27 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.644

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01140

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014 qui a, notamment, confirmé l'irrecevabilité de la tierce-opposition formée par la société Pierre et vacances, prise en sa qualité de caution solidaire de la société Sogire, contre une sentence arbitrale ayant condamné celle-ci, ces deux sociétés, par mémoire spécial du 1er septembre 2014, demandent de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :


1°/ "Les dispositions de l'article 1208 du code civil telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence comme instituant une représentation mutuelle des coobligés solidaires en justice sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'égalité des droits des parties et au principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent à une caution solidaire qui n'est pas intervenue à l'instance opposant le débiteur principal et le créancier de critiquer, par la voie de la tierce-opposition ou de toute autre voie de recours, la décision établissant la créance et l'obligation de payer du débiteur principal ?" ;


2°/ "Les dispositions de l'article 1208 du code civil telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence comme instituant une représentation mutuelle des coobligés solidaires en justice sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent à une caution solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l'issue d'une instance à laquelle cette caution n'a pas pu intervenir ?" ;


Mais attendu que la première question n'est pas applicable au litige, aucune instance judiciaire n'ayant opposé le créancier et le débiteur principal et aucune décision judiciaire n'ayant établi la créance et l'obligation de payer de ce dernier ;


Et attendu, s'agissant de la seconde question, que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante interdisant à une caution solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l'issue d'une instance à laquelle cette caution n'a pas pu intervenir ;


D'où il suit que les questions ne sont pas recevables ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

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