25 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-24.306

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01032

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 1315 et 1993 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 décembre 1993, la société Slad produits frais a conclu un contrat d'affiliation avec la société Génédis, filiale du groupe Promodès ; qu'aux termes de ce contrat, la société Génédis s'engageait à négocier pour le compte de son affiliée, via la centrale d'achat du groupe Promodès, les conditions d'achat auprès des fournisseurs de produits alimentaires, à communiquer ces conditions à la société Slad produits frais et à la faire bénéficier des avantages obtenus des fournisseurs ; que reprochant à la société Génédis de ne pas lui avoir reversé certaines ristournes différées acquittées par les fournisseurs auprès du groupe Promodès, la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, l'a fait assigner en paiement ;


Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée contre la société Génédis au bénéfice de la société Slad Holding, l'arrêt constate que, dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Slad Holding, les services de police judiciaire ont procédé à des investigations qui ont montré que, sur quatorze fournisseurs de cette dernière ayant enregistré des achats importants, seuls sept d'entre eux ont bénéficié de reversements des sommes encaissées sous couvert de prétendus budgets divers, mais qu'il ne peut être déduit des sommes indûment conservées par la société Promodès pour les sept autres le montant qui aurait été retenu pour l'ensemble des fournisseurs de la société Slad Holding ; qu'il ajoute que ni l'enquête, ni la société Slad Holding ne démontrent que d'autres sommes auraient été conservées par la société Promodès ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au mandataire de communiquer à son mandant les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Génédis à payer à la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, la somme de 159 931 euros outre intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Génédis aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Slad Holding ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Slad Holding


Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR réduit à 159.931 euros le montant de la condamnation en principal prononcée à l'encontre de la société GENEDIS au bénéfice de la société SLAD HOLDING, venant aux droits de la société SLAD PRODUITS FRAIS, et d'AVOIR débouté celle-ci de ses demandes plus amples ;


