18 mars 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-21.775

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2010:C200590

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Donne acte à la société de droit suédois IF assurances IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Arcelor Atlantique et Lorraine (la société Arcelor), et la société Axa Corporate Solutions ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sollac Atlantique, (la société Sollac) aux droits de laquelle vient la société Arcelor, a passé le 19 décembre 1984 auprès de la société Atlas Copco compresseurs (la société Atlas Copco), assurée en responsabilité civile par la société suédoise Skandia, aux droits de laquelle vient la société IF assurances, commande de la fourniture et du montage de deux compresseurs destinés à l'amélioration du refroidissement secondaire de la coulée continue 23 de l'aciérie n° 2, puis, le 6 mars 1997, de la maintenance de ces matériels ; que la société Arcelor a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions assurances (la société Axa) un contrat d'assurance pour compte des fournisseurs ayant pour objet de la garantir pour les risques découlant de l'exécution par des entreprises extérieures de travaux neufs ou de travaux d'entretien ; que l'un des compresseurs de l'usine ayant été détérioré lors de sa mise en service le 31 octobre 1998, la société Atlas Copco a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu'elle a procédé à la remise en état complète du compresseur à ses frais pour le compte de qui il appartiendra ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Sollac a assigné la société Atlas Copco en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce ; que la société Atlas Copco a assigné en intervention forcée et en garantie la société Axa et son propre assureur, la société IF assurances ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :


Attendu que la société IF assurances reproche à l'arrêt de la condamner à garantir la société Atlas Copco de ses frais avancés et de la condamnation à paiement prononcée en faveur de la société Arcelor, déduction faite de la contre-valeur de 50 000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998, avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2002, alors, selon le moyen :


1°/ que les conditions particulières du contrat responsabilité civile "Tous risques sauf" excluant de la garantie de la société IF assurances les dommages immatériels non consécutifs engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que la responsabilité contractuelle de l'assuré, la société Atlas Copco, était engagée, en raison d'un manquement de cette société à son obligation de maintenance, ne pouvait dire que la société IF assurances était tenue à garantie au prétexte que la responsabilité exploitation de la société Copco ne comportait pas d'exclusion ni de limitation de garantie en dehors du plafond de celle-ci et que celle-ci avait, dans un courrier en date du 23 novembre 2001, confirmé que sa garantie était acquise à l'assuré pour les dommages immatériels non consécutifs et qu'elle ferait face à ses engagements contractuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le contrat d'assurances conclu et l'article 1134 du code civil ;


2°/ que la société IF assurances faisait valoir que la lettre du 23 novembre 2001 précisant à la société Atlas Copco que la garantie était acquise au titre des frais de location de compresseurs était intervenue dans l'ignorance des circonstances excluant la garantie, le rapport d'expertise judiciaire transmis par la société Atlas Copco donnant lieu à des interprétations divergentes quant à l'implication de cette société dans la réalisation du sinistre ; qu'en retenant que la société IF assurances avait reconnu couvrir le sinistre plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise ainsi qu'elle l'indiquait dans sa lettre du 23 novembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lettre confirmant la garantie de la compagnie pour les dommages immatériels non consécutifs, n'était pas intervenue dans l'ignorance des circonstances qui excluaient la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


3°/ que les conditions particulières précisaient que par dérogation partielle aux conditions générales, l'assurance s'applique aux dommages matériels résultant d'un vice caché des biens fournis et d'une erreur commise dans les instructions d'emploi de ces biens, dans la mesure où ce vice caché ou cette erreur se sont révélés après livraison ou réception, et que "sont toutefois exclus : A. le coût de remboursement des biens fournis, B. les frais, y compris ceux de dépose ou de repose exposés par l'assuré ou par autrui, tant pour le remplacement ou la réparation des biens fournis, que pour leur retrait, C. les dommages engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré" ; qu'en affirmant qu'aucune définition n'était donnée des dommages immatériels non consécutifs par rapport à ceux consécutifs qui sont couverts, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières susvisées en violation de l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations du contrat, exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a pu retenir que les clauses d'exclusion stipulées aux points 4.2.2. et 4.2.7 des conditions générales de la police ne concernaient que la "responsabilité civile après livraison" et non la "responsabilité civile exploitation", et que dans le cadre de cette responsabilité exploitation, il n'y avait ni exclusion ni limitation de garantie en dehors du plafond de celle-ci, et que les conditions particulières ne donnant aucune définition des dommages immatériels non consécutifs par rapport à ceux consécutifs qui sont couverts, la société IF assurances devait sa garantie ;


