27 février 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-13.875

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200326

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 11-10. 916), que par acte du 26 février 2009, la société Nouvelle vision (la société) a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d'un jugement du 1er février 1995 ; que M. X... a assigné la société devant un juge de l'exécution en annulation de l'acte de signification de ce jugement, délivré le 9 mars 1995 suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier de justice, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de signification délivré à M. X... et, en conséquence, de déclarer non avenu le jugement du 1er février 1995 et nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère suffisant des recherches faites par un huissier de justice avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses s'apprécie in concreto, en fonction de ce que les recherches auraient effectivement permis à l'huissier de découvrir ; qu'elles ne s'apprécient pas in abstracto en fonction de ce que l'huissier aurait pu faire mais qui n'aurait pas davantage permis de découvrir le débiteur « en fuite » ; qu'en reprochant à l'huissier de n'avoir pas recherché le lieu de travail de M. X... auprès de l'ordre des architectes tout en constatant que celui-ci avait définitivement abandonné la profession d'architecte depuis deux ans, de sorte que les recherches auprès de l'ordre des architectes auraient été vaines et n'auraient pas permis de découvrir le lieu de travail du débiteur qui cherchait par tout moyen à échapper à ses créanciers, la cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ que la signification d'un acte selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile est valable dès lors que l'huissier de justice a accompli les diligences utiles à la découverte du domicile, de la résidence ou du lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en affirmant encore que les diligences effectuées par l'huissier étaient insuffisantes, dès lors qu'il aurait dû vérifier les noms figurant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, ce qui lui aurait permis à tout le moins d'obtenir d'autres renseignements de l'ex-épouse de l'intéressé qui demeurait sur place et consulter l'annuaire téléphonique des particuliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces recherches n'auraient de toute façon pas été inutiles, en ce que, lorsqu'il avait été procédé le 18 juillet 1995 à la signification d'un commandement de payer à l'adresse où M. X... prétendait être domicilié à l'époque à Lévis-Saint-Nom, l'huissier de justice avait également dû établir un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice s'était borné à recueillir du concierge présent à l'adresse connue de la procédure l'information que M. X... était parti sans laisser d'adresse et à interroger son correspondant qui lui avait indiqué ne pas connaître d'autre adresse que celle à laquelle il avait tenté de signifier, que l'huissier de justice avait négligé de vérifier les noms figurant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, de faire des recherches dans l'annuaire téléphonique des particuliers et enfin de rechercher le lieu de travail éventuel de l'intéressé, ce dont il résultait que l'huissier de justice s'était abstenu d'effectuer les diligences élémentaires pour tenter de trouver l'adresse de M. X..., et exactement retenu que celles accomplies étaient insuffisantes et impropres à caractériser les vérifications imposées par l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle vision aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle vision et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle vision.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'acte de signification délivré à la requête de la SA NOUVELLE VISION les 1er et 9 mars 1995 à Monsieur Jean-François X... suivant procès-verbal de recherches infructueuses de la SCP AMRAM-GARNIER-MOUCHEL, huissiers de justice associés à Paris et, en conséquence, d'AVOIR déclaré non avenu le jugement du 1er février 1995 par le tribunal de grande instance de Paris entre la SA NOUVELLE VISION, Monsieur Jean-François X... et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARCHITECTES D'INTÉRIEUR, d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisievente signifié le 26 février 2009 et d'AVOIR débouté la SA NOUVELLE VISION de ses demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 659 du Code de Procédure Civile que " lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ". Considérant que le procès-verbal de signification mentionne les diligences suivantes : " Où étant le 1ER MARS 1995, un clerc assermenté s'est présenté à la dite adresse où il lui a été répondu par la concierge que le susnommé était parti sans laisser d'adresse depuis un an environ ; mon correspondant interrogé m'indique ne pas connaître d'autre adresse que celle-ci-dessus mentionnée " ; Considérant qu'il résulte d'une attestation régulière établie le 10 octobre 2009 par Madame Y... ex-épouse de Monsieur X... dont elle est divorcée par jugement du 15 novembre 1994 du tribunal de grande instance de PARIS confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 11 mars 1997, qu'elle a habité en tant que propriétaire un appartement situé ... à PARIS (15ème) de 1974 à 2006, que l'immeuble dispose d'un poste de gardiens en permanence 24 H/ 24 et que « la boîte aux lettres au nom de X... a toujours figuré dans le hall de l'immeuble (pour moi-même, Jean François, Julien ou Gwendall) » ; Considérant que la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'il en est tout particulièrement ainsi lors de la signification d'un jugement réputé contradictoire prononcé sans que le défendeur ait été entendu en ses moyens de défense, qui fait courir le délai d'appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance ; Considérant que les diligences effectuées par l'huissier, sont manifestement insuffisantes dès lors que celui-ci s'est contenté d'interroger un des gardiens de l'immeuble et n'a pas procédé à la simple vérification des noms figurant sur les boites aux lettres de l'immeuble, ce qui lui aurait permis d'interroger l'épouse de l'intéressé qui demeurait sur place ou en tous cas de tenter d'obtenir d'autres renseignements ; qu'en outre l'huissier n'a effectué aucune recherche dans l'annuaire téléphonique des particuliers alors qu'il s'agit également d'une diligence particulièrement simple à accomplir ; qu'il n'a pas recherché non plus le lieu éventuel de travail de l'intéressé qui exerçait la profession d'architecte et qui comme tel dépendait de l'Ordre des Architectes ; Considérant que le fait que Monsieur X... n'ait pas fait connaître son changement d'adresse et qu'il ait cessé d'exercer la profession d'architecte depuis mars 1993 est inopérant et sans influence sur la validité de l'acte lui-même dans la mesure où l'huissier qui signifie un acte ne peut préjuger de l'utilité de recherches qu'il n'a pas faites ou qu'il ne déclare pas avoir faites ; Considérant que l'insuffisance de diligences de l'huissier est manifestement constitutive d'un grief pour Monsieur X... puisque celui-ci a été privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du 1er février 1995 ; que l'acte de signification doit donc être déclaré nul et de nul effet ; Considérant selon l'article 478 du Code de Procédure Civile que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Considérant qu'il résulte du dit jugement rendu à l'encontre de Monsieur X... et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARCHITECTES D'INTERIEUR que Monsieur X... mentionné comme non comparant a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il s'en infère, par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile, que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel ; qu'il est donc non avenu ; Considérant que le jugement étant non avenu, le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2009 doit être également déclaré nul et de nul effet ; Considérant que le jugement sera infirmé ; que la société NOUVELLE VISION qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ; Considérant que pour des motifs d'équité il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en la cause » ;

