26 septembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-24.939

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C201436

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à la société Compagnie française de transport interurbain, la société Schiocchet a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Chardon et Navrez, avoué qui l'avait représentée (l'avoué) ;


Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2011 :


Vu l'article 978 du code de procédure civile ;


Attendu que la société Schiocchet s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 22 avril 2011 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;


D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;


Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 juin 2012 :


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches réunies :


Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les frais et dépens dus par elle à l'avoué, en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen tiré de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen, et d'écarter sa demande d'annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux alors, selon le moyen :


1°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006 ;


2°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;


Mais attendu que, même à supposer prévisible l'application aux avoués devant les cours d'appel de la directive du 12 décembre 2006, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ;


Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les tarifs de la postulation des avoués qui continuent à s'appliquer aux termes de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours pendant la période transitoire n'étaient pas contraires au droit de l'Union européenne, le premier président a appliqué les textes nationaux à la lumière du texte et de la finalité de la directive n° 2006/123/CE ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que les autres griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;


Attendu que l'ordonnance fixe à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué par la société Schiocchet ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le bulletin d'évaluation visé par la chambre de discipline des avoués et par le président de la formation ait été communiqué à la société, alors qu'elle en avait fait la demande, le premier président a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 22 juin 2012 :


CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2011 ;


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Schiocchet tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pour incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen, l'ordonnance n° 10/01847 rendue le 22 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;


Condamne la SCP Chardon et Navrez aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schiocchet ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Schiocchet


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée du 22 juin 2012 d'avoir fixé à la somme de 3.423,92 ¿ les frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) à un ancien avoué (la SCP CHARDON & NAVREZ), en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) tirait de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et D'AVOIR écarté la demande que la partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) avait formée afin de voir annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit d'un ancien avoué (la SCP CHARDON & NAVREZ),


AUX MOTIFS QUE la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office et nommés par le garde des sceaux ¿ la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre des offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il devait être rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne pouvaient être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice qui, en première instance, est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que, pour autant, la directive « services », qui devait être transposée en France avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions communautaires étant envisageable, comme l'avaient souligné les rapporteurs de la commission des lois de l'assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du sénat (rapport 139 du 8 décembre 2009) ¿ rappelant le principe d'autonomie procédurale des États membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires reconnus aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et observant que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; qu'ainsi, si le gouvernement avait retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de « simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel », il ne pouvait être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et suppression des avoués, aurait eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; que, par ailleurs, le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction nationale est alors tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive 2006/123/CE n'imposant pas la suppression des avoués, impliquait une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il était ou non compatible avec les dispositions communautaires ; que, concernant le tarif professionnel fixé par l'État, la CJUE avait été saisie de la question à propos d'émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'Etat ; qu'elle avait considéré que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE qui fixent les règles du droit européen de la concurrence, ne s'opposaient pas à l'adoption, par un État membre, d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, et, par ailleurs, que la restriction à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE que constituait le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats était justifiée, dès lors que la réglementation répondait aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et que les restrictions qu'il imposait n'apparaissaient pas disproportionnées au regard de ces objectifs, cette évaluation devant prendre en compte notamment l'éventuelle corrélation entre le niveau des honoraires et la qualité des prestations fournies et l'asymétrie de l'information entre les « clients consommateurs » et les professionnels ; que les tarifs de la postulation des avoués, qui continuaient à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011, dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas, au vu de ces éléments, contraires au droit de l'Union Européenne, les moyens opposés par la société SCHIOCCHET devaient être écartés ;


1°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006.


2°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;


3°) ALORS QUE le principe de sécurité juridique implique qu'un texte soit clair, intelligible et normalement accessible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP CHARDON & NAVREZ par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, sans rechercher si ce texte, instaurant le tarif de la rémunération des avoués, était clair, intelligible et normalement accessible aux justiciables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;


4°) ALORS QUE toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP CHARDON & NAVREZ par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, sans rechercher si la procédure de vérification et de recouvrement des dépens instaurée par ce décret, tel que modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, ne créait pas, au préjudice du justiciable, par sa technicité excessive, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée du 22 juin 2012 d'avoir fixé à la somme de 3.423,92 ¿ le montant des frais et dépens dus à un ancien avoué (la SCP CHARDON & NAVREZ), après avoir rejeté les moyens d'une partie (la SARL SCHIOCCHET) condamnée aux dépens, tirés de la prescription de la demande en paiement présentée par un ancien avoué (la SCP CHARDON & NAVREZ) et tendant à l'irrecevabilité de l'état de frais rectifié du 4 mai 2012,


