17 septembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-21.646

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C301003

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu que Mme X... ayant indiqué dans ses conclusions agir au nom de l'indivision familiale, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, retenir que Mme X... ne justifiait pas d'un pouvoir pour agir au nom de l'indivision successorale et déclarer sa demande irrecevable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.





MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...



MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à la requalification en bail commercial des conventions successives d'occupation précaire, et d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef et de l'avoir condamnée à une indemnité d'occupation mensuelle de 434,02 euros ;


AUX MOTIFS QUE : « l'appelante produit aux débats un acte de succession établi le 4 mars 2007 par Maître Kais Y..., notaire à Ain Fakroun (Algérie) établissant que Mahmoud Z... décédé en Algérie le 23 janvier 2007 a laissé pour lui succéder sa mère, son épouse ainsi que ses sept enfants et qu'il revient à Madame X... 30/240èmes de la succession ; que Madame X... ne justifie pas, par les pièces produites, avoir pouvoir pour agir au nom de l'indivision successorale ; qu'en application de l'article 815-3 du code civil, elle n'a pas qualité pour agir seule en requalification de la convention d'occupation précaire précédemment consentie à son époux en bail commercial ; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables » ;


ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans auparavant rouvrir les débats ; qu'en retenant d'office que Madame X... ne justifiait pas du pouvoir de représenter l'indivision successorale, sans préalablement inviter celle-ci à présenter ses observations sur ce point qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de l'adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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