1. ALORS QUE le caractère suffisant des recherches faites par un huissier de justice avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses s'apprécie in concreto, en fonction de ce que les recherches auraient effectivement permis à l'huissier de découvrir ; qu'elles ne s'apprécient pas in abstracto en fonction de ce que l'huissier aurait pu faire mais qui n'aurait pas davantage permis de découvrir le débiteur " en fuite " ; qu'en reprochant à l'huissier de n'avoir pas recherché le lieu de travail de Monsieur X... auprès de l'ordre des architectes tout en constatant que celui-ci avait définitivement abandonné la profession d'architecte depuis deux ans, de sorte que les recherches auprès de l'ordre des architectes auraient été vaines et n'auraient pas permis de découvrir le lieu de travail du débiteur qui cherchait par tout moyen à échapper à ses créanciers, la Cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la signification d'un acte selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile est valable dès lors que l'huissier de justice a accompli les diligences utiles à la découverte du domicile, de la résidence ou du lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en affirmant encore que les diligences effectuées par l'huissier étaient insuffisantes, dès lors qu'il aurait dû vérifier les noms figurant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, ce qui lui aurait permis à tout le moins d'obtenir d'autres renseignements de l'ex-épouse de l'intéressé qui demeurait sur place et consulter l'annuaire téléphonique des particuliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces recherches n'auraient de toute façon pas été inutiles, en ce que, lorsqu'il avait été procédé le 18 juillet 1995 à la signification d'un commandement de payer à l'adresse où Monsieur X... prétendait être domicilié à l'époque à Lévis-Saint-Nom, l'huissier de justice avait également dû établir un procès-verbal de recherches infructueuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du Code de procédure civile ;

3. ALORS subsidiairement QU'à supposer même que le procès-verbal de recherches infructueuses aurait été irrégulier, sa nullité ne pouvait être prononcée qu'à la condition que celui qui l'invoquait prouve que son irrégularité lui avait concrètement causé un grief ; qu'en affirmant que l'insuffisance de diligences de l'huissier de justice était « manifestement constitutive » d'un grief pour Monsieur X... puisque celui-ci a été privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995, après avoir énoncé que l'huissier de justice qui signifie un acte ne peut préjuger de l'utilité de recherches qu'il n'a pas faites ou qu'il ne déclare pas avoir faites, quand il lui appartenait au contraire de vérifier concrètement, comme elle était invité, si les diligences prétendument omises auraient permis de signifier ledit jugement en personne à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 2, 659 et 693 du Code de procédure civile.

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