Et attendu qu'ayant relevé que l'assureur avait accepté de couvrir le sinistre plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la société IF assurances avait renoncé dans son courrier du 23 juillet 2001 à invoquer une exclusion de garantie en reconnaissant que celle-ci était acquise à l'assuré ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que les quatrième et sixième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;








Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :


Attendu que la société Atlas Copco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Arcelor la somme de 276 819 euros avec intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2000, alors, selon le moyen, que commet une faute d'imprudence, l'entreprise qui, ayant constaté des anomalies sur un compresseur, le redémarre sans avoir cherché à réparer ces anomalies ni s'être interrogée sur leur origine ; que lorsqu'une telle faute est imputable à la victime, elle vient diminuer son droit à réparation à proportion de la gravité de la faute commise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Atlas Copco soulignait que même si elle avait commis une faute de maintenance, le dommage était également dû à la faute de la société Sollac, ses salariés ayant le 31 octobre 1998, jour de l'accident, fait redémarrer le compresseur litigieux alors même qu'ils avaient détecté peu avant des anomalies sur ce compresseur ; qu'en entérinant le rapport d'expertise qui s'était fondé sur des motifs inopérants pour exclure une telle faute, tirés de l'absence de procédure relative à la mise en service, à l'arrêt, au redémarrage ou à la déconsignation des compresseurs, sans rechercher si la société Sollac n'avait pas effectivement pris le risque fautif de remettre en marche une machine sur laquelle elle avait d'ores et déjà détecté des anomalies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève que la mise hors service du compresseur K 102 trouvait son origine dans les vibrations anormales déjà décelées par la société Atlas Copco chargée de la maintenance du matériel lors des vérifications des 26 août et 21 septembre 1998 pour lesquelles une attention particulière aurait dû être apportée ; que la conclusion de l'expert sur l'origine de cette mise hors service n'était pas utilement critiquée par la société Atlas Copco ;


Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la société Arcelor n'avait pas redémarré le compresseur après avoir détecté des anomalies, mais qu'elle avait simplement mis en charge l'appareil sur lequel la société Atlas Copco avait antérieurement, à deux reprises, relevé des phénomènes anormaux, sans en informer la société Arcelor, et sans lui indiquer aucune procédure particulière à mettre en oeuvre en cas de survenance d'un dommage ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;








Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué :


Attendu que la société Atlas Copco fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que les juges du fond peuvent refuser d'ordonner la capitalisation des intérêts si c'est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu'en l'espèce, elle expliquait que si sa dette à l'égard de la société Arcelor avait été fixée avec retard, ce retard était imputable à la société Arcelor elle-même qui avait adopté un comportement procédural dilatoire en concluant toujours peu de temps avant chaque audience, ce qui avait entraîné de nombreux reports ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts au profit de la société Arcelor sans rechercher si le retard apporté dans la liquidation de la dette n'était pas lié à ce comportement procédural dilatoire dénoncé par la société Atlas Copco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte de la production du jugement que la société Atlas Copco, qui avait la faculté de solliciter du juge qu'il écarte les conclusions de la société Arcelor qu'il pouvait juger tardives, s'est abstenue de le faire, se bornant à présenter elle-même des demandes de renvoi d'audience ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :


Attendu que la société Atlas Copco fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen que :


1°/ alors que la clause dont se prévalait la société Axa pour dénier sa garantie était ainsi rédigée : «il n'y a plus de garantie pour les dommages se produisant, en ce qui concerne les travaux d'entretien, 24 heures au plus tard après l'exécution des travaux» ; que la lettre claire et précise de cette clause signifie que la garantie n'est pas due pour les dommages se produisant avant l'expiration d'un délai de 24 heures suite à l'exécution des travaux, mais qu'elle n'exclut nullement la garantie pour les dommages se produisant plus de 24 heures après l'exécution des travaux ; qu'en jugeant pourtant qu'en application de cette clause, la société Axa garantissait les prestations de services uniquement pendant 24 heures après leur exécution, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du code civil ;


