11 octobre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-20.420

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C201619

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Donne acte à la société Saint-Gobain emballage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2011), que M. X..., salarié de la société Saint-Gobain emballage (la société) de 1968 à 2007, en qualité de maçon fumiste, a établi le 22 février 2007, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse), ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :


1°/ que l'employeur, qui se trouve dans l'impossibilité juridique et matérielle de se procurer le certificat médical faisant état pour la première fois d'un lien éventuel entre son affection et son activité professionnelle, est fondé à démontrer que la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle formulée par son salarié est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale par la production d'autres documents de nature à établir le fait que, d'une part, la maladie a été constatée pour la première fois plus de deux ans avant la déclaration et que, d'autre part, le salarié était bien informé du lien éventuel entre l'affection et la maladie à cette époque ; qu'au cas présent, il résultait des documents en possession des services de la caisse au moment de l'instruction que les plaques pleurales déclarées par M. X... avaient été diagnostiquées par un scanner réalisé en 2002 ; qu'en refusant de rechercher si cet élément rendait vraisemblable la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire d'un médecin, d'un lien éventuel entre son affection et son activité depuis 2002, au motif que l'existence d'un certificat médical en ce sens ne serait pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;


2°/ qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre l'existence d'un certificat médical informant M. X... d'un lien éventuel entre l'affection et son activité professionnelle, la cour d'appel a exigé de sa part une preuve impossible à rapporter matériellement ; qu'elle l'a ainsi privé de toute possibilité effective de faire valoir son droit d'invoquer la prescription d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisée par son salarié, en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


3°/ que dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, organe d'instruction chargé d'une mission de service public, de vérifier que l'ensemble des conditions relatives à la prise en charge, et notamment celles relatives à la prescription, sont remplies ; que, dès lors qu'elle avait connaissance du fait que la maladie de M. X... avait été diagnostiquée par un scanner réalisé en 2002, il incombait à la caisse de solliciter auprès de l'assuré les documents médicaux relatifs à la consultation de 2002 et au diagnostic qui en découlait, afin de vérifier s'il n'avait pas été informé dès cette époque d'un lien éventuel entre la maladie et son activité professionnelle ; qu'en se fondant, pour écarter la demande d'inopposabilité, sur le fait qu'il n'était produit aucun document médical relatif à cette consultation et au diagnostic en ayant résulté, cependant que cette constatation caractérisait un manque de diligence de la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1, R. 441-10 et R.441-11 du code de la sécurité sociale ;


Mais attendu que l'arrêt retient que, si le certificat médical du docteur Y... du 15 mars 2007 mentionne que le scanner effectué en 2007 est pratiquement identique à celui de 2002, rien n'indique que M. X... ait eu connaissance à cette date par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;


Que de ces constatations et énonciations relevant du pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans encourir le grief formulé à la deuxième branche, a pu déduire que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. X... n'était pas prescrite ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :


1°/ que si la communication du dossier d'instruction par la caisse primaire à l'employeur qui en fait la demande prévue n'est soumise à aucune formalité particulière, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la forme de communication choisie par la caisse, celle-ci est tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'intégralité des documents recueillis au cours de l'instruction susceptibles des lui faire grief ; que la caisse primaire d'assurance maladie qui déclare, au moment de la clôture de l'instruction, adresser à l'employeur une copie des pièces du dossier «constitué» par elle doit annexer à son courrier l'intégralité des éléments recueillis et n'est pas, alors, fondée à reprocher à l'employeur de ne pas s'être déplacé dans les locaux de la caisse pour vérifier le contenu du dossier ; qu'au cas présent, il est constant que la caisse a adressé, le 9 juillet 2007, deux courriers à la société, un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu' «aucun élément ne paraît plus devoir intervenir», d'une part, et, d'autre part, un courrier relatif à la «consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle» dans lequel elle indiquait adresser «une copie des pièces constitutives du dossier de votre salarié … à savoir : enquête administrative, fiche de liaison médico-administrative» ; que, pour prétendre que la décision de prise en charge lui était inopposable, la société exposait que la caisse avait recueilli d'autres éléments susceptibles de lui faire grief qui ne figuraient pas parmi les documents adressés dans ce courrier ; que, pour refuser de rechercher si le dossier adressé à l'employeur comportait l'intégralité des documents recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a relevé que «la caisse a invité la société à consulter sur place les pièces du dossier» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;


