25 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-13.402

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01033

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-13. 402 et M 14-17. 822 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH (la société Vorwerk) a assigné les sociétés Electrodomésticos Taurus SL, Taurus France, Lacor menaje profesional SL et Lacor export (les sociétés Taurus et Lacor) en contrefaçon de plusieurs revendications de trois brevets européens dont elle est titulaire ; que les sociétés Taurus et Lacor ont reconventionnellement soulevé la nullité des procès-verbaux de constat, des requêtes, ordonnances et procès-verbaux de saisie-contrefaçon ainsi que la nullité des trois brevets ; que par arrêt du 15 février 2013, la cour d'appel a, notamment, rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux de constat et des opérations de saisie-contrefaçon et condamné les sociétés Taurus et Lacor pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet n° EP 0 757 530 ; qu'invoquant une erreur matérielle, la société Vorwerk a formé une demande en rectification de l'arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 14-17. 822, qui est préalable :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 15 février 2013 en y ajoutant le visa des conclusions de procédure échangées par les parties les 9 et 10 janvier 2013 et le rejet de la demande formée par les sociétés Taurus et Lacor tendant au rejet des conclusions signifiées par la société Vorwerk le 7 janvier 2013 et des pièces communiquées le même jour, l'arrêt retient que la cour d'appel, ayant statué au visa des dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société Vorwerk, a implicitement mais nécessairement statué sur la demande adverse tendant au rejet de ces écritures soutenues par les pièces communiquées simultanément, de sorte que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que n'a pas été expressément mentionné dans cet arrêt le rejet de cette demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'éléments permettant de dire qu'elle avait statué, au vu des conclusions de procédure des parties, sur la demande de rejet des dernières écritures et nouvelles pièces de la société Vorwerk, l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 13-13. 402 :

Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier que des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond sont tenus de répondre à des conclusions en sollicitant le rejet, peu important que le dépôt de ces dernières intervienne avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société Vorwerk, sans répondre aux conclusions déposées le 9 janvier 2013 par les sociétés Taurus et Lacor tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne leur avaient pas été communiquées en temps utile pour leur permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen unique du pourvoi n° M 14-17. 822 ni sur les autres moyens du pourvoi n° M 13-13. 402 :

Sur le pourvoi n° M 14-17. 822 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification ;

Sur le pourvoi n° M 13-13. 402 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH aux dépens ainsi qu'à ceux exposés à l'occasion de la procédure de rectification ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Electrodomésticos Taurus SL, Taurus France, Lacor menaje profesional SL et Lacor export la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° M 13-13. 402 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electrodomésticos Taurus SL, Taurus France, Lacor export et Lacor menaje profesional SL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de constat dressés les 21 juillet et 6 septembre 2010 ainsi que des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 8 octobre 2009, déclaré les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT irrecevables en leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 966 909, débouté ces sociétés de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 757 530 et de la partie française du brevet européen n° 0 966 909, retenu qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination MYCOOK et MYCOOK PRO, ces sociétés s'étaient rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530, prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, condamné les sociétés précitées au paiement d'une provision et ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE « la Société intimée s'oppose aux prétentions des appelantes, et pour l'essentiel, forme appel incident selon ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2013 et sollicite :
- le rejet des demandes aux fins de voir écarter des débats la pièce Vorwerk N° 60, la pièce N° 85, les demandes de nullité des constats d'huissier et des mesures de saisie-contrefaçon,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen N° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire, et a prononcé des mesures de défenses,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de contrefaçon du brevet européen N° 966 909 et, statuant à nouveau, dire que les appelantes ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 3 de ce brevet,
- d'ordonner aux sociétés appelantes des mesures d'interdiction sur leur site internet et de distribution en France de leur catalogue, sous astreinte et les condamner in solidum à payer une provision de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la remise sous astreinte des produits contrefaisants, et de tous documents détenus par les sociétés appelantes ou toutes personnes détentrices, en France de documents présentant les produits Mycook ou Mycook Pro ou les mettant en oeuvre ou les vendant, et des mesures de publication » ;

ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles aient été déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions de la société VORWERK & Co INTERHOLDING GmbH en date du 7 janvier 2013, sans répondre aux conclusions déposées devant elle le 9 janvier 2013 tendant au rejet de ces écritures et de neuf nouvelles pièces déposées le même jour au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'organiser sa défense et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2013, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 §. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à voir écarter des débats la pièce VA 85, et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de constat dressés les 21 juillet et 6 septembre 2010 ainsi que des requêtes aux fins de saisiecontrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 8 octobre 2009, déclaré les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT irrecevables en leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 966 909, débouté ces sociétés de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 757 530 et de la partie française du brevet européen n° 0 966 909, retenu qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination MYCOOK et MYCOOK PRO, ces sociétés s'étaient rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530, prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, condamné les sociétés précitées au paiement d'une provision et ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE « les appelantes soutiennent que les figures 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17 à 19, 26, 27, 30 à 33, 35, 36, 41, 42, 47, 51 à 53, 55, 57, 64, 75 et 76, ainsi que les transparents du logiciel Powerpoint remis au tribunal le 19 novembre 2010, doivent être écartés des débats (VA 85 et 60) pour tardiveté, défaut de caractère contradictoire des débats et défaut d'exactitude quant à certains termes employés ; mais que ces figures ont été communiquées aux débats depuis l'assignation du 22 avril 2008 et donc soumises à un débat contradictoire alors que la société Vorwerk est recevable, la preuve de la contrefaçon étant libre, à utiliser toute illustration qu'elle juge utile à l'appui de ses explications, la Cour disposant d'un libre pouvoir d'appréciations sur le caractère probant de ces documents ; que la demande de ce chef, non fondée, doit être écartée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la pièce VA85, dont les sociétés appelantes sollicitaient le rejet des débats pour tardiveté, n'était pas constituée des transparents du logiciel Powerpoint produits par la société VORWERK & CO INTERHOLDING GmbH en première instance en vue de l'audience du 19 novembre 2010, qui faisaient l'objet de la pièce VA60, mais d'une présentation en vue de l'audience du 11 février 2013 nouvellement communiquée en cause d'appel, le 6 décembre 2012, par cette société ; qu'en indiquant que les sociétés appelantes soutenaient que les « transparents du logiciel Powerpoint remis au tribunal le 19 novembre 2010 » devaient être écartés des débats et en visant, à cet égard, la pièce VA 85, la Cour d'appel a dénaturé ladite pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet ; qu'en rejetant la demande des sociétés appelantes tendant au rejet de la pièce VA85 pour tardiveté, sans donner aucun motif de nature à justifier que cette pièce aurait été communiquée en temps utile, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de constat dressés les 21 juillet et 6 septembre 2010 ainsi que des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 8 octobre 2009, et d'avoir, en conséquence, retenu qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination MYCOOK et MYCOOK PRO, ces sociétés s'étaient rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530, et prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, condamné les sociétés précitées au paiement d'une provision et ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société Vorwerk autorisée par :

