4 février 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-11.458

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100102

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que la société Les Points Cardinaux, qui avait mis en vente une collection de bougies intitulée « Love it or burn it » à l'effigie du chanteur Michaël Jackson, a été mise en demeure d'en cesser la commercialisation en mai 2010, par la société Universal Music France (Universal) qui estimait détenir de la société Bravado International Group Merchandising Services (Bravado) un droit exclusif sur l'image et le nom du chanteur exploité sous forme de produits dérivés incluant les bougies ; qu'une copie de la mise en demeure a été envoyée à la direction du magasin Printemps Haussmann qui a fait retirer les marchandises litigieuses ; que la société Les Points Cardinaux, rappelant que le droit sur l'image de Michael Jackson s'était éteint au décès de l'artiste, a protesté contre cette mesure ; que les sociétés Universal et Bravado ont assigné la société Les Points Cardinaux en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Universal et Bravado font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur l'image de Michaël Jackson, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit exclusif d'exploiter l'image d'une personne et d'en retirer un profit pécuniaire, qui revêt une valeur patrimoniale à la fois appropriable et cessible, constitue un bien au sens du code civil ; qu'en l'absence de disposition contraire, il est transmissible entre vifs et à cause de mort ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Universal et Bravado fondées sur l'atteinte au droit sur l'image de Michaël Jackson qu'elles tenaient indirectement des ayants droit de l'artiste, d'une part, que, si le titulaire n'a pas exercé son droit de son vivant, en cédant à un tiers son exploitation, ses héritiers ne recueillent pas ce droit dans leur patrimoine et ne peuvent donc, après son décès, autoriser des tiers à faire usage de cette image et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que Michaël Jackson ait personnellement consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France, la cour d'appel a violé les articles 537, 711, 721 et 1382 du code civil ;

2°/ que le droit exclusif d'exploiter l'image d'une personne et d'en retirer un profit pécuniaire, qui présente une valeur patrimoniale, constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont son titulaire ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Universal et Bravado fondées sur l'atteinte au droit sur l'image de Michaël Jackson qu'elles tenaient indirectement des ayants droit de l'artiste, d'une part, que, si le titulaire n'a pas exercé son droit de son vivant, en cédant à un tiers son exploitation, ses héritiers ne recueillent pas ce droit dans leur patrimoine et ne peuvent donc, après son décès, autoriser des tiers à faire usage de cette image et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que Michaël Jackson ait personnellement consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France, la cour d'appel, qui a privé les sociétés Bravado et Universal de la jouissance du bien qu'elles avaient régulièrement acquis, en dehors de toute prévision légale et sans justifier d'une cause d'utilité publique, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le droit sur l'image d'une personne, qu'il soit patrimonial ou extrapatrimonial, ne constitue pas un droit d'auteur ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Bravado et Universal fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur l'image de Michaël Jackson, que la reconnaissance d'un droit perpétuel sur l'image d'une personne ferait obstacle à la limite temporelle prévue pour les droits d'auteur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 9 et 1382 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, par fausse application ;

