3 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-40.002

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200731

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la société Christaud a sollicité la restitution des sommes versées au titre du versement de transport pour les années antérieures à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un mémoire écrit, distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 14 janvier 2014, à la Cour de cassation ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


L'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus particulièrement au droit au recours effectif consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;


Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2013-366 QPC rendue le 14 février 2014 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.