- le président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, saisi de l'instance au fond contre la société Taurus, le 17 septembre 2009,
- le président du tribunal de grande instance de Lyon, en tant que président du tribunal dans le ressort déterminé par l'article D. 631-2 du code de la propriété industrielle, duquel les opérations devaient être effectuées, le 28 septembre 2009,
a fait pratiquer le 8 octobre 2009 par Maître Laure-Elise F..., huissier de justice à Romaguen (38480) au préjudice de la société Pacoclean, un constat à l'effet d'obtenir la preuve de l'importation en France par Taurus France qui les a revendus à la société Pacoclean, des robots Mycook et Mykoop Pro, argués de contrefaçon,
- le président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 25 septembre 2009,
a fait pratiquer le 8 octobre 2009 une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Cuisin'store en ses établissements de Buc et Vélizy-Villacoublay (78) ;
que les appelantes critiquent la compétence du magistrat du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé la saisie contrefaçon du 8 octobre 2009 au préjudice de la Société Cuisin'Store et les conditions de cette saisie qu'elles qualifient d'irrégulières ; qu'elles critiquent également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre en cette qualité ou en qualité de délégataire du président du tribunal ayant autorisé ces mesures les 17 et 25 septembre 2009, cette compétence ressortissant, selon elles, au juge de la mise en état ; que cependant c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, pour irrecevabilité, les moyens de nullité des ordonnances des 17, 25 et 28 septembre 2009 tirés de l'incompétence du magistrat saisi au motif que l'appréciation des conditions d'octroi de l'ordonnance de saisie-contrefaçon relève, en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de la procédure de référé rétractation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés défenderesses estiment que ni le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON-du fait de l'instance au fond déjà pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et conformément à l'article 812, alinéa 3 du Code de procédure civile-, ni le Président de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS-seul le juge de la mise en état déjà désigné ayant compétence pour ordonner des mesures provisoires afférentes à l'instance en cours-, n'étaient compétents pour autoriser les saisies-contrefaçon sollicitées et que les ordonnances rendues les 17, 25 et 28 septembre 2009 encourent donc la nullité ; qu'un tel moyen porte cependant là encore sur les conditions d'octroi de l'ordonnance de saisiecontrefaçon et relevait en conséquence également de la procédure du référé rétractation ; qu'il ne saurait donc pas plus être accueilli » ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, qui confèrent au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête une compétence exclusive pour connaître du recours en rétractation institué par ce texte, ne font pas obstacle à ce que le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance sur requête ; qu'en décidant, au contraire, que les sociétés appelantes ne pouvaient se prévaloir de l'incompétence des magistrats ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 8 octobre 2009 dans les locaux des sociétés PACOCLEAN et CUISIN'STORE, au motif que l'appréciation des conditions d'octroi de l'ordonnance de saisie-contrefaçon relèverait de la seule procédure de référé rétractation, la Cour d'appel a violé les articles 496, 497 du Code de procédure civile et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 757 530, et d'avoir, en conséquence, retenu qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination MYCOOK et MYCOOK PRO, ces sociétés s'étaient rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530, prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, condamné les sociétés précitées au paiement d'une provision et ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les sociétés appelantes soulèvent également :
* l'absence d'application industrielle des revendications 1 et 3 à 6 du brevet opposé aux motifs que :
- le couvercle intermédiaire annulaire (14) dont la revendication N° 1 ne prévoit pas qu'il comporte une ouverture, ne peut pas exercer cette fonction,
- le chapeau de cuisson (22) du robot selon la revendication N° 1 ne comportant pas de couvercle, les vapeurs s'échappent dans l'atmosphère et ne peuvent être réintroduites sous forme de condensats dans le récipient,- le couvercle intermédiaire annulaire (14) du robot selon cette revendication 1 ne comprend ni moyen pour se fixer sur le récipient ni moyen de positionnement du chapeau (22) ;
or, que comme cela a été indiqué ci-dessus, le couvercle à insérer comporte nécessairement au moins une ouverture pour permettre aux vapeurs de monter du récipient à agitation dans l'élément rapporté ou chapeau, puis à l'humidité produite ou condensat de retourner, en sens inverse ; qu'à la lecture du brevet, l'homme du métier qui peut être défini, en l'espèce, comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des robots ménagers, comprend qu'un couvercle refermant le chapeau de cuisson est nécessaire pour participer à la transformation des vapeurs en condensats et leur réintroduction dans récipient à agitation ; que le robot objet de la revendication N° 1 du brevet européen N° 0 757 530 s'interprète donc conformément aux dispositions de l'article 69 de la convention de Munich comme étant associé à un couvercle apte à créer une enceinte fermée permettant la « cuisson à l'étuvée » revendiquée, ce qui contredit les Sociétés appelantes qui considèrent que le couvercle 14 n'a aucune fonction de connexion entre le récipient 6 et son chapeau et que la société Vorwerk ne peut lui opposer une couronne annulaire dès lors qu'elle a revendiqué exclusivement un couvercle 14 dont la fonction est celle d'un entonnoir et que ce couvercle ne peut contenir une ouverture, celle-ci n'étant prévue que dans la revendication 2 et non la 1 et que dès lors la revendication 1 serait nulle pour extension interdite ; qu'en effet la description prévoit que des moyens de positionnement du chapeau (22) sur le couvercle intermédiaire peuvent être aménagés (surfaces de positionnement qui coopèrent décrites pages 13 et 14 de la traduction) ; qu'ainsi la revendication N° 1 interprétée au regard de la description et des dessins, permet à l'homme du métier d'exécuter le robot tel que revendiqué permettant la cuisson des aliments situés dans le panier de cuisson, au moyen des vapeurs montant du récipient à agitation et le retour des condensats ou de l'humidité produits, obtenant le résultat industriel recherché ; que les sociétés appelantes font valoir qu'une telle cuisson à l'étuvée dans un chapeau perforé au-dessus d'un récipient de chauffage inférieur était largement connu ; mais que comme le rappellent elles-mêmes ces dernières, l'Examinateur considérait « avantageux l'agencement d'un récipient destiné à la cuisson d'aliments à la vapeur, agencé sur le couvercle inséré d'un récipient susceptible d'être chauffé », examinateur qui n'a pas exigé une modification des dessins qui illustrent l'invention combinés à la description ; que les Sociétés appelantes soutiennent pour la première fois en appel que la revendication 1 est antériorisée par le robot antérieur Thermomix 3300 ; que cependant cet appareil de cuisson comprend un couvercle comportant une pente tronconique et une ouverture centrale ; que cet élément n'était pas destiné à être inséré entre le récipient à agitation et le panier afin que celui-ci soit disposé au-dessus de ce récipient : le panier de cuisson ne pouvait qu'être disposé directement à l'intérieur du récipient à agitation, ne permettant pas selon ce dispositif, une cuisson à la vapeur ; que le dispositif Thermomix peut également être équipé d'un filtre à jus mais celui-ci ne doit jamais être placé dans le bol pendant l'utilisation de Thermomix et n'a donc pas pour vocation de permettre la cuisson à la vapeur d'aliments placés au-dessus du récipient à agitation ; que les appelantes, à qui la preuve incombe, ne démontrent pas par les pièces produites que ce filtre à jus du Thermomix 3000 (sic) permet d'assurer la collecte et la réintroduction de l'humidité sur l'agitateur inférieur ; que le Thermomix 3300 n'enseignait pas toutes les caractéristiques du robot objet de la revendication N° 1, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; qu'en regard de ce dispositif la revendication N° 1 du brevet est nouvelle ; que les Sociétés appelantes dénient le caractère d'activité inventive à la revendication N° 1 du brevet au regard de l'art antérieur composé de plusieurs antériorités :
