7 novembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-23.691

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C201690

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2012) et les productions, que France X..., salarié de 1965 à 1991 de la société Française des coussinets minces, aux droits de laquelle vient la société Fédéral Mogul opérations France (l'employeur), en qualité d'ouvrier spécialisé puis de régleur et enfin de chauffeur poids lourd, est décédé le 31 mai 1992 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que, le 24 septembre 2007, Mme X..., sa veuve, a effectué une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, qui après avoir sollicité l'avis d'un second comité, a reconnu le caractère professionnel de la maladie ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont était atteint France X..., alors, selon le moyen, que ne peut intervenir sans l'avis préalable d'un comité autre que celui saisi par la caisse, la décision sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'avis du comité désigné par le tribunal n'était pas régulier faute pour celui-ci d'avoir entendu l'ayant droit de la victime ou eu connaissance des éléments réunis pour apprécier concrètement la nature de l'activité exercée par M. X... au sein de l'entreprise Fédéral Mogul opérations France ; qu'aussi, en décidant de trancher seule la question relative à la relation entre la maladie et le travail, sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que les comités n'avaient pas entendu la veuve, ayant droit du défunt, ni pris connaissance des éléments recueillis par celle-ci pour apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerçait, c'est sans remettre en cause la régularité des avis des deux comités que la cour d'appel les a écartés, après avoir rappelé que ces avis ne s'imposaient pas à elle ;


D'où il suit que le moyen manque en fait ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Fédéral Mogul opérations France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédéral Mogul opérations France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fédéral Mogul opérations France


