3 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-40.005

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200734

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, qui lui réclame le remboursement des pensions de retraite versées au motif qu'il n'a pas rompu son contrat de travail au jour de la liquidation de ses droits , M. X... a présenté, par un mémoire écrit, distinct et motivé parvenu le 6 décembre 2013 à la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 20 décembre 2013, à la Cour de cassation ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 161 - 22 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles subordonnent pour les salariés le droit à pension à la rupture de tout lien professionnel, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de l 'égalité des citoyens devant la loi ? » ;


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées s'appliquant aux régimes d'assurance vieillesse propres aux seuls travailleurs salariés, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

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