2°/ que la clause qui tend à réduire la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, et plus spécifiquement à la seule durée de 24 heures après l'exécution des travaux par l'assuré, est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;


3°/ que la clause qui prévoit que si la garantie s'applique aux dommages survenant pendant la période de validité du contrat, en revanche, en ce qui concerne les travaux d'entretien, il n'y a plus de garantie pour les dommages se produisant plus de 24 heures après l'exécution des travaux, est une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières de réalisation du risque (survenance du risque plus de 24 heures après les travaux) ; qu'il s'agit donc d'une clause d'exclusion, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche est contraire aux conclusions déposées par la société Atlas Copco devant la cour d'appel ;


Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Atlas Copco ait soutenu que la clause au terme de laquelle il n'y a plus de garantie pour les dommages se produisant plus de 24 heures après l'exécution des travaux, devrait être réputée non écrite comme ayant pour effet de générer une obligation sans cause ;


Attendu, enfin, que l'arrêt a exactement retenu que la clause litigieuse était une condition de la garantie ;


D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel également irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :


Vu l'article 4 du code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner la société IF assurances à garantir la société Atlas Copco de ses frais avancés et de la condamnation à paiement prononcée en faveur de la société Arcelor, déduction faite de la contre-valeur de 50 000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2002, l'arrêt énonce que les frais de location des compresseurs n'étaient pas critiqués par la société IF assurances ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la société IF assurances soutenait dans ses conclusions qu'elle ne comprenait pas en quoi huit ou parfois neuf compresseurs avaient été nécessaires pour un fonctionnement en alternance, alors qu'une batterie de six compresseurs suffisait et qu'elle contestait expressément le montant des frais de location de ces compresseurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société IF assurances et violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atlas Copco compresseurs à payer à la société Arcelor Atlantique et Lorraine la somme de 276 819 euros avec intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2000 et en ce qu'il a condamné la société IF assurances à garantir la société Atlas Copco de ses frais avancés et de la condamnation à paiement, déduction faite de la contre-valeur de 50 000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2002, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la société IF assurances aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société IF assurances France IARD, demanderesse au pourvoi principal


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société IF ASSURANCES France IARD à garantir la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS de ses frais avancés et de la condamnation à paiement prononcée en faveur de la société ARCELOR, déduction faite de la contrevaleur de 50.000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2002


Aux MOTIFS QUE, «la société COPCO sera donc condamnée à payer à la société ARCELOR les sommes de :


Réparation 25 214 € HT
Location 6 factures Salmat 247 196 € HT
frais LNE-huissiers RAGONS et WILLE 4 409 € HT
(Confère pièce NAUDET n° 2)
------------------------
276 819 € HT


étant observé que le coût des réparations effectuées par la société COPCO s'élève à la somme de 133 285 € HT ...


«SUR LA GARANTIE «RESPONSABILITE TOUS RISQUES SAUF» EMANANT DE LA SOCIETE IF ; que dans ce cadre, responsabilité exploitation de la société COPCO, il n'y a pas d'exclusion ni de limitation de garantie en dehors du plafond de celle-ci , qu'au surplus, la société IF a reconnu couvrir le sinistre plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise ainsi qu'elle l'indiquait dans sa lettre du 23 novembre 2001 à hauteur de 15 millions de francs par sinistre et par année d'assurance déduction faite de la franchise (50.000 couronnes suédoises à convertir selon le taux de change en vigueur le jour du sinistre le 30 octobre 1998), «notre compagnie fera face à ses engagements contractuels» étant précisé que dans la mesure où son assurée était également garantie par le contrat groupe souscrit par l'aciérie auprès d 'AXA, il convenait d 'appeler cette compagnie en la cause si ce n'était déjà fait ; que la société IF ASSURANCES France IARD ne peut exclure de sa garantie les dommages prévisibles ni prétendre que sa lettre avait pour objet d 'interrompre la garantie biennale ! qu 'aucune définition n 'étant donné des dommages immatériels non consécutifs par rapport à ceux consécutifs qui sont couverts, la société IF ne pourra que se voir débouter ; que les frais de location des compresseurs ont été dûment justifiés par la production des factures SALMAT en cause d'appel, non critiqués, par la société IF ; qu'elles avaient été analysées par l'expert et retenues à juste titre par lui et par le tribunal» ;