1) Demande de brevet français Vorwerk N° 2 326171 écarté par les premiers juges aux justes motifs suivants repris par la Cour : que le brevet FR 2 326 171, d'ailleurs cité dans la partie descriptive du brevet EP 0 757 530 comme constituant l'art antérieur le plus proche, s'il divulgue en effet un mixeur pour usages domestiques comportant une cuve métallique conique (l) présentant un couvercle (7), un panier métallique (2) percé d'orifices circulaires (12) à travers desquels le liquide parvient aux aliments, des couteaux rotatifs (8) situés dans sa partie inférieure et un boîtier comprenant un dispositif d'accouplement destinée à entraîner les couteaux ainsi qu'un dispositif de chauffage destiné à chauffer la cuve, ne décrit nullement la présence d'un élément rapporté ou chapeau disposé, grâce au couvercle intermédiaire, au-dessus du récipient à agitation, le panier contenant les aliments à cuire étant au contraire placé à l'intérieur de la cuve métallique, les appelantes ne justifiant d'aucun argument technologique probant contraire à ces éléments puisque contrairement au dispositif de la revendication 1 le panier contenant les aliments à cuire est disposé à l'intérieur de la cuve métallique et non au-dessus et est dépourvu d'orifices sur toute sa surface ;
2) Modèle antérieur Thermomix TM-3300 qui est constitué d'un mixeur présentant une cuve métallique, un panier métallique perforé, des couteaux rotatifs et un boîtier comprenant notamment un dispositif de chauffage mais ne comprenant pas, contrairement à l'invention brevetée, d'élément rapporté ou chapeau placé au-dessus du récipient à agitation, le panier de cuisson étant disposé directement à l'intérieur dudit récipient, étant rappelé que le filtre à jus ne doit pas être actionné lors du fonctionnement des couteaux d'agitation et de chauffage du récipient, et il n'avait pas donc pour fonction de permettre la cuisson à la vapeur l'aliment en étant placé au-dessus du récipient à agitation ;
que le robot objet de la revendication n° 1 brevet européen N° 0 757 530 ne permettait donc pas à l'homme du métier de s'orienter de façon évidente vers une cuisson d'aliments à la vapeur sur un récipient à agitation et fait donc preuve d'activité inventive au regard de l'appareil Thermomix 3300 ; 3) Brevet d'invention français Vorwerk N° 2 578 159 : que le brevet français N° 2 578 159 a été déposé le 10 janvier 1986, sous priorité d'une demande de brevet allemande N° 35 07276 du 1er mars 1985, et délivré le 24 novembre 1989 ; qu'iI a pour titre « Mixeur ménager à entraînement par moteur électrique et à régulation de température » ; que ce brevet a pour objet de fournir les moyens d'assurer une régulation de température précise dans des conditions normales d'utilisation et à un moindre coût, au regard des robots de l'art antérieur ; que le robot de cuisson selon ce brevet ne comprend pas de panier de cuisson, ni à l'intérieur, ni au-dessus et ne peut donc cuire à la vapeur des aliments ;
qu'il ne décrit pas la possibilité d'utiliser un panier de cuisson au-dessus du récipient d'agitation, pour cuire les aliments à la vapeur et rien n'orientait l'homme du métier vers l'adjonction aux dispositifs connus de cuisson des aliments à la vapeur, d'un récipient à agitation ; qu'il ne détruit donc pas l'activité inventive présente dans la revendication 1 du brevet européen N° 0 757 530 ;
4) Demande internationale de brevet B... W0 94/ 27481 : que la demande internationale de brevet B... W N° 94/ 2 7481 a été déposée le 19 mai 1994 et publiée le 8 décembre 1994, postérieurement à la date de priorité du 28 avril 1994 du brevet européen N° 0 757 530 et ne peut faire partie de l'art antérieur opposable à ce dernier ; 5) Brevet américain B... N° 2 097478 : que « l'un des objets de cette invention est de fournir un ustensile de cuisine de ce type qui permet de cuire des aliments en interposant une masse d'eau entre eux et le moyen de chauffage et permet en outre aux aliments, après leur cuisson, d'être portés dans une position hors de l'eau transmettant la chaleur, permettant à l'eau d'être évacués de ces aliments » ; que ce document décrit deux récipients, le récipient supérieur s'encastrant à l'intérieur du récipient inférieur, sans couvercle entre eux, et recouverts par un couvercle supérieur ; que le récipient inférieur est chauffé, en sa partie inférieure, et le fond du récipient supérieur est perforé ; que le récipient intérieur en élévation, correspond, selon la description de ce document, à une étape après cuisson des aliments, pour permettre à l'eau ou à tout liquide contenu dans le panier, d'être évacués ou de terminer la cuisson ; que les sociétés appelantes soutiennent que ce brevet enseigne un couvercle intermédiaire annulaire ; que cependant selon la description de ce brevet, les moyens du récipient externe et du récipient interne ont pour objet de maintenir le premier en position surélevée d'égouttage pour « libérer les articles du récipient interne de leur eau après que l'opération de cuisson a eu lieu » ; qu'ils n'ont donc pas pour fonction de maintenir le récipient extérieur dans une position lui permettant d'assurer la cuisson des éléments à la vapeur ; que par ailleurs, la conservation des aliments dans le récipient interne en position relevée pour leur maintien au chaud n'intervient qu'après la cuisson, pour seulement les conserver au chaud et non pour permettre une cuisson à la vapeur ; que ce brevet n'enseigne pas non plus une saillie d'étanchéité ni une surface de dépose des aliments contrairement à ce que soutiennent les appelantes, mais exclusivement une cuisson à l'eau par l'encastrement d'un récipient supérieur dans un récipient inférieur avec maintien au chaud des aliments après cuisson ; qu'il n'est pas de nature à détruire l'activité inventive de la revendication N° 1 du brevet européen qui leur est opposé ; 6) Brevet britannique C... N° 1 558 334 : que ce brevet a été publié le 19 décembre 1979 et décrit un empilement de récipients comprenant un premier récipient, générateur de vapeur, par chauffage de sa partie inférieure, un deuxième récipient destiné à la cuisson sous pression, posé directement sur le premier, un troisième récipient destiné à contenir les aliments, susceptible d'être suspendu dans le récipient, et un quatrième récipient, également pour les aliments, susceptible d'être aussi suspendu ; que comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, un tel dispositif, outre qu'il ne comporte ni agitateur, ni couvercle intermédiaire à insérer, ne divulgue pas la présence d'un chapeau disposé au-dessus d'un récipient à agitation, les deux récipients destinés, à l'instar du chapeau objet de l'invention brevetée, à contenir des aliments à cuire, étant au contraire placés directement à l'intérieur des deux autres récipients destinés quant à eux uniquement à assurer la fonction de cuisson ; qu'il est notamment indiqué selon les sociétés appelantes qu'au cours de la cuisson, il est également possible de s'abstenir d'utiliser les différentes cuves de suspension individuelles 2 ou 8, selon les besoins ; qu'il est également possible de s'abstenir d'utiliser la cuve de suspension 2, la cuve à vapeur 5 et la cuve de suspension 8, et ainsi, le générateur de vapeur peut être utilisé avec le couvercle 9 comme faitout normal ; que dans les cuves de suspension 2, 8, les trous d'entrée de vapeur 11, 12 sont disposés dans les environs du bord supérieur, mais ils peuvent être plus bas ; que les cuves de suspension 2, 8 peuvent être équipées d'accessoires de manipulation, tels que des poignées à ressort pliantes ou des poignées à ressort amovibles..... étant donné que les diamètres internes des parties bords s'étendant vers le haut du générateur de vapeur 1 et de la cuve à vapeur 5 sont égaux, le couvercle 9 peut être placé soit sur la cuve à vapeur 5 afin de recouvrir toute la tour comprenant une ou les deux cuves de suspension, soit uniquement sur le générateur de vapeur l, qu'une cuve de suspension 2 ou y soit introduite ou non. » ; qu'il s'ensuit que ce dispositif ne permet pas une cuisson à la vapeur car il n'enseigne nullement un récipient à agitation, équipé d'un agitateur, il ne comporte pas de moyen de chauffage, mais doit être placé sur une plaque chauffante et ne comporte pas de couvercle à insérer mais un récipient supérieur encastré dans le récipient inférieur ; que ce dispositif ne divulgue pas la présence d'un chapeau disposé au-dessus d'un récipient à agitation ; qu'il n'était également pas de nature à détruire l'activité inventive de la revendication N° 1 du brevet opposé ; 7) Brevet britannique C... N° 824 727 : que ce brevet a été publié le 2 décembre 1959 il a pour titre « Améliorations dans ou concernant les bols de cuisine » ; qu'il porte sur un dispositif de cuisine pourvu de différents récipients qui peuvent être insérés les uns dans les autres lorsqu'ils ne sont pas utilisés, offrant ainsi un gain de rangement important ; qu'il est indiqué « le but principal de cette invention est d'améliorer la construction d'un ustensile de cuisson à la vapeur du type ci-dessus et, en particulier, de permettre que les récipients et les réceptacles soient stockés, à l'intérieur l'un de l'autre lorsque l'ustensile n'est pas utilisé de façon à qu'il occupe considérablement moins d'espace que lorsqu'il est utilisé ; que l'ustensile de cuisine à vapeur comprend :
