18 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-21.675

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C100751

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer une erreur matérielle de saisie lors de la désignation du bénéficiaire de la somme attribuée par l'application de l'article 700 du code civil, l'arrêt indiquant M. X... alors que celui-ci ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale l'indemnité allouée doit revenir à la SCP Piwnica et Molinié ;



PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 405 F-D du 9 avril 2014 qui sur le pourvoi de M. X... a cassé partiellement l'arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ;
Dit que le huitième paragraphe de la sixième page de la minute sera ainsi rédigé :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AKG à verser à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; »
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

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