AUX MOTIFS QU'il devait être observé en premier lieu, que l'état de frais présenté par la SCP CHARDON & NAVREZ, le 4 mai 2012, en exécution de la décision avant dire droit du 22 avril 2011, n'était pas un nouvel état de frais rectifié qui ne requérait pas qu'il soit préalablement soumis au greffier vérificateur, de sorte que les moyens tirés tant de la prescription de la demande, formée le 18 mai 2010, que du non-respect de la procédure préalable de vérification des dépens devaient être écartés ;


1°) ALORS QUE la procédure de vérification des dépens impose, dans tous les cas, la délivrance d'un certificat de vérification par le greffier ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP CHARDON & NAVREZ, au vu d'un état de frais du 4 mai 2012 qui n'avait pas été vérifié par le greffier, a violé l'article 702 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE l'action en paiement dont disposent les avoués pour les frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement qui a mis fin au litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fait droit à l'action de la SCP CHARDON & NAVREZ, présentée sur la foi d'un état de frais et honoraires en date du 4 mai 2012, quand la SARL SCHIOCCHET avait été condamnée aux dépens par arrêt du 7 décembre 2009, a violé l'article 2273 ancien du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée du 22 juin 2012 d'avoir fixé à 3.423,92 ¿ TTC le montant des frais et dépens dus par une partie (la SARL SCHIOCCHET) condamnée aux dépens, à un avoué (la SCP CHARDON & NAVREZ),