4°/ que si l'extinction du droit sur l'image au décès de la personne prive l'image du défunt de protection légale, sa transmission à cause de mort confie aux héritiers légaux ou aux ayants droit désignés par le défunt permet d'assurer le respect posthume de sa volonté ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Universal et Bravado fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur l'image de Michaël Jackson, qu'en cas de transmission à cause de mort, rien ne permet d'affirmer que les ayants droit feront du droit sur l¿image un usage conforme à la volonté du défunt, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier le caractère viager du monopole d'exploitation de l'image et privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Bravado et Universal ne produisaient pas d'éléments permettant d'établir que Michaël Jackson leur aurait consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France, la cour d'appel en a, par ce seul motif, exactement déduit que ces sociétés ne pouvaient revendiquer l'exercice d'un tel droit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant et irrecevable en sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Universal et Bravado font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le prénom, élément d'identification de l'individu au sein de la famille, peut être protégé, dans les mêmes conditions que le nom de famille, s'il est singulier et constitue, par son originalité et sa rareté, un élément d'indentification sociale qui dépasse la cellule familiale ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes des sociétés Bravado et Universal fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur le nom de Michaël Jackson, que l'utilisation du seul prénom « Michaël » n'était pas fautive, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prénom « Michaël » ne suffisait pas à identifier le chanteur et à susciter un risque de confusion, d'autant qu'il était apposé sur une bougie à l'effigie du chanteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, les sociétés Universal et Bravado se sont limitées à invoquer l'existence de droits patrimoniaux relatifs à l'utilisation du seul prénom « Michaël » relevant du régime de protection juridique du nom, signe distinctif de propriété incorporelle et non de droits relevant du régime de protection du nom, attribut de la personnalité ; que le moyen qui soutient que le prénom peut être protégé dans les mêmes conditions que le nom de famille, s'il est singulier et constitue, par son originalité et sa rareté, un élément d'identification sociale qui dépasse la cellule familiale, et qui concerne donc la protection juridique d'un attribut de la personnalité, est nouveau et, mélangé de fait, dès lors irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Bravado et Universal font grief à l'arrêt de juger qu'elles ont commis une faute à l'égard de la société Les Points Cardinaux et de les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de dommages-intérêts de la société Les Points Cardinaux était exclusivement fondée sur le grief de dénigrement ; qu'en imputant un abus de droit aux sociétés Universal et Bravado, après avoir écarté le dénigrement, la cour d'appel qui a requalifié d'office la pratique reprochée aux sociétés Universal et Bravado, sans soumettre le moyen à la discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la mise en garde, diffusée auprès du distributeur d'un produit, contre le risque de violation d'un droit privatif constitue, non une faute, mais un moyen de défense légitime ; qu'ayant constaté que les sociétés Bravado et Universal s'étaient bornées à adresser au magasin Le Printemps Haussmann, qui commercialisait les produits litigieux, une copie de la mise en demeure envoyée à la société Les Points Cardinaux, sans se livrer à un quelconque dénigrement, la cour d'appel, qui a tenu pour fautif l'exercice d'un moyen de défense légitime, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'ayant relevé que les sociétés Universal et Bravado n'avaient pas abusé de leur droit d'agir en justice contre la société Les Points Cardinaux, ce dont il résultait qu'elles auraient également pu, sans commettre de faute, rechercher simultanément la responsabilité du magasin Le Printemps Haussmann, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour affirmer que les sociétés Bravado et Universal avaient agi de manière téméraire en envoyant au magasin Le Printemps Haussmann une copie de la lettre de mise en demeure adressée à la société Les Points Cardinaux, que le droit positif en matière de droit à l'image était incertain, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a requalifié en abus de droit le dénigrement reproché, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile elle a restitué aux faits leur exacte qualification ;

Attendu, ensuite, que dès lors que la cour d'appel a souverainement constaté les éléments constitutifs de l'abus de droit commis sans se limiter à considérer comme fautive la mise en demeure adressée au vendeur de bougies, le moyen, pris en sa deuxième branche manque en fait ;



Et attendu enfin que c'est sans encourir le grief d'inopérance que la cour d'appel a pu retenir, d'une part, que l'envoi d'une lettre au magasin distributeur était téméraire et, d'autre part, que l'action en justice n'était pas abusive ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Universal et Bravado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Universal et Bravado et les condamne à payer à la société Les Points Cardinaux une somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Universal Music France et Bravado International Group Merchandising Services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Universal et Bravado, notamment en ce qu'elles étaient fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur l'image de Michaël Jackson,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; que le droit à l'image, qui comporte des attributs d'ordre patrimonial, peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats qui sont soumis au régime général des obligations ; que les attributs d'ordre patrimonial du droit à l'image sont donc cessibles par le titulaire, mais non transmissibles après le décès du titulaire, étant intimement liés à la personne de celui-ci ; que les premiers juges ont donc, au terme d'une motivation que la cour fait sienne, justement estimé que les deux principes, celui de l'extinction du droit à l'image au décès de la personne concernée, et celui de cessibilité des attributs d'ordre patrimonial du droit à l'image, n'étaient pas incompatibles ; que le titulaire du droit peut en effet en céder l'exploitation commerciale à un tiers ; qu'en revanche, si le titulaire n'a pas exercé son droit de son vivant, en cédant à un tiers son exploitation, ses héritiers ne recueillent pas ce droit dans leur patrimoine et ne peuvent donc, après son décès, autoriser des tiers à faire usage de cette image ; que les sociétés appelantes invoquent à l'appui de leur action des décisions intervenues avant l'arrêt du 15 février 2005 de la Cour de cassation (pourvoi n° 03-18.302) ; qu'il en est ainsi d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 mai 1991 (SARL Propulsion c/Brun), d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 4 août 1995, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1996 et d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 juin 2002 ; que les demanderesses s'appuient encore sur des décisions qui ne concernent pas des actes d'exploitation accomplis alors que la personne concernée était décédée ; qu'ainsi, la décision dite « Aznavour » (Cass. Civ. 19 juillet 2009) concerne une personne vivante et se borne à distinguer, s'agissant d'une personne vivante, les exigences d'autorisation qui existent dans le domaine de l'information de celles qui peuvent exister dans le domaine commercial ; que s'agissant de l'arrêt dit « Henri Salvador », rendu le 24 septembre 2009, le fait qu'Henri Salvador soit décédé en cours d'instance n'a donné lieu à aucun moyen particulier devant la Cour de cassation qui a rendu un arrêt ne statuant aucunement sur la question précise de la transmissibilité des droits de la personnalité d'une personne décédée ; qu'aucun arrêt récent n'est venu statuer sur une espèce comparable au présent litige ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2010 a été rendu en matière de droit d'auteur, et donc gouverné par une règle légale spéciale, inscrite dans la loi et spécifique au droit d'auteur, de transmissibilité des droits patrimoniaux et moraux aux héritiers ; qu'ainsi, aucune conclusion ne peut s'inférer de ce que l'arrêt vise les héritiers de Che Guevara sous la qualification de titulaire du droit à l'image de celui-ci, sans considération de la valeur patrimoniale de l'image du sujet ; qu'en l'espèce, qu'il n'est pas soutenu que Michaël Jackson aurait personnellement consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France ; qu'il en résulte que les sociétés Universal et Bravado ne peuvent revendiquer en France l'exclusivité du droit à image de Michaël Jackson et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur action en concurrence déloyale ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la solution défendue par les sociétés Bravado et Universal reviendrait à reconnaître un droit « perpétuel » qui ferait in fine obstacle à la limite temporelle prévue pour les droits d'auteur et que rien ne permet d'affirmer que les ayants droit feraient usage de ce droit, s'ils en devenaient dépositaires, conformément aux volontés du défunt ;