AUX MOTIFS QUE la société Génédis soutient que ni le contrat entre elle et la société SLAD Holding, ni le contrat de référencement avec la société Interdis ne sauraient être qualifiés de mandats ; qu'elle fait valoir que la société Interdis est intervenue en qualité de courtier pour mettre en relation les fournisseurs référencés et les vendeurs ou grossistes affiliés et qu'elle se bornait à reverser les remises et ristournes obtenues ; qu'elle expose que la cause du contrat était pour la société SLAD d'obtenir des « prestations de conseils, de communication , d'information , de développement et de formation » ; que la société SLAD Holding le conteste et fait valoir d'une part, qu'elle n'avait nul besoin de ce type de prestations, d'autre part que celles-ci ont été inexistantes; Considérant que l'article 1984 du code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; que le contrat d'affiliation stipule en son article 2 au titre des prestations fournies par l'affiliant, notamment, la fourniture de conseils, d'outils de communication, d'informations, de formations, l'affilié en contrepartie s'engage à mettre en oeuvre une politique commerciale, à participer aux réunions, communiquer ses chiffres d'affaires, promouvoir l'images de marque et la notoriété de la société Génédis et à lui verser, au titre de ses prestations, une cotisation égale à 1% du chiffre d'affaires total, hors taxes, de l'affilié de l'année précédente ; Qu'il stipule en outre dans son article 4 des dispositions spécifiques concernant les achats à savoir : « Génédis, via la Centrale d'achat du groupe Promodes négocie les conditions d'achats pour le compte de ses établissements intégrés et de ses affiliés ; Le chiffre d'affaires ainsi traité est de ce fait important et les conditions obtenues sont considérées comme avantageuses » ; Que l'article 4 prévoit également que la société SLAD « s'oblige à s'approvisionner près des fournisseurs référencés par Génédis SNC dans le cadre de la politique commerciale définie » et qu' « en contrepartie de l'obligation d'achats prise par la société SLAD Holding, Génédis SNC jouera à son égard le rôle de centrale d'achat pour les produits vendus par les fournisseurs référencés ; Génédis SNC transmet à la société SLAD les conditions traitées avec les fournisseurs au titre des accords nationaux annuels ainsi que toutes les conditions d'achat permanente ou promotionnelles. Tous les avantages et conditions accordés à l'ensemble des affiliés, leur seront versés directement des fournisseurs sauf exigences particulières de ceux-ci »; Que ces dispositions caractérisent l'existence d'un mandat donné par la société SLAD Produits Frais à la société Génédis de négocier pour son compte auprès des fournisseurs, la société Génédis s'engageant à lui rendre compte des résultats des négociations menées pour son compte ; que, s'il est indiqué que ces négociations se feront « via une centrale d'achat », celle-ci n'est pas partie à la convention liant la société Génédis et la société SLAD, de sorte que c'est la société Génédis qui a pris seule l'engagement, d'une part de négocier, d'autre part de rendre compte des résultats de ces négociations, s'engageant au surplus à ce que les avantages soient versés directement par les fournisseurs ; Que, dès lors, si la société Génédis a confié la réalisation des obligations auxquelles elle s'était engagée à une autre société intervenant comme centrale d'achat, elle ne saurait opposer cette circonstance à son mandant, la mention « via une centrale d'achat » fût-elle portée dans la convention passé entre elle et celui-ci ; Que la seule rémunération de l'affiliant était fixée à l'article 3-5 du contrat comme étant « une cotisation de 1% du chiffre d'affaires total, hors taxes, de l'affilié de l'année précédente » ; Que, par lettre du 10 décembre 1993, la société Prodirest a confirmé à son affiliée « Nous vous confirmons que l'affiliation Génédis Promo donne droit à SLAD Produits Frais au 01/01/1994 à l'ensemble des conditions d'achat direct Cap Interdis » ; Que le second contrat du 30 juillet 1996 a d'ailleurs précisé « les conditions obtenues sont, considérées comme avantageuses pour l'ensemble des parties » ; Considérant que l'article 1993 du code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » ; Que la société Génédis, qui avait mission de négocier et, à cette occasion, a obtenu des ristournes mais aussi d'autres avantages qualifiés de « budgets », ne conteste pas avoir perçu des sommes qui lui ont été reversées par la société Interdis ; qu'elle ne peut nier que son obligation portait sur tous les avantages obtenus et se prévaloir des seules sommes que son substitué lui a reversées, dès lors qu'elle ne démontre pas que ces sommes correspondent à l'intégralité de celles qui ont été perçues, peu importe qu'elles l'aient été par la société Interdis et qu'elles lui aient ou non été reversées ; qu'elle ne peut nier que dans la mesure où il s'agissait d'avantages consentis par les fournisseurs, elle s'était engagée à informer la société Slad de ceux-ci et à les lui restituer ; que la société SLAD Holding est parfaitement fondée à réclamer les sommes perçues par son mandataire sans avoir pour obligation d'appeler dans la cause son substitué. Que les courriers des fournisseurs démontraient qu'à partir de 1993 les budgets dont avait bénéficié la société SLAD ont été incorporés dans les budgets nationaux négociés par Interdis ; que, pour autant, il s'agissait d'avantages que la société Slad avait jusqu'alors perçus ; Que, de plus, si aucune mention relative aux budgets ne figurait pas dans la première convention, elle a été portée dans la seconde, ce qui démontre que l'intention des parties était de permettre à SLAD Holding de bénéficier de tous les avantages consentis par les fournisseurs sous quelque forme que ce soit ; Considérant que le fait que la société Génédis se soit substituée la société Cap Interdis est sans incidence sur ses relations avec son mandant dans la mesure où le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué ; Considérant qu'il résulte clairement du contrat et du courrier du 10 décembre 1993 que la société SLAD avait droit à tous les avantages négociés avec les fournisseurs sans aucune exclusion ; Que la société Génédis avait pour obligation de la renseigner sur les conditions traitées avec les fournisseurs et de la faire bénéficier de ceux-ci ; Sur le préjudice de la société SLAD Holding : Considérant que la société SLAD Holding fait valoir que son préjudice est constitué par la perte des avantages qui ont été occultés par la société Génédis et par le préjudice financier qui en est résulté ; Considérant que la société Génédis fait valoir que les fournisseurs versent à la société Interdis deux catégories de sommes : des ristournes sur le montant des achats gui sont reversés intégralement aux affiliés, des sommes versées au titre de la coopération commerciale à savoir, d'une part, des sommes versées en contrepartie de services rendus par la société Génédis et qui sont calculées, ou en valeur absolue, ou sur la chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des établissements exploités sous l'une des enseignes Génédis, d'autre part, des sommes liées directement à l'activité de l'affilié et correspondant à des prestations exclusivement réalisées par ses soins, ces dernières ayant été reversées à la société SLAD ; Que, dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société SLAD Holding, les services régionaux de police judiciaire de Bayonne ont procédé à des investigations auprès des fournisseurs de la société SLAD et en ont retenu quatorze ayant enregistré des achats importants ; qu'ils exposent avoir obtenu des renseignements suffisamment précis pour être exploités de 14 fournisseurs et avoir alors poursuivi leurs investigations par l'audition de ceux-ci et la récupération des diverses conventions constituant les accords-cadres de la collaboration commerciale entretenue de 1994 à 1998 entre les fournisseurs et la société Promodes ; Qu'au cours de cette enquête, M. X... à l'époque directeur Général de la société Génédis puis de la société Prodirest, et signataire des accords et M. Y..., anciennement directeur administratif et financier de la société Interdis, ont été entendus, ce dernier à deux reprises, et ont fait valoir que toutes les conditions commerciales négociées par Promodes et consenties par les fournisseurs, directement rattachables à l'activité de la société SLAD, avaient été portées à sa connaissance et lui avaient été rétrocédées, voire au-delà, dans la mesure où cette dernière avait bénéficié de remises pour des produits « grand public » ne figurant pas au contrat d'affiliation ; Que les enquêteurs ont obtenu les accords-cadres conclus et ont constaté que des négociations intervenaient chaque année entre les fournisseurs et la centrale d'achat Interdis et portaient sur trois postes principaux à savoir : les ristournes portées directement sur factures et qui en ont été déduites, les ristournes constituant les conditions arrières, encore désignées « ristournes de fin d'année » (R.F.A) les budgets divers ou contrats de coopération. Que les ristournes de fin d'année découlaient des conditions générales de vente des fournisseurs, liées à l'achat des produits et exprimées en pourcentages, appliqués au chiffre d'affaires total généré par le groupe Promodès composé des structures intégrées et des affiliés ; que la société SLAD ne conteste pas les avoir en partie perçues ; Qu'il résulte de l'enquête que les budgets relevaient de la coopération commerciale développée entre la société Promodès et les fournisseurs et ont été formalisés par des contrats de services se référant à des prestations de natures diverses comme la mise en tête de gondole, la présence de produits sur les supports publicitaires édités et diffusés par le groupe, les études statistiques et de développement des produits, l'entreposage, le stockage et la redistribution des produits ; que le coût de ces prestations a été exprimé, soit en pourcentage sur le chiffres d'affaires, soit en francs/litres, soit en francs/m2, soit en valeur absolue forfaitaire ; que le SRPJ précise avoir vérifié la matérialité de ces prestations, indiquant que les fournisseurs entendus ont attesté de la réalité des actions commerciales et de leur intérêt ; Que, toutefois, le SRPJ s'est également livré à un examen détaillé des budgets pour les quatorze fournisseurs retenus et a relevé des discordances ou des anomalies à savoir :