AUX MOTIFS QU'il convenait par ailleurs d'observer, afin d'éviter la confusion que semblait commettre la SARL SCHIOCCHET dans son dernier mémoire, que la cour de céans avait rendu, le 7 décembre 2009, deux arrêts dans deux procédures distinctes l'opposant à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN : - un arrêt n° 3309/09, au titre duquel la SCP CHARDON & NAVREZ avait établi l'état de frais discuté dans la présente instance ; - un arrêt n° 3304/09 qui avait donné lieu à un état de frais de la SCP CHARDON & NAVREZ et à un certificat de vérification n° 104/2011, contre lequel la SARL SCHIOCCHET avait formé un recours référencé 11/2619 ; qu'il paraissait utile, pour la clarté des débats, de rappeler : - que par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 11 décembre 2002, la SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN avait été condamnée à payer à la SARL SCHIOCCHET la somme principale de 300.000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - que cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation, le 18 mai 2005, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Metz ; - que la SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN avait pratiqué, suivant procès-verbal du 7 juillet 2006 et en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation, une saisie-attribution entre les mains de la SA CIAL des sommes dont celle-ci était débitrice envers la SARL SCHIOCCHET à hauteur de 321.112,23 ¿ ; - que, saisi par la SARL SCHIOCCHET d'une demande en annulation de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 et des exploits de saisies, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey, par jugement en date du 10 août 2006, l'avait déboutée de ses prétentions, condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ; - que, sur appel formé par la SARL SCHIOCCHET, la cour de céans, par arrêt du 7 décembre 2009, avait confirmé le jugement entrepris en déboutant la SARL SCHIOCCHET de ses demandes, tendant à la nullité de l'acte de saisie-attribution du 7 juillet 2006, de l'acte de signification du 12 août 2005 de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005, de la sommation de restitution du 19 juin 2006 et du procès-verbal de saisie mobilière du 11 juillet 2006, débouté la SA COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN de sa demande de dommages-intérêts et condamné l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP CHARDON & NAVREZ, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; que le décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 fixant le tarif des avoués, prévoit que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, selon les articles 9 et 11 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 ¿ selon un barème dégressif en fonction du montant du litige ; que, dans tous les cas, il a droit à une rémunération minimale de 50 unités de base ; que, par ailleurs, il résultait des articles 12 et 13 du tarif, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, ce multiple de l'unité de base ne pouvant, selon l'article 14, être inférieur à 21 unités ; qu'enfin, l'article 25 posant, en matière de somme d'argent, le principe du calcul de l'émolument sur le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés soit par le tribunal soit par la cour d'appel, ce texte ne peut recevoir application, l'émolument étant alors déterminé par le multiple de l'unité de base ; que le droit proportionnel dû au titre des demandes de dommages-intérêts formées par la SARL SCHIOCCHET à hauteur de 100.000 ¿ dont elle avait été doublement déboutée, devait, par application de ce texte, être calculé en fonction d'un multiple de l'unité de base ; que, par ailleurs, s'agissant de la demande relative à la saisie-attribution, il ressortait de la jurisprudence que lorsque la demande de mesure conservatoire avait trait à une créance, celle-ci ne pouvait servir de base au calcul de l'émolument si elle résultait d'une décision rendue dans le cadre d'une autre instance et ne pouvait plus être discutée ; qu'en revanche, si la demande entraînait une contestation de créance, celle-ci devait servir d'assiette au calcul de l'émolument, dans la mesure où elle était reconnue soit par le tribunal, soit par la cour ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par la SARL SCHIOCCHET ne portant pas sur la créance, déterminée dans son existence et son montant par l'arrêt de la Cour de cassation, mais uniquement sur une difficulté d'exécution tenant à la régularité formelle des actes de saisie-attribution et de signification de l'arrêt de cassation, l'intérêt pécuniaire du litige n'était pas évaluable en argent et l'émolument proportionnel dû à l'avoué devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; que, tenant compte de ces éléments, la SCP CHARDON & NAVREZ, ainsi qu'elle y avait été invitée par ordonnance avant dire droit, avait rectifié son état de frais, portant en compte un droit proportionnel de 2.430 ¿ HT, correspondant à 900 unités de base, soit un intérêt pécuniaire de 328.050 ¿, s'agissant tant de la demande relative à la saisie-attribution, que de la demande de dommages-intérêts, non évaluable en argent ; que cette évaluation à 900 unités de base apparaissait parfaitement conforme à la complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait des nombreux jeux de conclusions déposés par la SCP CHARDON & NAVREZ et la SCP VASSEUR que de l'arrêt du 7 décembre 2009, la cour ayant dû statuer sur les demandes de nullité de la SARL SCHIOCCHET concernant l'acte de saisie-attribution du 7 juillet 2006, l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005, la sommation de restituer du 1er juin 2006, ainsi que le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 11 juillet 2006 ; que, par ailleurs, une procédure de référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire liée au jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 août 2006, avait été diligentée par la SARL SCHIOCCHET, dont elle avait été déboutée par ordonnance du 12 octobre 2006, après que la société COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN avait conclu au rejet de la demande par écritures du 26 septembre 2006 ; que c'était dès lors à juste titre que, par application de l'article 18 du décret qui dispose que « l'émolument peut être affecté d'un coefficient défini au tableau B annexé, lié à l'existence d'une difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier, ou lorsque l'avoué a rempli une mission ou diligenté une procédure prévue audit tableau », avait été appliqué à l'émolument simple un coefficient de majoration de 0,15 (tableau B ligne 14) ; que le droit proportionnel auquel pouvait prétendre la SCP CHARDON & NAVREZ s'élevait en conséquence à la somme de 2.795 ¿ HT, soit 3342,82 ¿ TTC ; qu'enfin, la SCP CHARDON & NAVREZ dont l'état de frais rectifié portait en compte des débours de 81,10 ¿ TTC correspondant au coût de signification de l'arrêt du 7 décembre 2009 à la SARL SCHIOCCHET effectué le 21 janvier 2010, justifiait de ce montant par un courrier de l'huissier de justice,


1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP CHARDON & NAVREZ, sans que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base qui devait figurer à la procédure n'ait été soumis au débat contradictoire et alors que la SARL SCHIOCCHET en avait réclamé la communication, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué, est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'évaluation de l'émolument de la SCP CHARDON & NAVREZ était justifiée à hauteur de 900 unités de base, en se fondant sur l'affirmation générale de la complexité de l'affaire et sur des jeux de conclusions déposés par le propre avoué de l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;


3°) ALORS QUE le recouvrement direct des dépens par un avoué doit être autorisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que la SCP CHARDON & NAVREZ avait pu appliquer un coefficient de 0,15 afférent à une procédure de suspension de l'exécution provisoire ayant abouti à une ordonnance du 12 octobre 2006 ayant pourtant dit n'y avoir lieu à recouvrement direct des dépens, a violé l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier de chambre

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