- premier récipient (10) générateur de vapeur pourvu d'un bord supérieur en forme de deux marches,
- un deuxième récipient (2) fond perforé pourvu d'un bord supérieur en forme de deux marches ; que la partie inférieure de ce deuxième récipient repose sur la marche supérieure du bord supérieur du premier récipient,
- un troisième récipient, servant à recevoir des aliments et présentant un rebord en sa partie supérieure destiné à reposer sur la marche inférieure du bord supérieur du premier récipient,
- un quatrième récipient, servant à recevoir des aliments et présentant un rebord en sa partie supérieure destiné à reposer sur la marche inférieure du bord supérieur du premier récipient ;
que les sociétés appelantes soutiennent que ce brevet divulgue très clairement des anneaux d'étanchéité (16) alors que le couvercle supérieur (3D) n'assure pas une cuisson sous pression ; mais que ce dispositif ne dispose pas de récipient à agitation et ne comprend pas de chapeau de cuisson pourvu d'ouvertures traversantes sur lequel repose les aliments à cuire ; que la réalisation des caractéristiques selon la revendication N° 1 du
brevet opposé à partir de ce robot, n'était nullement évidente au regard de ce dispositif antérieur ; 8) Brevet américain Jones N° 345307 : que le brevet américain Jones N° 345 307, délivré et publié le 13 juillet 1886, a pour titre « Ustensile de cuisson à la vapeur » ; qu'il a pour objet un ustensile de cuisine pour la cuisson à la vapeur dont la partie inférieure est destinée à être disposée sur des fours à gaz ou à huile ; que le but de cette invention est de pouvoir disposer l'ustensile de cuisine pour la cuisson à la vapeur sur des pots ou bouilloires de différentes tailles ; qu'il comprend les éléments suivants :
- un pot ou une bouilloire posés sur un fourneau à bois,
- une section pourvue d'une ouverture centrale permettant de distribuer la vapeur produite par la bouilloire,
- une section, perforée en sa partie inférieure et compartimentée, pour recevoir des aliments et déposée sur la section,
- un plat pourvu d'une poignée, permettant de réchauffer ou cuire des aliments ou de l'eau, posé sur la section,
- un couvercle ;
que ce brevet n'enseigne pas l'application de cet ensemble de cuisson à la vapeur à un robot ménager pourvu d'un récipient à agitation et de moyens le chauffage et la réintroduction des condensats dans le récipient inférieur permettant d'orienter l'homme du métier de façon évidente vers l'objet de l'invention ; que le robot objet de la revendication N° 1 du brevet opposé présente une activité inventive à l'égard de ce brevet ; 9) Brevet américain Hidle N° 4 574 776 : que le brevet américain Hidle N° 4 574 776, délivré et publié le 11 mars 1986, a pour titre : « ustensile de cuisson » ; que cet ustensile est composé d'un ustensile de cuisson posé sur une chaudière comprenant :
- un récipient extérieur de configuration cylindrique, muni d'une poignée (15), et pourvu d'un fond plat contenant au moins une ouverture destinée à laisser la vapeur s'échapper de la chaudière (l2),
- un récipient intérieur (16) muni de deux poignées, suspendu à l'intérieur du récipient extérieur (14) grâce à un rebord dans la partie supérieure du récipient extérieur (14) et pourvu de perforations (34) dans sa partie supérieure ;
que cet ensemble ne comprend pas de chapeau de cuisson des aliments dont le fond d'appui est pourvu d'ouvertures traversantes, interdisant toute introduction des condensats dans le récipient à agitation, ni de récipient à agitation, de sorte que l'homme du métier n'est pas orienté vers la combinaison de cet ensemble de récipients de robots ménagers ; 10) Document espagnol N° 260 443 : que ce document publié aux débats ne comporte pas de date de publication certaine, seules y figurent des mentions manuscrites et est communiqué en langue espagnole, non traduite ; que ce document est donc dépourvu de tout effet quant à la contestation de la validité du brevet opposé ; 11) Brevet suisse Blattmann N° 367603 : que le brevet suisse Blattmann N° 367603 a été publié le 11 avril 1963 ; qu'il a pour titre « Dispositif auxiliaire pour des cuiseurs pour faciliter la cuisson, en particulier la préparation du riz sec » ; que ce dispositif de cuisson comprend les éléments suivants :
- un cuiseur (5), avec une poignée, similaire à une casserole,
- un récipient (l) comportant une base (12) de type passoire, pourvue d'un tube (14) de montée d'eau et de trois pieds (13) ;
- une bague échelonnée (3) indépendante du cuiseur et du récipient que l'utilisateur positionne sur le récipient (l) de deux manières selon le schéma de cuisson ci-après :
en début de cuisson, le récipient (l) est disposé totalement à l'intérieur du cuiseur (S) et la bague échelonnée est disposée sur les bords supérieurs dudit récipient ;
lorsque le riz est cuit, l'utilisateur, au moyen des crochets (11), sort le récipient du cuiseur et fait poser les pieds sur l'échelon inférieur (17) de la bague échelonnée (3) pour une cuisson à la vapeur « comme cela est nécessaire dans la phase finale de la préparation de riz » ; que les Sociétés appelantes n'établissent pas, contrairement à leurs affirmations, que ce brevet enseigne une couronne intermédiaire annulaire non décrite équivalente au couvercle à insérer du robot objet de la revendication N° 1 du brevet opposé et ce dispositif ne comprend pas de récipient à agitation permettant d'orienter l'homme du métier vers la combinaison du robot multifonctions permettant notamment la récupération des condensats provenant des aliments cuits à la vapeur dès lors que le fond du récipient ne comporte pas d'ouvertures permettant l'écoulement de ceux-ci ; que ce brevet ne permet pas de détruire l'activité inventive attachée à la revendication N° 1 du brevet opposé ; 12) Demande de brevet européen Henderson N° 0 326 105 : que la demande de brevet Henderson a été déposée le 25 janvier 1989 et publiée le 2 août 1989 ; qu'elle a pour titre : « appareil de cuisson pour cuire des aliments à la vapeur » ; qu'elle porte sur un appareil de cuisson composé des éléments suivants, illustrés par la figure 1 de la demande de brevet Henderson :
- un corps tubulaire (6), disposé sur une base (2), reposant sur une marmite (1) ;
- la base est pourvue de perforations (3), laissant passer la vapeur produite dans la marmite,
- dans le corps tubulaire peuvent être insérés deux paniers métalliques (11) destinés à recevoir les aliments ;
- le corps tubulaire (6) peut être recouvert d'un couvercle perforé (13) ;
mais que la base perforée ne repose que sur une marmite et non sur un récipient à agitation et ce document ne permettait pas de mettre l'homme du métier sur la voie de la combinaison du robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à vapeur et n'est pas de nature de détruire l'activité inventive attachée à la revendication N° 1 du brevet opposé ; 13) Brevet japonais Takuhito N° 2-142439 : que le brevet japonais Takuhito N° 2-142439, a été publié le 31 mai 1990, est relatif à un dispositif de cuisson de la viande à la vapeur dans des paniers ; que ce dispositif de cuisson à la vapeur est composé de :
- un récipient permettant de chauffer de l'eau (G) afin de créer de la vapeur, placé sur une source indépendante de chaleur ;
- une paroi de séparation (8) posée sur ce récipient ;
