30 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-40.012

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200899

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que l'une des salariés de la société Némésis (la société) ayant accepté, lors de son licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, l'agence de Pôle emploi des Pays de la Loire a demandé à celle-ci le versement de la contribution au financement de l'allocation servie à l'intéressée et lui a fait délivrer à cette fin, le 11 octobre 2011, une contrainte ; que la société a fait opposition, le 9 novembre suivant, à cette contrainte et présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal d'instance a transmise à la Cour de cassation ;


Attendu que la question transmise porte sur les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour violation du principe d'égalité devant les charges publiques et violation du principe de répartition des pouvoirs ;


Attendu que les dispositions contestées, à savoir l'article L. 1233-65 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, sont applicables au litige, lequel concerne la contestation du paiement de la contribution qu'elles prévoient ;


Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;


Et attendu que les dispositions critiquées réservant aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de mille salariés le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation rend l'employeur redevable de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, il ne saurait être soutenu sérieusement que le législateur n'a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait, de sorte qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

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