10 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-24.746

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200861

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel de Rouen, la Société auxiliaire de bureaux d'études et M. X..., ès qualités, ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 20 janvier 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


« L'article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu'il prévoit la prescription par deux ans de toutes actions dérivant du contrat d'assurance, y compris dans les cas où la demande émane de l'assuré non professionnel, n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, seule l'action des professionnels se prescrit par deux ans, et l'action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ? » ;


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;


Mais attendu que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas de nature à exercer une influence sur l'issue du litige ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

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