- Fournisseur Astra Calve : une ristourne spécifique dite « pénétration d'enseignes » a été rétrocédée à la société SLAD alors qu'elle était attachée à l'exploitation par la société Promodès de commerces d'implantation rurale ; un accord dit « prestation de référencement rapide de nouveaux produits » n'a pas été reversé à la société SLAD en 1995, 1996 et 1998 alors qu'il l'a été en 1997 ;


- Fournisseur Astra Calve Fromages : l'accord dit « prestation de référencement rapide de nouveaux produits » n'a pas été reversé à SLAD en 1997 et 1998, alors qu'il l'a été en 1996 ; un accord de marques rémunérant le maintien de margarines de marques nationales en linéaire n'a jamais bénéficié à la société SLAD ; un accord « prestations merchandising » lié à la présence de produits fromagers dans les linéaires a donné lieu à une restitution en 1997 et 1998 mais pas en 1994, 1995 et 1996 ;


- Fournisseur Yoplait : un accord matérialisé en 1997 par le biais d'un contrat « Espaces publicitaires/services » n'a pas été rétrocédé à la société SLAD en 1997, alors qu'un contrat formalisé à l'identique en 1998 l'a été ;


- Fournisseur Cie Laitière Food Service la ristourne confidentielle « Développement Gamme » n'a pas été reversée à la société SLAD ;


- Fournisseur Bel Restauration : les contrats intitulés « commission centrale » et « coopération commerciale » ont donné lieu à reversement au profit de la société SLAD contrairement à ce qui était le cas pour les autres fournisseurs ;


- Fournisseur Pareco : l'accord confidentiel a donné lieu à reversement au profit de la société SLAD pour la seule année 1995 ;


