5 février 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-26.647

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00113

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Donne acte à la société CMA CGM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz Global Corporate & Specialty UK ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 2 mars 2010, Bull. civ. IV, n° 41), que des employés de la société CMA CGM, agent maritime de la société Mitsui Osk Ligne à Madagascar, ont détourné des marchandises, propriété de la société Tristar Electronics, acheminées par la société Mitsui Osk Ligne à bord du navire "Joana Bonita" ; que la société Tristar Electronics a assigné en indemnisation la société Mitsui Osk Ligne, qui a demandé par voie amiable à la société CMA CGM de la garantir ; que celle-ci, après avoir sollicité, au titre d'une police de responsabilité civile complétant une police responsabilité "multimodale" de base, la garantie de ses assureurs, la société Allianz marine et aviation, devenue Allianz Global Corporate & Specialty France et ses coassureurs, qui lui a été refusée, les a assignés à cette fin le 14 mars 2003 ; que l'arrêt ayant déclaré cette action prescrite a été cassé ;


Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que, si sa demande au titre de la police complémentaire était recevable comme non prescrite, elle était mal fondée, alors, selon le moyen :


1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la police d'assurance «filet» souscrite auprès de la compagnie Allianz France, l'objet de cette police est d'intervenir « en complément ou après épuisement des garanties des polices dont l'assuré se déclare titulaire (…) ou en cas de défaut de garantie », ce défaut de garantie visant « l'omission de contracter une garantie de base et ne peut en aucun cas couvrir les exclusions de garantie des polices de base» ; que dès lors le refus de mise en oeuvre de la garantie dite « filet » supposait préalablement établi un refus de prise en charge du sinistre dans le cadre de la police RC multimodale tenant à une exclusion de risque et non à un défaut de couverture du risque ; qu'en ne recherchant pas si au regard du contenu de la police RC multimodale souscrite par la société CMA-CGM le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur avait tenu à un défaut de couverture du risque ou bien à une exclusion du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 171-1 du code des assurances ;


2°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant que « la cour n'est pas saisie de la question du bien fondé du refus » de l'assureur au titre de la police RC multimodale, alors même que si la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de prise en charge du sinistre par l'assureur qui avait émis la police multimodale, elle n'en demeurait pas moins tenue, sauf à méconnaître son office, de déterminer la cause et la qualification du refus opposé par l'assureur qui avait émis la police multimodale, dès lors que la mise en oeuvre de la police dite «filet» était elle-même subordonnée à la détermination de cette cause et de cette qualification, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;


3°/ qu'aux termes de la télécopie adressée le 31 août 2001 à la société CMA CGM la société Allianz AGF MAT devenue Allianz Global Corporate and Specialty (UK), l'assureur déclarait : «Une question importante à prendre en considération est de savoir si, en réalité, la qualité au titre de laquelle CMA CGM Tamatave intervenait, entre dans le cadre de ce contrat. Le contrat était censé couvrir les agents CMA CGM agissant pour le compte de CMA CGM en qualité de transporteurs ou leurs partenaires de transport. Dans le cas présent, l'agent CMA CGM de Tamatave agissait pour le compte de Mitsui, c'est-à-dire un transporteur tiers. Une discussion a déjà eu lieu à ce sujet entre Marsh et nous-même au début de cette année, concernant deux agents CMA CGM (Nouméa et Maghreb), agissant pour des compagnies tierces, à l'issue de laquelle une clause de «tenu couvert» a été prévue dans le contrat afin de traiter ces cas à l'avenir et les cas où, à l'insu de CMA CGM, d'autres agents agiraient pour des compagnies tierces. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'activité dans ce cas, à savoir CMA CGM agissant pour le compte de Mitsui (un transporteur tiers) ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat» ; qu'en faisant dire à cette télécopie que « la prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale a été refusée au motif que l'activité des agences CMA CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie» alors même que la garantie avait été refusée parce que l'activité en cause «ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat » et qu'aucun des termes de ladite télécopie ne faisait apparaître que le refus de prise en charge serait dû à ce que l'activité pour le compte de tiers n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé la télécopie en date du 31 août 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ;


4°/ que l'activité garantie au titre d'une police RC multimodale participe de la définition de l'objet de la garantie ; qu'en énonçant que le refus de prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale souscrite par la société CMA CGM avait été refusée « au motif que l'activité des agences CMA CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie», bien que cette circonstance caractérisait un défaut de couverture du risque et non une exclusion du risque, d'où il résultait que l'assureur devait prendre en charge le sinistre au titre de la police d'assurance «filet», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 171-1 du code des assurances ;


