sa mise en route, doit être considérée comme un sous-traitant, tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et, à tout le moins, d'un devoir de conseil à l'égard de la société Handtmann France en sa qualité de spécialiste de machines spéciales et outillages, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser à la qualité de la pâte, qui était une donnée connue dès l'origine ;


Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le défaut d'aspect et de texture dénoncé par la Société fromagère de Riblaire était imputable au dispositif Mvd 8 sorties fourni par la société Handtmann France, ce dont il résultait que la faute commise par la société SEMSO ne constituait pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société SEMSO à payer à la société Handtmann France la somme de 230 742,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007 sur la somme de 200 742,80 euros et les sommes afférentes au démontage et stockage de l'installation, arrêtées à 5 767,71 euros à parfaire jusqu'à son enlèvement justifié, les arrêts rendus les 28 septembre et 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Condamne la société Handtmann France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société d'études machines spéciales et outillages


IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEMSO à payer à la société HANDTMANN la somme de 230.742,80 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007 sur la somme de 200.742,80 ¿ outre les sommes afférentes au démontage et au stockage de l'installation arrêtées à la somme de 5.767,71 ¿ à parfaire ;


AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions la société Handtmann expose qu'en sa qualité de sous-traitante la société Semso a conçu, fabriqué et installé la machine en cause, conformément au cahier de charges qu'elle a signé le 13 juin 2006, qu'elle lui fait grief de ne pas avoir préalablement à la conception et à la fabrication de la machine procédé aux études nécessaires, qu'elle estime donc qu'elle a de ce fait failli non seulement à son obligation de résultat mais encore à son obligation de conseil à son égard, dès lors qu'en omettant de faire des études qui relevaient de sa compétence et de ses obligations, elle n'a pas été en mesure d'attirer son attention sur les problématiques présentées par la machine ; qu'il résulte de l'examen du devis adressé par la société Handtmann à la société Riblaire le 3 mai 2006 rapproché du schéma d'installation tel qu'il figure en pièce n° 15 communiquée par la société Semso comme du devis adressé par la société Semso à la société Handtmann le 27 février 2006, que la ligne de moulage et d'enclayage pour bûches de chèvre en cause est composée d'un poussoir dont il n'est pas contesté qu'il a été fourni par la société Handtmann de même que la pièce intitulée « Mvd 8 sorties » qui opère la séparation des flux de caillé par multivoie avant que n'intervienne en sortie de filière le dosage, la coupe et la dépose des fromages dans le convoyeur de répartition de fromages, composé de claies comportant chacune 4 rangées de 8 produits, que ces dernières fonctions sont mises en oeuvre par la société Semso, notamment à l'aide d'un empileur de claies et de la réalisation d'une tubulure de jonction entre la Mvd 8 sorties et le dispositif de mise sur claies ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen des pièces n° 7 et 8 communiquées par la société Ha ndtmann, que la société Semso a assuré en premier lieu le montage de l'ensemble sus-décrit conformément aux termes du cahier des charges précité conçu par le maître d'oeuvre de la société Riblaire, en adéquation avec l'expression fonctionnelle des besoins poursuivis, puis en second lieu l'assistance à la mise en place de cet ensemble pendant la première semaine de production, qu'elle a en outre signé ce cahier des charges ; qu'il ressort des conclusions du rapport non contesté établi par l'Icam aux termes des essais auxquels il a été procédé le 11 juillet 2007 que les défauts affectant les fromages tels que dénoncés par la société Riblaire, sont imputables à la dissymétrie du système des conduites du caille, qui se répercute sur la distribution d'air dans le caillé, qui engendre un foisonnement différent du produit en sortie de litière, que ce rapport incrimine également l'utilisation de matériaux, qui ont un faible coefficient de frottement, qu'il préconise enfin de limiter les coudes et autres éléments, et conseille dans la conception du circuit de lait de ne pas avoir des rayons de courbure trop faibles, à déterminer par des essais sur matériau ; que s'il résulte de ces observations que le défaut d'aspect et de texture dénoncé par la société Riblaire est imputable au dispositif Mvd 8 sorties fourni par la société Handtmann, il n'empêche qu'il aurait pu y être remédié s'il avait été procédé à des essais préalables à la mise en place de cet ensemble ; que la société Semso qui ne s'est pas contentée de fournir le dispositif de coupe en sortie et dépose de fromages ainsi que celui afférent à l'entrée, le dépilage, le convoyage et l'empilage des claies vides puis pleines mais qui est également intervenue dans la mise en oeuvre de l'ensemble commandé par la société Riblaire puis dans sa mise en route (comme en atteste la télécopie du 29 mai 2006 adressée par la société Handtmann à la société Semso (pièce n°7 de la société Handtmann) doit être considérée comme un sous-traitant, tenu notamment de livrer un ouvrage exempt de vices et à tout le moins d'un devoir de conseil à l'égard de la société Handtmann en sa qualité de spécialiste « de machines spéciales et outillages » telle que visée sur les plans 1 et 2 de la ligne dont il s'agit, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser à la qualité de la pâte, qui était une donnée connue dès l'origine ; que la société Semso, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à quelque essai ou études que ce soit préalable au montage, à la livraison et au lancement de la production de la ligne dont il s'agit par son technicien doit accueillant pour partie la demande de la société Handtmann être condamnée à lui payer la somme de 230.742,80 ¿ telles que mises à la charge de cette société » ;