- Fournisseur Fromageries Occitanes : les accords dits « confidentiels » ou « exceptionnels » n'ont pas donné lieu à reversement alors que le SRPJ relève que, selon ce fournisseur, ils ne correspondaient à aucune prestation, mais garantissaient seulement le maintien du référencement ;


- Fournisseur Sodi Restauration : les accords « confidentiels d'association et de collaboration » n'ont donné lieu à aucun reversement alors que le SRPJ note que selon ce fournisseur, il ne s'agissait pas de prestations publicitaires, alors même qu'en 1998 un contrat dit « Plan d'animation a été formalisé » ;


- Fournisseur Président : les accords formalisés par le biais de contrats « espaces publicitaire » ont bénéficié à la société SLAD :


- Fournisseur Roquefort Société : des accords dits « espaces publicitaires » ont bénéficié à la société SLAD ; un accord « plan d'animation » a été rétrocédé à la société SLAD en 1997 alors que des accords identiques ne l'avaient pas été pour les trois années précédentes ;


- Fournisseur Maria Grimal : un contrat « espace publicitaire » a donné lieu à reversement à la société SLAD ;


- Fournisseur Andros : les accords spécifique formalisés par le biais de contrats « plan d'animation » n'ont pas donné lieu à rétrocession alors même que ce fournisseur a indiqué qu'aucune prestation de ce type n'avait été fournie par la société Promodès ;


Que cette enquête met donc en évidence que des avantages liés à la seule acquisition de produits n'ont pas été versés à la société SLAD, que la matérialité des prestations d'animation a été contestée par certains fournisseurs, que la société Promodès a, sur le fondement d'une même prestation, adopté une politique différente d'une année sur l'autre et qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité des opérations d'animation qui lui auraient permis de conserver les avantages accordés par les fournisseurs, tout en dissimulant leur existence à la société SLAD, contrairement aux stipulations contractuelles liant les parties ; Qu'il résulte de cette enquête que, sur quatorze fournisseurs importants, il n'y a eu reversement des sommes encaissés sous couvert de prétendus budgets divers que pour sept d'entre eux ; que les montants correspondants à ces sept fournisseurs ont été respectivement de : 225.197 francs en 1994 soit 34.331 € ; 440.845 francs en 1995 soit 67.206 € ; 383.040 francs en 1996 soit 58.394 €, soit un montant total de 1.049.082 francs ou 159.931 € ; Que les premiers juges ont retenu ces sommes, sauf à indiquer par erreur dans le corps de leur jugement qu'elles portent sur les années 2004, 2005, erreur qui ne figure pas au dispositif ; qu'ils ont alors calculé le pourcentage que ces sommes représentaient par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la société SLAD avec les fournisseurs concernés ; qu'ils ont ensuite appliqué le pourcentage mis en évidence au chiffre d'affaires global réalisé par la société SLAD et en ont déduit, année par année, le montant global, des sommes qui n'avaient pas été reversées ; qu'il convient de relever que l'enquête n'a retenu, sur quatorze fournisseurs, que la moitié d'entre eux, précisant qu'il s'agissait de fournisseurs importants, de sorte qu'il ne peut être déduit des sommes indûment conservées par la société Promodès pour sept d'entre eux, le montant qui aurait été retenu pour l'ensemble des fournisseurs de la société SLAD ; Que, ni l'enquête , ni la société SLAD, ne démontrent que d'autres sommes auraient été conservées par la société Promodès ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de retenir, au titre des sommes non reversées, la somme totale de 1.049.082 francs soit 159.931 € ; Considérant que la société SLAD s'est vue ainsi privée d'une partie de sa trésorerie et ce depuis 18 ans ; qu'elle fait valoir qu'elle finance depuis de nombreuses années son fonds de roulement grâce à des concours bancaires sans pour autant justifier qu'il s'agit d'une nécessité liée à un manque de trésorerie équivalent aux sommes qui lui ont fait défaut ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté sa demande au titre de son préjudice financier ; qu'il y a lieu en revanche d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur la demande d'expertise : qu'il a été produit une analyse circonstanciée des relations ayant existé pendant l'exécution des contrats avec quatorze fournisseurs importants de la société SLAD ; que, si cette analyse ne permet pas de vérifier les accords avec les autres fournisseurs, elle a permis de déterminer le montant des sommes qui auraient dû être rétrocédées par ceux-ci; que la société SLAD a par ailleurs estimé cette enquête suffisante et n'a pas estimé utile de poursuivre sa plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction territorialement compétente ; Que si la société Génédis conteste devoir quelque somme que ce soit et conclut à la nécessité d'une expertise, il convient de noter que l'enquête a reposé sur l'audition de M. X... son directeur Général, signataire des accords et sur celle de M. Y..., anciennement directeur administratif et financier de la société Interdis, sur l'analyse des contrats passés avec les fournisseurs, et sur leurs auditions, de sorte que la cour s'estime suffisamment informée, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ;