1°/ ALORS QUE le droit exclusif d'exploiter l'image d'une personne et d'en retirer un profit pécuniaire, qui revêt une valeur patrimoniale à la fois appropriable et cessible, constitue un bien au sens du code civil ; qu'en l'absence de disposition contraire, il est transmissible entre vifs et à cause de mort ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Universal et Bravado fondées sur l'atteinte au droit sur l'image de Michaël Jackson qu'elles tenaient indirectement des ayants droit de l'artiste, d'une part, que, si le titulaire n'a pas exercé son droit de son vivant, en cédant à un tiers son exploitation, ses héritiers ne recueillent pas ce droit dans leur patrimoine et ne peuvent donc, après son décès, autoriser des tiers à faire usage de cette image et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que Michaël Jackson ait personnellement consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France, la cour d'appel a violé les articles 537, 711, 721 et 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le droit exclusif d'exploiter l'image d'une personne et d'en retirer un profit pécuniaire, qui présente une valeur patrimoniale, constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont son titulaire ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Universal et Bravado fondées sur l'atteinte au droit sur l'image de Michaël Jackson qu'elles tenaient indirectement des ayants droit de l'artiste, d'une part, que, si le titulaire n'a pas exercé son droit de son vivant, en cédant à un tiers son exploitation, ses héritiers ne recueillent pas ce droit dans leur patrimoine et ne peuvent donc, après son décès, autoriser des tiers à faire usage de cette image et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que Michaël Jackson ait personnellement consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France, la cour d'appel, qui a privé les sociétés Bravado et Universal de la jouissance du bien qu'elles avaient régulièrement acquis, en dehors de toute prévision légale et sans justifier d'une cause d'utilité publique, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le droit sur l'image d'une personne, qu'il soit patrimonial ou extrapatrimonial, ne constitue pas un droit d'auteur ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Bravado et Universal fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur l'image de Michaël Jackson, que la reconnaissance d'un droit perpétuel sur l'image d'une personne ferait obstacle à la limite temporelle prévue pour les droits d'auteur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 9 et 1382 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, par fausse application ;

4°/ ALORS QUE, si l'extinction du droit sur l'image au décès de la personne prive l'image du défunt de protection légale, sa transmission à cause de mort confie aux héritiers légaux ou aux ayants droit désignés par le défunt permet d'assurer le respect posthume de sa volonté ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des sociétés Universal et Bravado fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur l'image de Michaël Jackson, qu'en cas de transmission à cause de mort, rien ne permet d'affirmer que les ayants droit feront du droit sur l¿image un usage conforme à la volonté du défunt, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier le caractère viager du monopole d'exploitation de l'image et privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes des sociétés Universal et Bravado, notamment en ce qu'elles étaient fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur le nom de Michaël Jackson,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Les Points cardinaux soutient à juste titre que le nom de Michaël Jackson n'est pas utilisé sur les bougies litigieuses, qui font référence au prénom « Michaël », de sorte qu'en l'absence d'exploitation du nom du chanteur, la base factuelle des prétentions invoquées par les sociétés appelantes fait défaut ;



ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, comme le soutiennent les sociétés Bravado et Universal, il est effectivement admis qu'un patronyme devienne un signe distinctif ou une marque et donc un objet de propriété incorporelle ; (...) ; que les sociétés Bravado et Universal ne démontrent pas en quoi le fait d'apposer le prénom « Michaël » sur leurs bougies constitue une faute et donc un acte de concurrence déloyale de la part de la société Les Points cardinaux ; que les sociétés Bravado et Universal ne démontrent pas non plus que cette mention constitue un acte de parasitisme ;

ALORS QUE le prénom, élément d'identification de l'individu au sein de la famille, peut être protégé, dans les mêmes conditions que le nom de famille, s'il est singulier et constitue, par son originalité et sa rareté, un élément d'indentification sociale qui dépasse la cellule familiale ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes des sociétés Bravado et Universal fondées sur l'atteinte à leur droit exclusif sur le nom de Michaël Jackson, que l'utilisation du seul prénom « Michaël » n'était pas fautive, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prénom « Michaël » ne suffisait pas à identifier le chanteur et à susciter un risque de confusion, d'autant qu'il était apposé sur une bougie à l'effigie du chanteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés Bravado et Universal avaient commis une faute à l'égard de la société Les Points cardinaux et de les avoir en conséquence condamnées à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE ce courrier n'a pas été diffusé dans le public pour dénigrer les produits de la société intimée ; qu'aucune pratique de dénigrement n'est donc caractérisée ; que, cependant, la communication de la lettre de mise en demeure du 29 mai aux établissements Haussmann constitue un abus de droit ; qu'en effet, cette communication a été immédiate, sans que le préavis, déjà très bref, d'une durée de cinq jours, consenti à la société Les Points cardinaux ne soit écoulé et que celle-ci ne puisse s'expliquer ; que, compte tenu de l'état de la doctrine et de la jurisprudence sur le droit à l'image en France, les sociétés appelantes ont fait preuve de témérité dans leurs conclusions juridiques ; qu'elles ne pouvaient, en tout état de cause, se faire justice à elles-mêmes pour mettre un terme à la vente des produits litigieux, mais devaient saisir la justice et attendre son verdict ; que cette communication fautive a influencé la société Le Printemps qui a non seulement retiré immédiatement les bougies de la vente, mais a également attiré l'attention de la société Les Points cardinaux sur « l'ampleur de cette affaire », jetant ainsi le discrédit sur son partenaire ; qu'il en est résulté, pour la société Les Points cardinaux, une mise en cause de sa crédibilité commerciale et un arrêt immédiat de son projet ; que cette pratique abusive a nécessairement causé un trouble commercial à la société Les Points cardinaux ;

1°/ ALORS QUE la demande de dommages et intérêts de la société Les Points cardinaux était exclusivement fondée sur le grief de dénigrement ; qu'en imputant un abus de droit aux sociétés Universal et Bravado, après avoir écarté le dénigrement, la cour d'appel qui a requalifié d'office la pratique reprochée aux sociétés Universal et Bravado, sans soumettre le moyen à la discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la mise en garde, diffusée auprès du distributeur d'un produit, contre le risque de violation d'un droit privatif constitue, non une faute, mais un moyen de défense légitime ; qu'ayant constaté que les sociétés Bravado et Universal s'étaient bornées à adresser au magasin Le Printemps Haussmann, qui commercialisait les produits litigieux, une copie de la mise en demeure envoyée à la société Les Points cardinaux, sans se livrer à un quelconque dénigrement, la cour d'appel, qui a tenu pour fautif l'exercice d'un moyen de défense légitime, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QU' en outre, ayant relevé que les sociétés Universal et Bravado n'avaient pas abusé de leur droit d'agir en justice contre la société Les Points cardinaux, ce dont il résultait qu'elles auraient également pu, sans commettre de faute, rechercher simultanément la responsabilité du magasin Le Printemps Haussmann, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour affirmer que les sociétés Bravado et Universal avaient agi de manière téméraire en envoyant au magasin Le Printemps Haussmann une copie de la lettre de mise en demeure adressée à la société Les Points cardinaux, que le droit positif en matière de droit à l'image était incertain, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil.

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