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cancer bronchopulmonaire primitif qui a emporté Monsieur France X... a été causé directement par le travail habituel effectué par la victime durant son activité professionnelle, dit que la maladie déclarée par Madame Colette Y... veuve X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et condamné la société FEDERAL MOGUL à verser à Madame Colette Y... veuve X... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau, et si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce où France X... est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, et où il est constant aux débats que les conditions relatives à la durée d'exposition et au délai de prise en charge prévues au tableau n° 30 Bis sont remplies mais que le travail qu'il effectuait ne figure pas sur la liste des travaux prévus à ce tableau, la présomption d'origine professionnelle instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 n'opère pas, et cette origine professionnelle ne peut donc être reconnue que s'il est établi que sa maladie fut directement causée par le travail habituel de la victime ; que certes, le CRRMP de la Région Centre et celui d'Ile de France ont conclu que l'exposition professionnelle de France X... était insuffisante pour retenir un lien direct entre son travail habituel et sa maladie ; que toutefois, ces avis ne lient pas la juridiction de la sécurité sociale ; que, de fait, il n'apparaît pas, au visa des éléments en considération desquels ils se sont prononcés, que ces deux comités aient entendu l'ayant droit de la victime, Mme X..., ni qu'ils aient eu connaissance des éléments que celle-ci a pu réunir pour apprécier concrètement la nature de l'activité exercée par France X... au sein de l'entreprise Federal Modul Operations France ; qu'il ressort des nombreux témoignages recueillis auprès de collègues de travail du défunt et d'employés ou d'anciens employés du site, que les régleurs de l'atelier manipulaient quotidiennement de l'amiante pour l'ensemble du processus de fabrication, que ce soit en recouvrant de serviettes d'amiante les coussinets mis dans le four, en intercalant de l'amiante entre les pièces avant l'étuvage, en grattant les pièces au moyen de mèches d'amiante, en nettoyant l'intérieur des coussinets avec un tampon d'amiante ou en découpant des plaques d'amiante avant l'emballage des pièces (cf. pièces de l'intimé n° 22, 23, 24, 20, 18) ; que certains de ces témoins précisent qu'il n'existait dans l'atelier aucune protection individuelle ou collective contre l'inhalation des poussières en suspension dans l'atmosphère, et que les poussières de découpe étaient balayées et mises à la poubelle (cf pièces no 14 et 19) ; que ces témoignages, circonstanciés et concordants, ne sont pas réfutés ; qu'ils sont au contraire en cohérence avec ceux rassemblés par le CHSCT de l'entreprise dans son dossier amiante, dont la sincérité et la pertinence ne sont pas remises en cause par la circonstance que cette démarche n'ait pas abouti en définitive au classement du site sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dont le ministre a répondu au comité dans sa décision qu'il n'était pas destiné à répondre à toutes les situations d'exposition à l'amiante (cf pièce n° 2 de l'intimée) ; qu'ont été collationnés dans le cadre de cette procédure les témoignages d'employés ou d'anciens employés du site qui relatent, là aussi en termes concordants et circonstanciés, leur manipulation quotidienne d'amiante sur le site, et leur contact habituel voire permanent avec ce matériau ; qu'ainsi, Jean-Claude Z... certifie avoir travaillé de 1972 à 1992 dans l'entreprise Federal Modul Operations France dans l'atelier frittage et certifie sur l'honneur qu'il utilisait de l'amiante en " découpe en rouleaux de tissu des morceaux de 40cm + 40 cm pour mettre à l'entrée ou à la sortie des fours + celui du bain de plomb, lors des découpes les tissus s'effilochaient, découpe des plaques d'amiante en rigide de 4mm d'épaisseur pour les différentes plaques de visite des boîtes à fumée, découpe à la cisaille de boudins de 5 de diamètre pour essuyer le feuillard à la sortie du bain de plomb ", précisant : " tous ces produits me laissaient des particules d'amiante sur mes vêtements et dans l'air ambiant'; que de nombreux autres témoins relatent pareillement avoir manipulé quotidiennement de l'amiante dans l'atelier de frittage à l'époque où M. X... y travaillait, en morceau de toile qu'ils découpaient pour le ramonage du four, en tresses-ou " boudins "- pour essuyer les pièces au sorties du bain de plomb, ou en plaques pour le séchage, sans protection individuelle ou collective, le témoin A... précisant que " les bleus (nb : de travail) étaient couverts de fibres et peluches blanches d'amiante ", de même que le témoin B... évoque " toutes les particules dans l'air que nous respirions » ; que l'appelante dénature ainsi l'activité qu'exerçait son salarié en ne faisant état que de la composition, en bronze, des pièces fabriquées, ce qui occulte les multiples manipulations d'amiante dont s'accompagnait cette tâche ; qu'il est ainsi démontré que M. X... a été habituellement et fortement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre des fonctions qu'il a exercées pendant quinze, voire dix-sept années, dans l'atelier ; qu'au vu de l'emploi d'amiante pour emballer les pièces, et de la présence de poussières d'amiante dans les locaux, M. X... a nécessairement été encore en contact avec des particules d'amiante lorsqu'il est devenu chauffeur dans l'entreprise, en 1982, étant précisé que les témoins datent de 1993 l'époque à laquelle cette utilisation d'amiante cessa sur le site ; qu'il est inopérant, de la part de l'appelante, de faire état de la pluralité des causes possibles d'un cancer broncho-pulmonaire, dès lors que l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel, étant relevé d'une part, que seize témoins, et son médecin traitant, certifient que M. X... n'a jamais été fumeur et d'autre part, que le chef du service de pneumologie de l'hôpital Saint Antoine a certifié que la pathologie dont France X... était décédé devait être rattachée à une origine professionnelle s'il s'avérait qu'il ait été exposé à l'amiante au cours de ses postes de travail successifs, ce qui est désormais avéré ;


ALORS QUE ne peut intervenir sans l'avis préalable d'un comité autre que celui saisi par la caisse, la décision sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'avis du comité désigné par le tribunal n'était pas régulier faute pour celui-ci d'avoir entendu l'ayant droit de la victime ou eu connaissance des éléments réunis pour apprécier concrètement la nature de l'activité exercée par Monsieur X... au sein de l'entreprise Federal Mogul Operations France ; qu'aussi, en décidant de trancher seule la question relative à la relation entre la maladie et le travail, sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.

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