- un ou plusieurs panier (s) de cuisson (l) empilés les uns sur les autres, comprenant chacun un élément de cuisson incurvé (3) destiné à recevoir les aliments reposant sur un plateau (4) fixé sur une plaque d'égouttage (2) ;
que si ce document enseigne une paroi de séparation entre le récipient de chauffage et le panier de cuisson cette paroi repose sur la marmite et non sur un récipient à agitation et n'orientait pas l'homme du métier vers la combinaison d'un robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à vapeur ; qu'il en résulte qu'aucun des documents de l'art antérieur opposé pris isolément ou en combinaison, n'enseignait ni ne suggérait à l'homme du métier, de déposer un élément ou chapeau, contenant les aliments à cuire à la vapeur, au-dessus d'un récipient à agitation car ne sont opposés que des ustensiles sans dispositif d'agitation ou sans possibilité de cuisson à la vapeur ou de dispositif de chauffage propre ; que les revendications N° 3 à 6 du brevet Européen Vorwerk N° 0 757 530 placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent, sont également porteuses d'activité inventive, aucun des documents de l'art antérieur ci-dessus exposés ne divulguent les caractéristiques de la revendication N° 3 (configuration spécifique du couvercle du chapeau de cuisson en ce qu'il comprend des ouvertures traversantes et une surface de dépose des aliments offrant un étage de cuisson supplémentaire) ou celles de la revendication 4 (saillie sur la face inférieure du chapeau de cuisson sur un couvercle de cuisson à insérer sur un récipient d'agitation), de la revendication 5 (présence d'un élément intermédiaire entre le chapeau de cuisson et le couvercle) ou 6 ouvertures de passage d'écoulement sur cet élément intermédiaire) qui ne permettent pas la réintroduction des condensats dans le récipient inférieur ; que les antériorités opposées enseignent soit des dispositifs comprenant un moyen d'agitation mais sans assurer la cuisson à la vapeur des aliments, soit la cuisson à la vapeur des aliments. Ces dispositifs comportaient essentiellement un empilement de récipients, sans moyen de chauffage propre et moyen mécanique d'agitation et n'incitaient donc pas l'homme du métier à appliquer ces moyens de cuisson à la vapeur à un robot mixeur cuiseur ; qu'il en ressort que l'invention brevetée se distingue des dispositifs antérieurs par la structure des moyens mis en oeuvre et la coopération de ces moyens et que cet état de la technique ne permettait pas à l'homme du métier de reproduire par ses simples connaissances et par l'exercice de simples opérations d'exécution, l'objet de l'invention ; que dès lors le brevet dont s'agit témoigne d'une activité inventive et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité de ce brevet » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « d) Sur l'activité inventive : que selon l'article 56 de la CBE, " une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique " ; qu'en l'espèce, pour contester l'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, ainsi que celle de ses revendications dépendantes 2 à 9- étant ici rappelé qu'un tel moyen n'est cependant recevable que pour les revendications qui sont opposées par la demanderesse dans le cadre de son action en contrefaçon-, les sociétés défenderesses font en premier lieu valoir qu'il est connu, depuis plus de trente ans, de chauffer et faire circuler des liquides ainsi que de faire cuire, en même temps, des aliments solides ainsi qu'il résulterait de la demande de brevet français déposée par la société VORWERK le 1er octobre 1976 et publiée le 29 avril 1977 sous le n° 2 326 171 portant sur un " Mixeur pour usages domestiques " ; qu'elles ajoutent, en se fondant sur une antériorité constituée du brevet américain n° 2 097 478 déposé le 05 octobre 1936 par Madame Minnie Gertrude X... et délivré le 02 novembre 1937- dont seules les figurent seront ici examinées en l'absence de traduction en langue française dudit document-, qu'il est également connu, au moins depuis cette date, de chauffer des aliments par empilement de pots ; qu'enfin, elles soutiennent que des moyens permettant la cuisson à l'étuvée, par empilement de récipients, sont aussi dans le domaine public et produit pour en justifier, outre le guide d'utilisation du robot ménager THERMOMIX 3300 datant de 1981 et ce robot en original, le brevet britannique n° 1 558 334 déposé le 07 mars 1978 et publié le 19 décembre 1979 dont une traduction partielle, ainsi que les figures 1 et 2, sont versées aux débats ; qu'elles en déduisent qu'il était évident pour l'homme du métier, à partir de ces quatre antériorités, de concevoir et de fabriquer un robot ménager permettant la cuisson à l'étuvée et constitué d'au moins un récipient (avec ou sans agitateur) susceptible d'être chauffé dans sa partie inférieure et ouvert dans sa partie supérieure et d'un élément (en forme de récipient ou de pot) dont le fond est perforé et qui est directement apposé, de manière stable, sur le récipient précité, sans aucun couvercle intermédiaire à insérer ; mais que le brevet FR 2 326 171, d'ailleurs cité dans la partie descriptive du brevet EP 0 757 530 comme constituant l'art antérieur le plus proche, s'il divulgue en effet un mixeur pour usages domestiques comportant une cuve métallique conique (1) présentant un couvercle (7), un panier métallique (2) percé d'orifices circulaires (12) à travers lesquels le liquide parvient aux aliments, des couteaux rotatifs (8) situés dans sa partie inférieure et un boîtier comprenant un dispositif d'accouplement destiné à entraîner les couteaux ainsi qu'un dispositif de chauffage destiné à chauffer la cuve, ne décrit nullement la présence d'un élément rapporté ou chapeau disposé, grâce au couvercle intermédiaire, au-dessus du récipient à agitation, le panier contenant les aliments à cuire étant au contraire placé à l'intérieur de la cuve métallique ; que de la même manière, les figures du brevet US 2 097 478, qui donnent à voir, selon les termes des défenderesses elles-mêmes, " deux pots empilés sans couvercle entre eux et recouverts par un couvercle supérieur, le fond du pot supérieur étant perforé pour permettre au liquide de venir en contact des aliments contenus dans ce récipient ", enseignent l'encastrement d'un récipient supérieur à l'intérieur d'un récipient inférieur, et non pas l'agencement d'un élément rapporté ou chapeau posé sur un récipient à agitation ; que le brevet GB 1 558 334 décrit quant à lui un empilement de récipients comprenant, ainsi qu'il résulte de l'examen de sa figure 1, un premier récipient (1) générateur de vapeur par chauffage de sa partie inférieure, un deuxième récipient (5) posé directement sur le premier récipient et dont le fond est perforé, un troisième récipient (2) destiné à contenir les aliments et susceptible d'être suspendu dans le premier récipient, et enfin un quatrième récipient destiné également à contenir des aliments et susceptible d'être suspendu dans le deuxième récipient ; que cependant, un tel dispositif, outre qu'il ne comporte ni moyen de chauffage, ni agitateur, ni couvercle intermédiaire à insérer, ne divulgue pas plus la présence d'un chapeau disposé au-dessus d'un récipient à agitation, les deux récipients destinés, à l'instar du chapeau objet de l'invention brevetée, à contenir des aliments à cuire, étant au contraire placés directement à l'intérieur des deux autres récipients destinés quant à eux uniquement à assurer la fonction de cuisson ; qu'enfin, le modèle de robot THERMOMIX 3300 produit aux débats accompagné de sa notice d'utilisation en espagnol, et dont, faute de traduction, seules les figures seront examinées, est constitué d'un mixeur présentant une cuve métallique, un panier métallique perforé, des couteaux rotatifs et un boîtier comprenant notamment un dispositif de chauffage, mais ne comporte pas, contrairement à l'invention brevetée, d'élément rapporté ou chapeau placé au-dessus du récipient à agitation, le panier de cuisson étant disposé directement à l'intérieur dudit récipient ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des antériorités opposées, prises isolément ou en combinaison, ne divulguait ni ne suggérait à l'homme du métier de concevoir un robot ménager selon un tel agencement ; que la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 est en conséquence porteuse d'activité inventive et donc valable ; que dès lors, les revendications 3, 4, 5 et 6, placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent, sont