18 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.264

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01109

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2014, M. et Mme X... ont demandé, par mémoire spécial du 25 août 2014, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


"L'article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en tant qu'il distingue la caution simple et la caution solidaire, est-il contraire au principe d'égalité consacré à l'article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que la caution, quelle qu'en soit la forme, ne peut se prévaloir des mesures arrêtées dans le cadre du plan de redressement et notamment des remises consenties par le créancier au débiteur principal ?" ;


Attendu que l'article 64 de la loi précitée, codifié à l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction contestée, rend opposables à tous les dispositions du plan de redressement à l'exception des seules cautions solidaires et des coobligés ;


Attendu que ces dispositions sont applicables au litige dès lors que c'est en se fondant sur elles que la cour d'appel a condamné M. et Mme X... à payer à la société Bred-Banque populaire une certaine somme en leur qualité de caution solidaire ;


Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition critiquée créait une inégalité de traitement entre cautions simples et cautions solidaires et qu'on peut s'interroger tant sur la différence réelle de leur situation après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur principal garanti que sur les raisons d'intérêt général qui pourraient justifier, dans ce cas, une différence de traitement, en ce qui concerne les délais et remises d'un plan de redressement, qui soit en rapport direct avec l'objet de la loi ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

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