2 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-24.941

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C200728

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt ayant fixé son préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation et condamné la société Allianz à lui payer certaines sommes et soulevé devant la Cour de cassation, par mémoire écrit et distinct, une question prioritaire de constitutionnalité ;


Attendu que la question est ainsi rédigée :


« L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 méconnaît-il les droits de la défense et l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties en ce qu'il permet au juge de désigner, pour mener les opérations d'expertise, un technicien non inscrit sur la liste des experts judiciaires, ce qui ne permet pas d'assurer l'indépendance et l'impartialité dont le technicien doit faire preuve ? » ;


Mais attendu que la disposition contestée en ce qu'elle permet au juge de désigner toute personne de son choix en qualité d'expert est sans incidence sur le litige dès lors que les deux experts désignés successivement étaient inscrits sur la liste des experts judiciaires ; qu'elle n'est donc pas applicable au litige ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

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