28 janvier 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-20.587

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100204

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que Jack X..., né de l'union de Henri X...et de Pâquerette B..., est décédé le 27 mars 2010 ; que, par acte authentique reçu le 23 avril 2009, il avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mme Colette Y...et, par testament olographe daté du même jour, il avait institué celle-ci légataire universelle ; que, par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d'appel a dit que Mme Isabelle Z..., épouse A...et M. Philippe Z...(les consorts Z...), nés de la relation de Mme Paulette Z...et de Henri X..., ne bénéficient pas du droit de retour légal des frères et soeurs sur les biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de Jack X...;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, les consorts Z...demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel « la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance du principe d'égalité garanti par les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Constitution du 4 octobre 1958 qu'engendre l'article 757-3 du code civil en limitant le droit de retour des collatéraux à l'hypothèse dans laquelle le de cujus était marié, en limitant partant davantage les droits successoraux du conjoint que ceux susceptibles d'être octroyés par legs à un partenaire lié par un pacte civil de solidarité et en excluant la protection des collatéraux en présence d'un tel partenaire » ;


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, en second lieu, que la question ne présente pas de caractère sérieux, en ce que les collatéraux privilégiés en présence d'un partenaire survivant qui a été gratifié d'un legs universel ne se trouvent pas dans une situation identique, de nature à justifier une égalité de traitement, à celle des collatéraux privilégiés en présence d'un conjoint survivant qui n'a pas été gratifié d'un legs universel, lequel ferait échec à leur droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

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