1. ALORS QUE, tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, le mandataire a le devoir d'informer loyalement et complètement son mandant du résultat de ses diligences et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un contrat d'affiliation du 13 décembre 1993, la société Slad Produits Frais avait donné mandat à la société Génédis de négocier pour son compte les conditions d'achats de produits alimentaires auprès des fournisseurs, celle-ci s'engageant à lui faire profiter de tous les avantages qu'elle obtiendrait des fournisseurs ; que la Cour d'appel a relevé, d'une part, qu'au mépris de son engagement contractuel de transmettre à son mandant l'ensemble des conditions commerciales négociées avec les fournisseurs, « la société Génédis n'a jamais communiqué à son partenaire les conditions stipulées avec les fournisseurs de sorte que la société Slad Holding n'a jamais été en mesure vérifier les sommes qui lui étaient dues » (p. 8) et, d'autre part, qu'il ressortait de l'enquête de police réalisée par le SRPJ de Bayonne sur la base de sondages ciblés sur la situation de 14 fournisseurs ayant communiqué des renseignements suffisamment précis pour être exploitables (p. 10) que la société Génédis avait indûment conservé à son profit des sommes s'élevant à 159.931 euros qu'elle avait encaissées pour le compte de la société Slad Produits Frais (arrêt, p. 12) ; que, pour décider de réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Génédis à la somme de 159.931 euros, représentative des seuls détournements constatés à la suite de l'enquête par sondages réalisée par la police judiciaire, la Cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être déduit des résultats de cette enquête partielle sur 14 fournisseurs le montant qui aurait été indûment retenu pour l'ensemble des fournisseurs et que la société Slad Produits Frais ne démontrait pas que d'autres sommes que celles révélées par l'enquête de police aient été indûment conservées ; qu'en faisant ainsi reposer sur le mandant la charge de la preuve des sommes encaissées et indûment conservées par son mandataire, cependant qu'il incombait au mandataire de communiquer à son mandant les documents nécessaires pour mettre celui-ci en mesure de s'assurer de ce que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée et de justifier par-là de l'exécution intégrale de ses obligations, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1993 et 1315 du Code civil ;


2. ALORS, de surcroît, QU'EN justifiant encore sa décision de réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Génédis à hauteur des seuls détournements constatés par l'enquête de police judiciaire, par ce motif que cette enquête ne démontrait pas que d'autres sommes aient été indûment conservées par la société Génédis, cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'enquête réalisée par le SRPJ de Bayonne s'était limitée à l'examen des comptes de 14 fournisseurs ayant communiqué des renseignements suffisamment précis pour être exploitables (p. 10), ce dont il s'évinçait que les services de police ne s'étaient pas livrés à une revue exhaustive des comptes de mandat à reconstituer entre les sociétés Génédis et Slad Holding, mais à de simples contrôles par sondages destinés à vérifier la matérialité des faits d'abus de confiance recherchés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1993 du Code civil ;


3. ALORS, enfin, QU'AYANT elle-même constaté qu'en violation de ses obligations de mandataire, « la société Génédis n'(avait) jamais communiqué à son partenaire les conditions stipulées avec les fournisseurs de sorte que la société Slad Holding n'(avait) jamais été en mesure vérifier les sommes qui lui étaient dues » (p. 8) et que les investigations par sondages réalisées par le SRPJ de Bayonne avaient mis en lumière l'existence de détournements par ce mandataire de sommes encaissées pour le compte de son mandant, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1993 du Code civil et entacher sa décision d'un déni de justice, tout à la fois refuser de procéder elle-même à la reconstitution des comptes de mandat en recourant, au besoin, à une extrapolation des détournements connus et identifiés par le SRPJ de Bayonne, et refuser d'ordonner une mesure d'instruction tendant à l'établissement détaillé de ces comptes ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1993 du Code civil et méconnu négativement l'étendue de ses pouvoirs.

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