5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la société Allianz MAT avait «refusé à la société CMA CGM sa garantie au titre de la police RC multimodale» au motif que « l'activité dans ce cas, à savoir CMA CGM agissant pour le compte de Mitsui (un transporteur tiers) ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat » et que « la prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale a été refusée au motif que l'activité des agences CMA CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que, sans dénaturer la télécopie exprimant le refus de l'assureur "multimodal" de prendre en charge les conséquences du sinistre, qui appelait une interprétation, ni se contredire, l'arrêt retient que la garantie "responsabilité multimodale" avait été refusée à la société CMA CGM au motif que l'activité d'agent maritime pour le compte de tiers transporteurs n'était pas garantie si elle intervenait pour le compte de tiers non désignés dans la police "multimodale", telle la société Mitsui Osk Ligne ; que, procédant ainsi à la qualification prétendument omise, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de garantie, au titre de ce premier contrat d'assurance, était fondé sur une exclusion des polices de base au sens de la police complémentaire de responsabilité civile, de sorte que celle-ci ne pouvait davantage être mise en oeuvre, dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de couvrir les exclusions de garantie des autres polices ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société CMA CGM aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty France et ses coassureurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société CMA CGM.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CMA-CGM de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Global Corporate and Specialty (France) et ses autres co-assureurs à lui payer les sommes de 828.131,68 €, de 8.968,32 GBP ou la contre-valeur en euros, de 60.728,65 SGD ou la contre-valeur en euros, de 2.500 USD ou la contre-valeur en euros et de 44.300.837 yens ou la contre-valeur en euros, outre les intérêts de ces sommes au taux légal à compter du 14 mars 2003, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés,


Aux motifs que la société CMA-CGM réclame à ses assureurs, au titre de la police filet, la prise en charge des frais pré-contentieux et de défense dans le cadre de la procédure japonaise, la prise en charge des sommes payées à MOL au titre de l'arbitrage au Japon, la prise en charge des frais de défense engagés dans le cadre de la procédure engagée en France par la société Tristar, la prise en charge du montant des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à son encontre, la prise en charge des frais de procédure initiée à Madagascar et à La Réunion pour retrouver l'auteur du vol des marchandises ; que la société Allianz AGF MAT devenue Allianz Global Corporate & Specialty (UK) a refusé à la société CMA-CGM sa garantie au titre de la police RC multimodale souscrite par l'intermédiaire du courtier Marsh en lui indiquant, dans une télécopie du 31 août 2001 : « Une question importante à prendre en considération est de savoir si, en réalité, la qualité au titre de laquelle CMA-CGM Tamatave intervenait, entre dans le cadre de ce contrat. Le contrat était censé couvrir les agents CMA-CGM agissant pour le compte de la CMA-CGM en qualité de transporteurs ou leurs partenaires de transport. Dans le cas présent, l'agent CMA-CGM de Tamatave agissait pour le compte de Mitsui, c'est-à-dire un transporteur tiers. Une discussion a déjà eu lieu à ce sujet entre Marsh et nous-même au début de cette année, concernant deux agents CMA-CGM (Nouméa et Maghreb), agissant pour des compagnies tierces, à l'issue de laquelle une clause de « tenu couvert » a été prévue dans le contrat afin de traiter ces cas à l'avenir et les cas où, à l'insu de CMA-CGM, d'autres agents agiraient pour des compagnies tierces. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'activité dans ce cas, à savoir CMA-CGM agissant pour le compte de Mitsui (un transporteur tiers) ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat » ; qu'il est produit aux débats un avenant de la police RC multimodale prévoyant l'assurance, au titre de cette police, à compter du juin 2001, des activités suivantes des agents maritimes CMA-CGM agissant pour des tiers : « CMA-CGM Maghreb pour Cotunav et CMA-CGM Nouméa » ; qu'ainsi il apparaît que la prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale a été refusée au motif que l'activité des agences CMA-CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie ; que la cour n'est pas saisie de la question du bien-fondé du refus de cette prise en charge ; que la police responsabilité civile professionnelle (police filet) souscrite par la société CMA-CGM par l'intermédiaire du groupe Eyssautier, courtier, mentionne, s'agissant de l'objet de l'assurance : « Il est stipulé que le présent contrat interviendra en complément ou après épuisement des polices dont l'Assuré déclare être par ailleurs titulaire, à savoir…, ou en cas de défaut des garanties. Le défaut de garantie vise l'omission de contracter une garantie de base et ne peut en aucun cas couvrir les exclusions des polices de base et/ou non délivrées sur le marché de l'assurance traditionnelle… » ; qu'en décembre 1997, à propos du renouvellement de la police RC professionnelle CMA-CGM, la société AGF Marine Aviation Transport devenue Allianz Marine et Aviation puis Allianz Global Corporate & Specialty (France) avait écrit au groupe Eyssautier : « Nous nous permettons d'insister sur l'importance que revêt pour nous l'interprétation de cette assurance de responsabilité et souhaiterions vous en rappeler le fonctionnement : les assureurs RC garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité pour faute encourue par l'assuré dans le cadre des activités listées dans le contrat d'assurance. Cela sous-entend que l'assuré doit tenter de s'exonérer de toute responsabilité, conserver tous les recours possibles envers les sous-traitants et/ou autres co-contractants. Nous considérons que cette police RC doit être comprise comme une assurance filet (umbrella) applicable uniquement et exclusivement après épuisement des garanties de base souscrites par ailleurs par l'assuré, quelle que soit l'activité impliquée. Il nous paraît en effet important de bien distinguer les garanties appelées à jouer au premier franc par rapport à celles de notre police « umbrella ». Les garanties RC auxiliaires de transport… la garantie P & I…, la garantie corps de navire… le/les polices Atlantica… sont en effet des « primary ». Il nous faut connaître des conditions et les pleins de ces contrats puisque nous intervenons au-delà. S'agissant enfin de l'application de cette police RC en cas de défaut de garantie, nous estimons que seule l'omission de contracter une garantie de base pour couvrir l'exercice de l'une de ses activités, constitue le cas unique visé par ce concept de « défaut de garantie ». En aucun cas, elle ne peut garantir les exclusions des polices de base et/ou non délivrées sur le marché de l'assurance traditionnelle » ; que compte tenu de ces éléments et eu égard aux motifs pour lesquels la prise en charge du sinistre a été refusée au titre de la police multimodale, la société CMA-CGM ne peut rechercher la garantie des assureurs au titre de la police filet ;


Alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la police d'assurance «filet » souscrite auprès de la compagnie Allianz France, l'objet de cette police est d'intervenir « en complément ou après épuisement des garanties des polices dont l'assuré se déclare titulaire (…) ou en cas de défaut de garantie », ce défaut de garantie visant « l'omission de contracter une garantie de base et ne peut en aucun cas couvrir les exclusions de garantie des polices de base » ; que dès lors le refus de mise en oeuvre de la garantie dite « filet » supposait préalablement établi un refus de prise en charge du sinistre dans le cadre de la police RC multimodale tenant à une exclusion de risque et non à un défaut de couverture du risque ; qu'en ne recherchant pas si au regard du contenu de la police RC multimodale souscrite par la société CMA-CGM le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur avait tenu à un défaut de couverture du risque ou bien à une exclusion du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.171-1 du code des assurances ;


Alors, en deuxième lieu, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant que « la cour n'est pas saisie de la question du bienfondé du refus » de l'assureur au titre de la police RC multimodale, alors même que si la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de prise en charge du sinistre par l'assureur qui avait émis la police multimodale, elle n'en demeurait pas moins tenue, sauf à méconnaître son office, de déterminer la cause et la qualification du refus opposé par l'assureur qui avait émis la police multimodale, dès lors que la mise en oeuvre de la police dite « filet » était elle-même subordonnée à la détermination de cette cause et de cette qualification, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;


Alors, en troisième lieu, qu'aux termes de la télécopie adressée le 31 août 2001 à la société CMA-CGM la société Allianz AGF MAT devenue Allianz Global Corporate and Specialty (UK), l'assureur déclarait : « Une question importante à prendre en considération est de savoir si, en réalité, la qualité au titre de laquelle CMA-CGM Tamatave intervenait, entre dans le cadre de ce contrat. Le contrat était censé couvrir les agents CMA-CGM agissant pour le compte de CMA-CGM en qualité de transporteurs ou leurs partenaires de transport. Dans le cas présent, l'agent CMA-CGM de Tamatave agissait pour le compte de Mitsui, c'est-à-dire un transporteur tiers. Une discussion a déjà eu lieu à ce sujet entre Marsh et nous-même au début de cette année, concernant deux agents CMA-CGM (Nouméa et Maghreb), agissant pour des compagnies tierces, à l'issue de laquelle une clause de « tenu couvert » a été prévue dans le contrat afin de traiter ces cas à l'avenir et les cas où, à l'insu de CMA-CGM, d'autres agents agiraient pour des compagnies tierces. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'activité dans ce cas, à savoir CMA-CGM agissant pour le compte de Mitsui (un transporteur tiers) ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat » ; qu'en faisant dire à cette télécopie que « la prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale a été refusée au motif que l'activité des agences CMA-CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie » alors même que la garantie avait été refusée parce que l'activité en cause « ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat » et qu'aucun des termes de ladite télécopie ne faisait apparaître que le refus de prise en charge serait dû à ce que l'activité pour le compte de tiers n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé la télécopie en date du 31 août 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ;


Alors, en quatrième lieu, que l'activité garantie au titre d'une police RC multimodale participe de la définition de l'objet de la garantie ; qu'en énonçant que le refus de prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale souscrite par la société CMA-CGM avait été refusée « au motif que l'activité des agences CMA-CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie» alors même que cette circonstance caractérisait un défaut de couverture du risque et non une exclusion du risque, d'où il résultait que l'assureur devait prendre en charge le sinistre au titre de la police d'assurance « filet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civi, ensemble l'article L.171-1 du code des assurances ;


Alors, en cinquième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la société Allianz MAT avait «refusé à la société CMA-CGM sa garantie au titre de la police RC multimodale » au motif que « l'activité dans ce cas, à savoir CMA-CGM agissant pour le compte de Mitsui (un transporteur tiers) ne rentre pas dans l'étendue de la couverture de ce contrat » (arrêt, p. 7, § 4) et que «la prise en charge du sinistre au titre de la police RC multimodale a été refusée au motif que l'activité des agences CMA-CGM pour compte de tiers, non portée à la connaissance de l'assureur, était exclue de la garantie » (arrêt, p. 7, § 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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