2 décembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-22.962

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01071

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pharmacie Girardeaux que sur le pourvoi incident relevé par la société Siemens Lease services ;

Donne acte à la société Pharmacie Girardeaux de son désistement envers M. X..., en qualité de liquidateur de la société Novax ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu, en 2002, un premier contrat de location d'un ensemble informatique et vidéo et de prestations de services, la société Pharmacie Girardeaux (la société Girardeaux) et la société Novax ont conclu, en 2005, un second contrat portant sur le même matériel et les mêmes services, ainsi que sur du matériel complémentaire et la mise à jour du logiciel ; que ce contrat précisait que le règlement du loyer se faisait dans le cadre d'un contrat de location financière que la société Girardeaux avait souscrit le 11 avril 2005 auprès de la société Siemens Lease services (la société SLS) ; que la société Novax ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Girardeaux, qui ne disposait plus de maintenance et d'accès à la base de données pour la diffusion de spots, a résilié son contrat auprès de cette société ; que des loyers étant restés impayés, la société SLS a assigné la société Girardeaux en résiliation de ce contrat aux torts de cette dernière et paiement des échéances impayées et des indemnités contractuelles ; qu'invoquant l'indivisibilité des contrats, la société Girardeaux a demandé au tribunal de constater que la résiliation du contrat avec la société Novax emportait résiliation du contrat conclu avec la société SLS ; qu'après avoir interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande, la société Girardeaux a appelé en intervention forcée M. X..., en qualité de liquidateur de la société Novax, et demandé le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat souscrit avec cette dernière et, en conséquence de son indivisibilité avec le contrat de location financière, la résiliation de ce contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du contrat de location financière par voie de conséquence de la résiliation du contrat de souscrit avec la société Novax, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de location financière stipule : « Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conclu pour permettre ou faciliter l'utilisation de l'équipement loué. Dans l'hypothèse où le contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser l'équipement et contracter, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance », retient que la société Girardeaux a ainsi reconnu que le matériel loué pouvait être utilisé avec un autre prestataire que la société Novax, qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait entrepris une quelconque diligence pour trouver un autre prestataire et ne démontre pas qu'elle se serait heurtée à une impossibilité de pallier la défaillance de la société Novax ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire recevable l'assignation en intervention forcée de M. X..., ès qualités, puis statuer sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société Girardeaux et la société Novax, la cour d'appel, après avoir constaté que les premiers juges ont jugé que les contrats étaient indépendants, retient qu'en conséquence de cette évolution du litige, la société Girardeaux était fondée à appeler dans la cause le liquidateur de la société Novax ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Girardeaux avait demandé aux premiers juges de constater l'indivisibilité du contrat de location financière et du contrat signé avec la société Novax et d'en déduire que la résiliation de celui-ci emportait celle du contrat de location financière, ce dont il résultait que le litige n'avait pas connu d'évolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'assignation en intervention forcée de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Novax, prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Girardeaux et la société Novax et rejeté la demande de résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail conclu entre la société Girardeaux et la société SLS, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Girardeaux

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pharmacie Girardeaux qui avait conclu avec la société Novax un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique et avec la société Siemens Lease Services un contrat de crédit-bail destiné à financer ce matériel, de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail par voie de conséquence de la résiliation du contrat de fourniture,

Aux motifs que la société Girardeaux soutient que les contrats de vente et de prestations de service présentent un caractère d'indivisibilité avec le contrat de financement de sorte que la résolution des premiers entraînerait la résolution du contrat de financement qui n'en est que l'accessoire ; que la société Girardeaux prétend que les contrats ont été proposés le même jour par le même commercial qui avait un mandat de la société Siemens Lease Services ; que la société Girardeaux ne fait pas la démonstration d'un mandat donné par la société Siemens Lease Services à la société Novax dans la mesure où la société Siemens Lease Services gardait la possibilité d'accepter ou de refuser les candidats locataires qui lui étaient proposés par la société Novax ; que le contrat de location stipule : « Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conclu pour permettre ou faciliter l'utilisation de l'équipement loué. Dans l'hypothèse où le contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser l'équipement et contracter, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance » ; que, la société Girardeaux a ainsi reconnu que le matériel loué pouvait être utilisé avec un autre prestataire que la société Novax ; qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait entrepris une quelconque diligence pour trouver un autre prestataire et ne démontre pas qu'elle se serait heurtée à une impossibilité de pallier la défaillance de la société Novax ; qu'il convient d'observer que la société Girardeaux avait souscrit le 2 octobre 2002 un bon de commande auprès de la société Novax portant sur le concept multimédia « pop player » comprenant la station Pop player, le player, un clavier et un écran de contrôle », étant précisé que le concept « pop player » comprenait à titre de prestations notamment sur « l'accès à la base Pharmaxess, le service hot line, l'installation du matériel et la mise en route », opération financée dans le cadre d'un contrat de crédit bail souscrit « auprès de l'organisme partenaire de la société Novax » ; que la société Girardeaux a conclu en 2005 un second contrat avec la société Novax, « annulant et remplaçant le dossier précédent » comprenant, outre les matériels visés au premier contrat, de nouveaux matériels dont « pharmaxess 2005, un scanner, un appareil photo numérique et un ordinateur portable » ; que ce contrat produit par la société Girardeaux ne comporte aucune date ; que, dès lors, il n'est pas démontré qu'il ait été signé en même temps que le contrat de financement en date du 11 avril 2005 ;