1. ALORS QUE le sous-traitant n'est responsable que de son fait ; que la Cour d'appel qui a constaté que les défauts d'aspect et de texture affectant les buchettes de fromage de chèvre produites par la ligne de moulage et d'enclayage litigieuse étaient imputables au poussoir et au dispositif de séparation des flux de caillé fournis par l'entrepreneur principal, la société HANDTMANN à la société FROMAGERE DE RIBLAIRE et qui impute à faute à la société SEMSO, qui avait fourni un mécanisme assurant le découpage et la mise sur claies des buchettes de fromage conforme au cahier des charges auquel elle avait adhéré, le fait de ne pas avoir procédé à des essais qui auraient permis de remédier aux défauts des fromages dénoncés par le client, a violé l'article 1147 du Code civil ;


2. ALORS QU'A TOUT LE MOINS, la Cour d'appel, qui n'explique pas à quel titre l'obligation de procéder à des essais aurait incombé au soustraitant lui-même, et non à l'entrepreneur principal, dont elle constate pourtant que c'est le dispositif « Mvd 8 sorties », que celui-ci a fourni, qui est à l'origine des dommages, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


3. ALORS QUE le devoir de conseil d'un professionnel s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence technique ; que la Cour d'appel qui n'a précisé ni la nature ni l'objet du conseil qui aurait été dû être dispensé par la société SEMSO à la société HANDTMANN, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


4. ALORS QUE l'entrepreneur ne peut exercer un recours en garantie contre son sous-traitant que dans la limite de la responsabilité qui incombe à ce dernier dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que s'il résultait des éléments du dossier que le défaut d'aspect et de texture dénoncé par la société RIBLAIRE était imputable au dispositif Mvd 8 sorties fourni par la société HANDTMANN, il n'empêche qu'il y aurait pu y être remédié s'il avait été procédé à des essais préalables à la mise en place de cet ensemble par la société SEMSO ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le préjudice que la société HANDTMANN a été condamnée à indemniser au profit de la société RIBLAIRE, était dû en partie à la faute de la société HANDTMANN, de sorte que celle-ci devait, dans le cadre de son recours en garantie contre la société SEMSO, conserver à sa charge une partie des dommages, la Cour d'Appel, qui accueille pourtant le recours de la société HANDTMANN contre la société SEMSO à hauteur de la somme de 230.742,80 ¿, somme qui correspond à la totalité des indemnités que la société HANDTMANN a été condamnée à payer à la société RIBLAIRE, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code Civil.

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