12 juillet 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-15.934

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00738

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MCS associés que sur le pourvoi incident relevé par Mme Yvonne X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Yvonne X... s'est rendue caution solidaire avec Mme Agnès X... envers la Bred Banque populaire (la banque) du prêt consenti le 1er janvier 1994 à la société Philippine (la société) ; que celle-ci n'ayant plus honoré les échéances du prêt, la banque a mis les cautions en demeure de payer ; que les 29 juin et 1er juillet 2005, la société MCS et associés a assigné Mmes X... en paiement de certaines sommes en remboursement du prêt bancaire ; qu'un jugement a fait droit aux demandes ; que Mme Yvonne X... a interjeté appel de la décision en opposant à la société MCS et associés la nullité de la cession intervenue à son profit le 24 juin 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Yvonne X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles elle avait fait valoir que le créancier avait commis une faute en ne poursuivant pas le propriétaire du fonds, à l'occasion de la dette litigieuse, sur le fondement de l'article L. 144-7 du code de commerce, faute de nature à décharger la caution de son obligation dans la mesure où elle lui avait fait perdre son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Yvonne X... se bornant, du chef de ce manquement de la banque, à invoquer la décharge de son engagement de caution, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1700 du code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, le retrait litigieux impose l'existence d'un procès au cours duquel le droit cédé a été l'objet d'une contestation au fond ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société MCS et associés, l'arrêt retient que l'article 1700 susvisé ne restreint pas la notion de créance litigieuse à l'existence d'un procès, mais dispose, tout différemment, que, dans le cas d'un procès au fond à la date de la cession, le juge est tenu de tenir la créance cédée pour litigieuse, sans exclure d'autres hypothèses de créance litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la créance a été cédée le 24 juin 2004 et que le procès a été engagé en 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Yvonne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société MCS et associés.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Mcs & associés de l'action qu'elle formait contre :

. Mme Yvonne X...- Y... et contre Mme Agnès X... pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9 113 €, augmentée, à compter du 29 avril 2005, des intérêts au taux contractuel ;

. Mme Agnès X... pour la voir condamner à lui payer la somme de 4 329 € 70, augmentée, à compter du 29 avril 2005, des intérêts au taux contractuel ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1699 du code civil, le débiteur d'un droit litigieux peut exercer le retrait en remboursant au retrayé le prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant ; que l'article 1700 du même code précise que la créance est censée être litigieuse s'il y a procès ou contestation sur le fond du droit » (cf. arrêt attaqué, p. 6, § 2, 1er considérant) ; « que l'article 1700 susvisé ne restreint pas la notion de créance litigieuse à l'existence d'un procès, mais dispose, tout différemment, que, dans le cas d'un procès au fond à la date de la cession, le juge est tenu de tenir la créance cédée pour litigieuse, sans exclure d'autres hypothèses de créance litigieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 6, § 2, 2e considérant) ; « que la créance alléguée étant litigieuse de l'aveu même du créancier ou de son mandataire, par ailleurs professionnel du recouvrement, qui a, à plusieurs reprises, menacé de " reprendre les poursuites " et de recourir à l'" exécution forcée ", il est indifférent que la présente instance n'ait été engagée que par assignation postérieure à la date de l'acte de cession de créance ; que toute autre interprétation de la notion de créance litigieuse aboutirait nécessairement, contre la volonté du législateur et pour privilégier une partie contre la lettre de la loi, à légitimer la fraude qui consiste à choisir la date de la cession d'un ensemble de créances, incluant des créances objectivement litigieuses, pour un prix global, en vue de faire obstacle au droit de retrait du débiteur cédé » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e considérant) ; « que, la créance alléguée à l'égard de Mme Yvonne Y... étant litigieuse, la créance ne pouvait être incluse dans la cession d'un lot consenti à un prix global, mais devait faire l'objet d'une cession mentionnant le prix de la cession de la créance déterminée, que ce soit dans un acte spécial ou dans le corps de l'acte de cession globale, de manière à permettre au débiteur cédé d'exercer le droit de retrait qui lui est garanti par l'article 1699 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e considérant) ; « qu'il découle de ses constatations que les parties à la cession de créance ont violé les dispositions susvisées, de sorte que Mme Y... est fondée à voir déclarer inopposable la cession de créance à son égard » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e considérant) ;

1. ALORS QU'il y a droit litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, lorsque, au moment de la cession de créance, un procès est engagé sur le fond du droit cédé, c'est-à-dire : un procès dans lequel le débiteur du droit cédé manifeste l'intention de contester au fond le droit qui lui est opposé ; qu'en énonçant « que l'article 1700 susvisé ne restreint pas la notion de créance litigieuse à l'existence d'un procès, mais dispose, tout différemment, que, dans le cas d'un procès au fond à la date de la cession, le juge est tenu de tenir la créance cédée pour litigieuse, sans exclure d'autres hypothèses de créance litigieuse », la cour d'appel a violé ledit articles 1700 du code civil ;

2. ALORS QU'il y a droit litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, lorsque, au moment de la cession de créance, un procès est engagé sur le fond du droit cédé, c'est-à-dire : un procès dans lequel le débiteur du droit cédé manifeste l'intention de contester au fond le droit qui lui est opposé ; qu'en énonçant que la société Mcs & associés a reconnu que le droit dont elle est porteur est litigieux, parce qu'elle a exprimé, à plusieurs reprises et avec énergie, l'intention de poursuivre l'exécution de ce droit, ou encore parce que Mme Yvonne X...- Y... lui a déclaré ne pas trouver trace du cautionnement invoqué et s'est étonnée des variations intervenues dans le taux de la créance qui était invoquée contre elle, la cour d'appel, qui constate que Mme Yvonne X...- Y... a « effectué entre les mains du créancier cédant des payements d'un montant total de 4 696 € 94 » : arrêt attaqué, p. 2, 2nd alinéa, a violé l'article 1700 du code civil ;

3. ALORS QU'aucune disposition n'interdit de vendre en bloc et pour un prix global un portefeuille de créances litigieuses ; qu'en décidant que la cession de l'espèce est inopposable à Mme Yvonne X...- Y... parce qu'elle ne mentionne pas le prix du droit litigieux qui en formerait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1586, 1689, 1999 et 1700 du code civil ;

4. ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant, par infirmation du jugement entrepris, la société Mcs & associés de l'action qu'elle formait contre Mme Agnès X..., sans fournir aucune explication sur la raison qui l'a conduite à statuer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme Yvonne X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le grief de défaut d'information de la caution par la banque BRED sur l'impossibilité absolue pour l'emprunteur de faire face à ses engagements dès la signature du contrat de cautionnement n'est pas démontré par les pièces produites aux débats ; que le fait de ne pas avoir attiré l'attention de la caution sur le fait que la location-gérance s'achevait avant l'échéance du prêt ne constitue pas, faute d'autres circonstances établies, une faute, l'activité de l'entreprise cautionnée n'étant nullement insusceptible de se poursuivre, dans les mêmes lieux ou dans d'autres, après l'expiration du contrat de location-gérance ; qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter madame Y... de sa demande en dommages-intérêts (arrêt, p. 7, alinéas 5 et 6).

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions (signifiées le 17 septembre 2009, pp. 4 et 12) par lesquelles madame Y... avait fait valoir que le créancier avait commis une faute en ne poursuivant pas le propriétaire du fonds, à l'occasion de la dette litigieuse, sur le fondement de l'article L 144-7 du code de commerce, faute de nature à décharger la caution de son obligation dans la mesure où elle lui avait fait perdre son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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