également porteuses d'activité inventive ; que la demande en nullité de la partie française du brevet EP 0 757 530 sera donc rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication ; que si celle-ci peut être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu'en l'espèce, les sociétés appelantes faisaient notamment valoir que les revendications 1 et 3 à 6 de la partie française du brevet européen n° 0 757 530 étaient nulles pour défaut d'application industrielle dans la mesure où le couvercle du robot ne comprenait ni moyen pour se fixer sur le récipient ni moyen de positionnement du chapeau ; qu'en relevant, pour écarter ce moyen, que la description prévoyait que des « moyens de positionnement du chapeau (22) sur le couvercle intermédiaire peuvent être aménagés (surfaces de positionnement qui coopèrent décrites pages 13 et 14 de la traduction) », cependant que de telles surfaces de positionnement n'étaient revendiquées que par la revendication 9 du brevet européen n° 0 757 530, qui n'était pas opposée aux sociétés appelantes et étaient absentes du libellé des revendications 1 et 3 à 6, seules en cause, la Cour d'appel, qui a ajouté à ces revendications des caractéristiques qu'elles ne comportaient pas, a violé l'article 69 de la Convention de Munich ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel, pour contester la nouveauté et l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530, les sociétés appelantes faisaient valoir que l'antériorité THERMOMIX 3300 comprenait un « filtre à jus » qui constituait un élément perforé agencé sur le couvercle et au-dessus du récipient d'agitation et de chauffage, et soutenaient que comme le montrait notamment le propre manuel grec de cet appareil et comme le reconnaissait en définitive la société VORWERK dans ses conclusions, l'usage de cet élément était possible pendant le chauffage ou l'agitation et rendait également possible une cuisson à l'étuvée (cf. conclusions d'appel, pp. 82, 84, 87 § b et c, 95 §. 2) ; qu'en se contentant d'affirmer que le filtre à jus du dispositif THERMOMIX 3300 « ne doit pas être actionné lors du fonctionnement des couteaux d'agitation et de chauffage du récipient » et qu'« il n'avait donc pas pour fonction de permettre la cuisson à la vapeur d'aliments en étant placé au-dessus du récipient d'agitation », sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des sociétés appelantes, si, alors même que l'appareil THERMOMIX 3300 n'était pas présenté pour cuire à l'étuvée et n'avait pas pour fonction une telle cuisson à l'étuvée, celle-ci n'était pas moins possible dans le filtre à jus placé au-dessus du récipient d'agitation et de chauffage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, pour contester l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530, les sociétés appelantes faisaient valoir, en se fondant notamment sur un livre de recettes et sur le guide pratique d'utilisation de robot, que le dispositif THERMOMIX 3300 divulguait un panier perforé placé certes dans le récipient inférieur, mais toujours au-dessus de son dispositif de chauffage et d'agitation et permettant une cuisson à l'étuvée (cf. conclusions d'appel, pp. 78 et s. et notamment, p. 86) ; qu'en se contentant de relever, sans autre précision, que le dispositif THERMOMIX 3300 ne comprendrait pas d'« élément rapporté ou chapeau placé au-dessus du récipient d'agitation, le panier étant disposé directement à l'intérieur dudit récipient », sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés appelantes, si le panier percé de cuisson permettait déjà la réalisation d'une cuisson à l'étuvée au-dessus du dispositif de chauffage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'activité inventive de la revendication d'un brevet ne peut se déduire de la seule absence d'antériorité de toutes pièces ; qu'en l'espèce, examinant séparément et successivement chacune des antériorités invoquées, la Cour d'appel a constaté qu'aucune d'elles ne divulguait l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 et s'est contentée d'en déduire, sans autre justification pour la quasi-totalité de ces antériorités, que chacune d'elles ne détruisait donc pas l'activité inventive de cette revendication ; qu'en se bornant ainsi à déduire l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 du seul fait qu'aucun des documents de l'art antérieur opposés ne constituait une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté, sans donner aucun autre motif pour justifier que l'invention ne découlait pas de manière évidente de chacun des documents de l'art antérieur ainsi opposés, la Cour d'appel a violé les articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich, ainsi que les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'est dépourvu d'activité inventive un dispositif qui se borne à juxtaposer des moyens connus sans leur faire jouer une fonction nouvelle ni leur faire produire un résultat d'ensemble distincts de ceux qu'ils produisaient séparément ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que l'homme du métier ne serait pas incité à « appliquer (des) moyens de cuisson à la vapeur », dont elle a constaté qu'ils étaient en eux-mêmes connus, « à un robot mixeur cuiseur », en lui-même également connu, et, d'autre part, que le dispositif ainsi breveté se distinguant des dispositifs antérieurs « par la structure des moyens mis en oeuvre et par la coopération de ces moyens », « cet état de la technique ne permettait pas à l'homme du métier de reproduire par ses simples connaissance et par l'exercice de simples opérations d'exécution, l'objet de l'invention », sans préciser ni en quoi consistait cette structure prétendument différente des moyens mis en oeuvre, ni en quoi ces moyens coopéraient en vue d'une fonction ou d'un résultat communs différents de ceux produits par chacun de ces moyens pris isolément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich ainsi que des articles L. 611-10, L. 611-14 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QUE l'évidence d'une invention peut découler de la combinaison, par l'homme du métier, de plusieurs documents compris dans l'état de la technique ; qu'en se bornant à affirmer, au terme d'un examen de chacun des documents de l'art antérieur, pris séparément et isolément, à affirmer qu'aucun d'eux « pris isolément ou combinaison » ne suggèrerait « à l'homme du métier de déposer un élément ou chapeau, contenant les aliments à cuire à la vapeur, au-dessus d'un récipient à agitation », pour la seule raison que ne seraient opposés que des « ustensiles » (sic) sans dispositif d'agitation ou sans possibilité de cuisson à la vapeur ou de dispositif de chauffage propre, sans justifier en quoi l'homme du métier, en combinant l'antériorité THERMOMIX 3300, qui enseignait un dispositif d'agitation et de chauffage, et les antériorités B..., X... et/ ou C..., qui divulguaient des appareils de cuisson vapeur (cf. conclusions d'appel des sociétés appelantes, pp. 96 et s.), ne serait pas conduit, de manière évidente, à placer le dispositif d'agitation et de chauffage du THERMOMIX 3300 dans le récipient de chauffage des antériorités B..., X... et/ ou C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich ainsi que des articles L. 611-14 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination MYCOOK et MYCOOK PRO, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT s'étaient rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530, et d'avoir, en conséquence, prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, condamné les sociétés précitées au paiement d'une provision et ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les sociétés appelantes contestent la contrefaçon de ce brevet qui leur est reprochée aux motifs que la reproduction de l'enseignement de ce brevet donné par la description ou les dessins et non par ce qui est revendiqué ne peut être constitutif de contrefaçon et que les appareils Mycook et Mycook Pro ne sont pas identiques quant à leur structure ni d'ailleurs quant à leurs accessoires et performances (sans chapeau ni couronne concernant le robot Mycook Pro) ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé par des motifs propres et adoptés l'élément rapporté-ou chapeau-en cause, objet de la revendication 1, comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l'étuvée d'aliments, ce que les appelantes désignent comme une « couronne en plastique " et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l'assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ; que la solidarisation de ces éléments ou non étant indifférente ; qu'il s'ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu'enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, la partie inférieure annulaire de l'élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l'agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c'est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l'humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures alors que les appelantes conviennent que celle-ci n'est pas interdite ; que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 est donc caractérisée ; que les robots incriminés comportent un élément intermédiaire qui peut être inséré entre le chapeau et le couvercle et qui laisse subsister des ouvertures de passage d'écoulement par rapport à la surface intérieure de l'élément rapporté, conformément aux enseignements des revendications 5 et 6 ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5 et 6 du brevet EP 0 757 530 sont établies et il convient de confirmer la décision de ce chef ; que les robots Mycook et Mycook Pro comportent en outre un couvercle supérieur destiné à recouvrir le chapeau, ledit couvercle présentant des ouvertures traversantes et une surface de dépose pour des aliments à cuire, les dénégations des sociétés appelantes qui évoquent chacun des dispositifs isolément et non leur combinaison entre eux, ne sont pas de nature à effacer la contrefaçon des ustensiles de la société Vorwerk ; qu'ils reproduisent ainsi les caractéristiques couvertes par la revendication 3 du brevet EP° 757 530, le seul fait que la cuisson des aliments soit difficile ou imparfaite du fait de la disposition des ouvertures plus haut que le fond concave du couvercle n'étant pas de nature à exclure la contrefaçon ; que le couvercle supérieur présente par ailleurs en face intérieure une saillie périphérique d'étanchéité pour coopérer de façon étanche avec un bord de l'élément rapporté et reproduit donc les caractéristiques de la revendication 4, les appelantes ne communiquant d'ailleurs aucune explication technique contraire probante ; qu'il est suffisamment rapporté la preuve comme l'ont souligné avec pertinence les premiers juges, par les procès-verbaux de saisie contrefaçon, factures et bons de livraison y afférents que ces actes de contrefaçon au sens de l'article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle sont imputables tant à la société TAURUS FRANCE, qui a fourni à la société PACOCLEAN des robots Mycook et Mycook Pro, qu'aux sociétés LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, lesquelles ont fourni à la société CUISIN'STORE des robots Mycook, la première offrant en outre à la vente sur son catalogue " tarif nouveautés 2008 " rédigé notamment en français et diffusé sur ce territoire le robot Mycook Pro que la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL qui a livré à la société PACOCLEAN des produits contrefaisants ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef de condamnation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ne peut être considéré, sans en modifier la portée, que la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 couvrirait indifféremment un couvercle à insérer constitué d'une pièce séparée venant s'emboîter sur le chapeau et un couvercle annulaire solidaire du chapeau et fixé à celui-ci par des rivets, dès lors d'une part que le couvercle à insérer fait partie du préambule de la revendication tandis que le chapeau est lui seulement mentionné dans la partie caractérisante et que, d'autre part et surtout, il résulte de la partie descriptive et des figures du brevet que le couvercle à insérer est distinct de l'élément rapporté ; que la contrefaçon par reproduction littérale n'est en conséquence pas constituée, les robots Mycook et MycookPro, lorsqu'ils sont utilisés en vue de cuire à l'étuvée des produits alimentaires, ne nécessitant pas la mise en place d'un couvercle à insérer sur lequel est posé le chapeau, l'élément rapporté-qui constitue un accessoire optionnel, dénommé " bol cuisson vapeur ", dans le robot Mycook Pro-étant au contraire, dans cette configuration, installé à la place du couvercle du récipient à agitation ; que toutefois il est constant que l'élément rapporté-ou chapeau-en cause comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l'étuvée d'aliments, ce que les défenderesses désignent comme une " couronne en plastique " et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l'assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ; qu'il s'ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu'enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, la partie inférieure annulaire de l'élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l'agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c'est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l'humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures ; que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 est donc caractérisée ; que les robots Mycook et Mycook Pro comportent en outre un couvercle supérieur destiné à recouvrir le chapeau, ledit couvercle présentant des ouvertures traversantes et une surface de dépose pour des aliments à cuire ; qu'ils reproduisent ainsi les caractéristiques couvertes par la revendication 3 du brevet EP 0 757 530, le seul fait que la cuisson des aliments soit difficile ou imparfaite du fait de la disposition des ouvertures plus haut que le fond concave du couvercle n'étant pas de nature à exclure la contrefaçon ; que le couvercle supérieur présente par ailleurs en face intérieure une saillie périphérique d'étanchéité pour coopérer de façon étanche avec un bord de l'élément rapporté et reproduit donc les caractéristiques de la revendication 4, une telle reproduction n'étant d'ailleurs que formellement contestée par les défenderesses sans qu'aucune argumentation de nature technique ne soit développée ; qu'enfin, les robots incriminés comportent un élément intermédiaire qui peut être inséré entre le chapeau et le couvercle et qui laisse subsister des ouvertures de passage d'écoulement par rapport à la surface intérieure de l'élément rapporté, conformément aux enseignements des revendications 5 et 6 ; que la contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5 et 6 du brevet EP 0 757 530 est donc pareillement établie » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en accueillant l'action en contrefaçon du brevet européen du brevet européen n° 0 757 530, sans répondre au moyen des sociétés appelantes qui faisaient valoir (cf. conclusions d'appel, p. 26) que la société VORWERK était irrecevable à agir en contrefaçon de ce brevet, faute d'établir qu'elle serait l'ayant cause des inventeurs nommés dans le brevet EP 0 757 530, à savoir Messieurs Y..., Z... et A... et qu'elle serait donc le propriétaire réel et légitime de celui-ci, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés appelantes soulignaient qu'au cours de la procédure de délivrance de son brevet, la société VORWERK avait renoncé à revendiquer la structure binaire d'un chapeau perforé, permettant la cuisson à l'étuvée, agencé au-dessus d'un récipient de chauffage et d'agitation, et modifié la revendication d'origine 1 pour y ajouter, non seulement dans le préambule mais également dans la partie caractérisante, le « couvercle à insérer (14) » pour recouvrir le récipient supportant le chapeau, faire monter les vapeurs et réintroduire la condensation dans le récipient inférieur ; qu'elles faisaient valoir que la société VORWERK ne pouvait, dès lors, sans se contredire à leur détriment, prétendre que la contrefaçon pouvait exister, même en l'absence d'un tel couvercle, du seul fait de l'existence d'un agencement d'un chapeau perforé au-dessus ou sur le récipient d'agitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS, ENFIN, QUE la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une contrefaçon par équivalence, que si les robots incriminés ne comportaient pas de couvercle à insérer, ils comprenaient une « partie inférieure annulaire » qui exercerait la même fonction, à savoir « assurer l'agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation », en vue du même résultat, sans s'interroger ni se prononcer sur la nouveauté de la fonction du couvercle ainsi définie, nouveauté qui était pourtant expressément contestée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle.