2°/ qu'en déboutant la société de sa demande d'inopposabilité au motif que la caisse lui avait transmis «une copie de l'enquête administrative et de la fiche médico administrative», sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la caisse n'avait pas recueilli d'autres éléments susceptibles de lui faire grief au cours de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;


Mais attendu que l'arrêt relève que, par courrier du 9 juillet 2007, reçu le 10 juillet, la caisse avait informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir le 20 juillet suivant ;


Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier, avait satisfait à son obligation d'information ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain emballage ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain emballage


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Christian X..., ainsi que les conséquences financières en découlant ;


AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : Faisant valoir que M. X... a été informé pour la première fois de sa maladie à l'occasion d'un scanner passé en 2002, la société considère qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle était prescrite ; mais que si le certificat médical du Dr Y... en date du 15 mars 2007 mentionne que le scanner effectué en 2007 est pratiquement identique à celui de 2002, rien n'indique que M. X... ait eu connaissance à cette date par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que dès lors, les conditions par lesquelles la prescription est acquise ne sont pas réunies ; que ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel sera, donc écarté ;


ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, qui se trouve dans l'impossibilité juridique et matérielle de se procurer le certificat médical faisant état pour la première fois d'un lien éventuel entre son affection et son activité professionnelle, est fondé à démontrer que la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle formulée par son salarié est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale par la production d'autres documents de nature à établir le fait que, d'une part, la maladie a été constatée pour la première fois plus de deux ans avant la déclaration et que, d'autre part, le salarié était bien informé du lien éventuel entre l'affection et la maladie à cette époque ; qu'au cas présent, il résultait des documents en possession des services de la CPAM de la CHARENTE au moment de l'instruction que les plaques pleurales déclarées par Monsieur X... avaient été diagnostiquées par un scanner réalisé en 2002 ; qu'en refusant de rechercher si cet élément rendait vraisemblable la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire d'un médecin, d'un lien éventuel entre son affection et son activité depuis 2002, au motif que l'existence d'un certificat médical en ce sens ne serait pas établie, la Cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du Code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;


ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en exigeant de l'employeur qu'il démontre l'existence d'un certificat médical informant Monsieur X... d'un lien éventuel entre l'affection et son activité professionnelle, la Cour d'appel a exigé de sa part une preuve impossible à rapporter matériellement ; qu'elle l'a ainsi privé de toute possibilité effective de faire valoir son droit d'invoquer la prescription d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisée par son salarié, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la CPAM, organe d'instruction chargé d'une mission de service public, de vérifier que l'ensemble des conditions relatives à la prise en charge, et notamment celles relatives à la prescription, sont remplies ; que, dès lors qu'elle avait connaissance du fait que la maladie de Monsieur X... avait été diagnostiquée par un scanner réalisé en 2002, il incombait à la CPAM de la CHARENTE de solliciter auprès de l'assuré les documents médicaux relatifs à la consultation de 2002 et au diagnostic qui en découlait, afin de vérifier s'il n'avait pas été informé dès cette époque d'un lien éventuel entre la maladie et son activité professionnelle ; qu'en se fondant, pour écarter la demande d'inopposabilité, sur le fait qu'il n'était produit aucun document médical relatif à cette consultation et au diagnostic en ayant résulté, cependant que cette constatation caractérisait un manque de diligence de la CPAM, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAINT GOBAIN EMBALAGE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Christian X..., ainsi que les conséquences financières en découlant ;


AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère opposable de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle : La société soutient que la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. X... ne lui est pas opposable en raison de la méconnaissance par la caisse des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er juillet 2007, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, la caisse a, par un courrier expédié le 9 juillet 2007 et reçu le 10 juillet, informé la société de la fin de l'instruction du dossier de M. X... et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir le 20 juillet ; que l'employeur disposait, donc, d'un délai effectif de huit jours pour consulter le dossier, ce qui est suffisant, compte tenu de l'implantation du siège de la société en Charente, pour assurer le respect du principe du contradictoire ; que la société prétend, en outre, que la caisse ne lui a pas adressé, malgré ses demandes, l'ensemble des documents prévus à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dont, notamment, le certificat médical initial ou des pièces jointes à l'enquête de la caisse ; mais que dès lors que la caisse a invité la société à consulter sur place les pièces du dossier et qu'elle a, par ailleurs, répondu à la demande de la société, en lui transmettant une copie de l'enquête administrative et de la fiche médico administrative, il y a lieu de considérer que la caisse a respecté l'obligation de communication qui lui est impartie par l'article R 441-13 ; que sur ce point, le jugement sera confirmé » ;


AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le respect de l'instruction contradictoire : Dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 et applicable en l'espèce, l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'il résulte de cet article que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imparti par la Caisse à l'employeur doit être un délai raisonnable, calculé en jours ouvrables utiles, permettant à l'employeur de solliciter la communication des pièces du dossier ou de les consulter auprès des services compétents de la Caisse pendant les heures d'ouverture de ceux-ci, de prendre connaissance du contenu du dossier et de formuler les observations à la Caisse ; qu'en l'espèce, la Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a reçu le mardi 10 juillet 2007 la lettre de la Caisse l'avisant que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendrait le 20 juillet 2007, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'il en résulte donc que la Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE a bénéficié d'un délai de 7 jours utiles au moins – voire 8 jours utiles en tenant compte du jours de réception du courrier – pour prendre connaissance du contenu du dossier et formuler ses observations sur les éléments susceptibles de lui faire grief ; mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juillet ; que dès lors que la Société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE trouve son siège social à COGNAC (16), soit à environ 30 à 40 km du siège et des services de la CPAM à ANGOULEME, ce délai était suffisant pour lui permettre d'accomplir toutes les diligences nécessaires ; qu'en ce qui concerne les éléments du dossier qui ont été communiqués à l'employeur par la Caisse, si les dispositions légales sus-évoquées font obligation à la Caisse de mettre l'entier original du dossier à la disposition de l'employeur au siège de ses services, elles ne lui imposent pas l'envoi d'une copie intégrale. La Caisse justifie donc avoir rempli son obligation d'information dès lors qu'elle a avisé l'employeur de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier et lui a laissé un délai suffisant pour ce faire ; qu'à défaut pour l'employeur de démontrer n'avoir pas été en mesure de consulter l'intégralité du dossier original au siège de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, il ne peut pas se prévaloir du défaut d'envoi d'une copie intégrale ; que dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente justifiant avoir invité la requérante à venir consulter le dossier et lui avoir laissé un délai suffisant à cette fin, il conviendra de constater qu'elle a satisfait à ses obligations à son égard et de débouter la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE de sa demande d'inopposabilité fondée sur le défaut d'instruction contradictoire » ;


ALORS, D'UNE PART, QUE si la communication du dossier d'instruction par la caisse primaire à l'employeur qui en fait la demande prévue n'est soumise à aucune formalité particulière, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la forme de communication choisie par la caisse, celle-ci est tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'intégralité des documents recueillis au cours de l'instruction susceptibles des lui faire grief ; que la CPAM qui déclare, au moment de la clôture de l'instruction, adresser à l'employeur une copie des pièces du dossier « constitué » par elle doit annexer à son courrier l'intégralité des éléments recueillis et n'est pas, alors, fondée à reprocher à l'employeur de ne pas s'être déplacé dans les locaux de la caisse pour vérifier le contenu du dossier ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM de la CHARENTE a adressé, le 9 juillet 2007, deux courriers à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu' « aucun élément ne paraît plus devoir intervenir », d'une part, et, d'autre part, un courrier relatif à la « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » dans lequel elle indiquait adresser « une copie des pièces constitutives du dossier de votre salarié … à savoir : enquête administrative, fiche de liaison médico administrative » ; que, pour prétendre que la décision de prise en charge lui était inopposable, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE exposait que la CPAM avait recueilli d'autres éléments susceptibles de lui faire grief qui ne figuraient pas parmi les documents adressés dans ce courrier ; que, pour refuser de rechercher si le dossier adressé à l'employeur comportait l'intégralité des documents recueillis par la CPAM, la Cour d'appel a relevé que « la caisse a invité la société à consulter sur place les pièces du dossier » (Arrêt p. 5) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;


ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE de sa demande d'inopposabilité au motif que la CPAM de la CHARENTE lui avait transmis « une copie de l'enquête administrative et de la fiche médico administrative », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la CPAM n'avait pas recueilli d'autres éléments susceptibles de lui faire grief au cours de l'instruction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.

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