Alors que 1°) la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas établi que la société Siemens Lease Services ait donné mandat à la société Novax de conclure en son nom un contrat de crédit-bail, sans rechercher si l'indivisibilité du contrat de fourniture avec le contrat de crédit-bail, finalement conclu, ne résultait pas de ce que le bon de commande du matériel mentionné à l'article 3 des « Conditions générales de la location » que « les conditions de règlement sont prévues ¿ par le biais d'un contrat de location financière souscrit auprès de l'organisme partenaire de la société Novax », a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;

Alors que 2°) l'absence de volonté de la part du crédit-bailleur de lier la validité du contrat de crédit-bail à celle du contrat de fourniture est impropre à exclure l'indivisibilité de ces deux conventions ; qu'en ayant retenu qu'il résultait du contrat de location que celui-ci ne pouvait être affecté par le sort du contrat de fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;

Alors que 3°) sont indivisibles un contrat de fourniture de matériel et un contrat de crédit-bail conclus dans un temps voisin pour une durée identique ; qu'en ayant retenu, pour exclure l'indivisibilité des deux contrats, que le second contrat de fourniture de 2005 n'était pas daté, quand ce contrat était conclu pour la durée de 60 mois avec le même loyer de 352 euros H. T. que le contrat de crédit-bail daté du 11 avril 2005, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Siemens Lease services

En ce que l'arrêt attaqué a dit recevable l'assignation en intervention forcée de Maître X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Novax et en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de services conclu entre la société Girardeaux et la société Novax ;

Aux motifs que la société Siemens Lease Services soutient que la société Girardeaux est irrecevable en ce qu'elle a fait évoluer ses demandes devant la cour, dans la mesure où, la cour qui a été saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location financière, l'est également d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de vente de matériels et de fourniture de prestations de services souscrit par la société Girardeaux avec la société Novax ; qu'elle fait observer que, ni la société Novax, ni son mandataire judiciaire n'ont été appelés en cause en première instance. Considérant que la société Girardeaux fait valoir que les premiers juges ont accueilli les demandes de la société Siemens Lease Services ; qu'en conséquence, elle est bien fondée à demander la résolution des contrats de vente et de prestation de service souscrits avec la société Novax et donc à assigner en intervention forcée son liquidateur en cause d'appel. Considérant que l'article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; Que l'article 55 5 du code de procédure civile dispose : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause » ; Considérant que, dans son assignation, la société Girardeaux a demandé aux juges de constater l'indivisibilité du contrat de location financière et du contrat de location signé avec la société Novax et de constater que la résiliation du contrat avec la société Novax emporte résiliation du contrat avec la société Siemens Lease Services ; que les premiers juges ont jugé que les contrats étaient indépendants ; Considérant, qu'en conséquence de cette évolution du litige la société Girardeaux était fondée à appeler dans la cause le liquidateur de la société Novax (arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa et p. 6, alinéas 1 à 6) ;

Alors que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en considérant comme un élément nouveau, générateur d'une évolution du litige, le fait que par le jugement dont appel, il avait été décidé que les contrats étaient indépendants, tout en constatant que dans son assignation la société Girardeaux avait demandé au premier juge de constater l'indivisibilité des contrats et de constater que la résiliation du contrat avec la société Novax emportait celle du contrat avec la société Siemens Lease Services, d'où il s'évince que la nécessité de mettre en cause le mandataire judiciaire de la société Novax était apparente, dès la première instance, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.

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