Moyen produit au pourvoi n° M 14-17. 822 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electrodomésticos Taurus SL, Taurus France, Lacor export et Lacor menaje profesional SL.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris chambre 5-2 le 15 février 2013 n° de RG 11/ 02263 en disant :

- que ce dernier arrêt devait être complété en ajoutant :

- dans la phrase « dans les dernières conclusions des sociétés Taurus et des sociétés appelantes en date du 21 décembre 2012 » les termes « au fond » après le mot « conclusions »,

- dans la phrase « vu les dernières conclusions de la société de droit allemand Vorwerk & Co lnterholding GMBH (ci-après dénommée société Vorwerk), intimée et incidemment appelante, en date du 7 janvier 2013 » les termes « au fond » après le mot « conclusions »,

- dans la phrase « vu les dernières conclusions au fond de la société de droit allemand Vorwerk & Co lnterholding GMBH (ci-après dénommée société Vorwerk), intimée et incidemment appelante, en date du 7 janvier 2013 » et la phrase « vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2013 », les phrases suivantes :

- « vu les conclusions de procédure des sociétés Taurus en date du 9 janvier 2013 »,

- « vu les conclusions de procédure de la société Vorwerk en date du 10 janvier 2013 »,

- et que le dispositif dudit arrêt doit être complété en ajoutant la phrase suivante au début de son dispositif : « Déboute la société Electrodomesticos Taurus SL, la société Taurus France, la société Lacor Menaje Profesional SL et la société Lacor Expert de leur demande de rejet des conclusions signifiées par la société Vorwerk le 7 janvier 2013 et des pièces communiquées le même jour au soutien de ces conclusions » ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon (ce) que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que l'arrêt du 15 février 2013 a statué sur les dernières conclusions de la société Vorwerk CIG en date du 7 janvier 2013, expressément visées, et a donc implicitement mais nécessairement statué sur la demande adverse tendant au rejet de ces écritures soutenues par les pièces communiquées simultanément ; qu'il en ressort que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que la cour n'a pas expressément mentionné dans son arrêt le rejet de cette demande débattue à l'audience où les parties ont été entendues et l'affaire plaidée en l'état des dernières écritures, sans demande de renvoi ; qu'il convient en conséquence de rectifier cette décision comme mentionné au présent dispositif » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne saurait, sous couvert de rectifier une omission ou une erreur matérielle, répondre à des conclusions sur lesquelles il a omis de se prononcer lorsqu'il a tranché la contestation dont il était saisi ; qu'à cet égard, commet une erreur intellectuelle, et non simplement matérielle, entachant son arrêt d'un vice de nature à entraîner la cassation, le juge qui se borne à statuer sur les dernières écritures au fond d'une partie, sans se prononcer sur les conclusions tendant au rejet pour tardiveté de ces écritures et des nouvelles pièces communiquées au soutien de celles-ci ; qu'en l'espèce, en l'absence, dans l'arrêt du 15 février 2013, de tout visa des conclusions de procédure échangées par les parties les 9 et 10 janvier 2013 et de tout motif ou chef de dispositif portant sur la question de savoir si les conclusions au fond et les neuf pièces déposées par la société VORWERK & Co INTERHOLDING GmbH le 7 janvier 2013 devaient être écartées faute d'avoir été communiquées en temps utile avant l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2013, la cour d'appel a précisément commis une telle erreur ; qu'en retenant néanmoins qu'ayant statué sur les dernières conclusions de la société VORWERK & Co INTERHOLDING GmbH en date du 7 janvier 2013, l'arrêt du 15 février 2013 se serait ainsi implicitement mais nécessairement prononcé sur cette question et que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que les juges d'appel n'auraient pas mentionné, dans cet arrêt, le rejet de cette demande, la cour d'appel, qui a ainsi, sous couvert de rectifier une erreur matérielle, tenté de réparer une erreur intellectuelle dont son arrêt était entaché, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul fait qu'une demande tendant au rejet de conclusions tardives ait été débattue à l'audience et que l'affaire ait été plaidée en l'état des dernières écritures des parties, sans demande de renvoi, n'implique pas davantage que la juridiction se soit prononcée sur cette demande ; qu'en se fondant sur la circonstance que la demande tendant au rejet des dernières écritures au fond de la société VORWERK & Co INTERHOLDING GmbH aurait été débattue à l'audience où les parties ont été entendues et que l'affaire a été plaidée en l'état des dernières écritures, sans demande de renvoi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.

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