1./ ALORS QUE les conditions particulières du contrat Responsabilité civile «Tous risques sauf» excluant de la garantie de la société IF ASSURANCES France IARD les dommages immatériels non consécutifs engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que la responsabilité contractuelle de l'assuré, la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS, était engagée, en raison d'un manquement de cette société à son obligation de maintenance, ne pouvait dire que la société IF ASSURANCES France IARD était tenue à garantie au prétexte que la responsabilité exploitation de la société COPCO ne comportait pas d'exclusion ni de limitation de garantie en dehors du plafond de celle-ci et que celle-ci avait, dans un courrier en date du 23 novembre 2001, confirmé que sa garantie était acquise à l'assuré pour les dommages immatériels non consécutifs et qu'elle ferait fasse à ses engagements contractuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé contrat d'assurances conclu et l'article 1134 du code civil ;


2./ ALORS QUE la société IF ASSURANCES France IARD faisait valoir que la lettre du 23 novembre 2001 précisant à la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS que la garantie était acquise au titre des frais de location de compresseurs était intervenue dans l'ignorance des circonstances excluant la garantie, le rapport d'expertise judiciaire transmis par la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS donnant lieu à des interprétations divergentes quant à l'implication de cette société dans la réalisation du sinistre ; qu'en retenant que la société IF ASSURANCES France IARD avait reconnu couvrir le sinistre plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise ainsi qu'elle l'indiquait dans sa lettre du 23 novembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lettre confirmant la garantie de la compagnie pour les dommages immatériels non consécutifs, n'était pas intervenue dans l'ignorance des circonstances qui excluaient la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil


3./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société IF ASSURANCES France IARD faisait valoir qu'elle ne comprenait pas en quoi huit ou parfois neuf compresseurs avaient été nécessaires pour un fonctionnement en alternance, alors qu'une batterie de six compresseurs suffisait et contestait expressément le montant des frais de location de ces compresseurs (conclusions d'appel p.8 et 9) ; qu'en affirmant, pour condamner la société IF ASSURANCES France IARD à garantir la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS de ses frais avancés et de la condamnation à paiement, que les frais de location des compresseurs n'étaient pas critiqués par la compagnie IF ASSURANCES, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile


4./ ALORS QUE la société IF ASSURANCES France IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.3) que l'assurance souscrite auprès d'elle par la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS excluait les «dommages aux produits ou aux biens que l'assuré ou une autre personne agissant pour le compte de l'assuré a construit ou s 'est engagé à vendre, a fabriqué, a livré ou s 'est engagé à livrer. En conséquence, l'assurance exclut le coût de la réparation, du remplacement ou du remboursement du produit, ainsi que les frais de retrait, de dépose et repose» (point 4.2.2 des conditions générales responsabilité civile «tous risques sauf») et qu'il était précisé que «l'assurance ne couvre pas les dommages à la partie des biens qui a été endommagée du fait que la partie du bien, objet d 'une intervention de l'assuré, a été traitée de manière incorrecte lors de l'exécution des engagements contractuels de l'assuré», ce dont il résultait qu'il ne pouvait être mis à la charge de la société IF ASSURANCES France IARD, le coût de la remise en état du compresseur K102, que ce soit au titre de la livraison du bien ou au titre des travaux d'entretien ; qu'en affirmant que, dans ce cadre, responsabilité exploitation de la société COPCO, il n'y a pas d'exclusion ni de limitation de garantie en dehors du plafond de celle-ci, sans s'expliquer sur ce moyen de la compagnie IF ASSURANCES France IARD, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


5./ ALORS EN OUTRE QUE les conditions particulières précisaient (production n° 6) que par dérogation partielle aux conditions générales, l'assurance s'applique aux dommages matériels résultant d'un vice caché des biens fournis et d'une erreur commise dans les instructions d'emploi de ces biens, dans la mesure où ce vice caché ou cette erreur se sont révélés après livraison ou réception, et que «sont toutefois exclus : A. le coût de remboursement des biens fournis, B. les frais, y compris ceux de dépose ou de repose exposés par l 'assuré ou par autrui, tant pour le remplacement ou la réparation des biens fournis, que pour leur retrait, C. les dommages engageant la responsabilité contractuelle de l 'assuré» ; qu'en affirmant qu'aucune définition n'était donnée des dommages immatériels non consécutifs par rapport à ceux consécutifs qui sont couverts, la Cour d'appel a dénaturé les conditions particulières susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil


6./ ALORS QUE il ne peut être accordé plus qu'il n'était demandé ; que dans ses conclusions responsives et récapitulatives devant la cour d'appel, la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS demandait la condamnation de la société IF ASSURANCES France IARD à la garantir ou à régler directement à la société ARCELOR venant aux droits de la société SOLLAC, les sommes de 295.646,51 € et de 5.836,37 € TTC au titre des seuls frais de location des compresseurs et des frais annexes ; qu'en condamnant la compagnie IF ASSURANCES France IARD à garantir la société COPCO au titre de l'ensemble de ses frais avancés et de la condamnation à paiement, déduction faite de la contrevaleur de 50.000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2002, la cour d'appel, qui a condamné l'assureur au-delà de ce qu'il lui était demandé, a statué ultra petita et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.




Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Copco compresseurs, demanderesse au pourvoi provoqué


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS à payer à la société ARCELOR la somme de 276.819 € avec intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2000,


AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise des débris effectuée par le laboratoire national d'essais de TRAPPES, consulté par l'expert, afin de trancher entre la thèse de l'aciériste d'une mauvaise tenue de l'étage haute pression du compresseur rotatif K 102 ZR 75 remplacé le 5 décembre 1997 par la société COPCO réceptionné le 16 suivant, et la thèse du fournisseur : faute de conduite (de l'aciériste) imputable à un défaut de réfrigération, que la dégradation par brûlure révèle que la température atteinte par la manchette (maxi 80°C) est voisine de 600 °C que les copeaux métalliques modifiés dans leur structure du coeur vers le bord témoignent de températures de 700 à 750 °C pouvant avoir provoqué la brûlure de la manchette tandis que le roulement présente des dégradations résultant d'effets anormaux latéraux et verticaux produits à haute température ; que l'expert démontre que le déplacement longitudinal du mobile menant résulte de la défaillance du roulement de butée, déplacement confirmé par l'endommagement des pignons de synchronisation, l'éclatement du boitard arrière, la cassure de la cage de roulement et conclut à la détérioration du roulement de butée à l'origine de la mise hors service de l'étage haute pression à cause des vibrations anormales déjà décelées par la société COPCO chargée de la maintenance du matériel lors des vérifications des 26 août et 21 septembre 1998 pour lesquelles une attention particulière aurait dû être apportée ; que l'expert a relevé le desserrage de dix vis sur quatorze sur l'élément haute pression avant tout démontage ; qu'il indique que la seule procédure existant sur ce matériel est une procédure de consignation pour éviter tout accident lors d'intervention au titre de l'entretien, et qu'il n'a jamais été mentionné au cours des réunions un changement quelconque des conditions de service ou d'exploitation du matériel ; que l'expert a répondu p.l2 à 16 aux dires de l'avocat de la société COPCO (pas de procédures de mise en service des compresseurs, de leur arrêt, de leur redémarrage, ni de déconsignation etc..) ; que la conclusion de l'expert selon laquelle la mise hors service du compresseur K102 est imputable à la détérioration du roulement de butée du mobile menant permettant un déplacement axial des deux mobiles, leur contact étant à l'origine du bruit anormal entendu lors de la mise en charge (le 31 octobre 1998) dû aux contacts et arrachements de métal constatés lors de l'arrêt et du démontage de celui-ci n'est pas utilement critiquée par la société COPCO ; que l'expert ajoute que les relevés vibratoires d'août et septembre 1998 atteignant des pics anormaux pour une durée de service du compresseur haute pression minime auraient dû attirer l'attention de la société COPCO sur cette anormalité qui pourrait s'expliquer par le fait que dix vis de serrage de la fiasque sur les quatorze avaient été trouvées desserrées lors des constatations faites en atelier ; que l'expert a établi que le sinistre ne résultait pas de l'absence d'eau, celle-ci ayant au contraire débordé lors du sinistre (P.14 expertise) ; qu'il résulte de cette expertise non utilement critiquée par la société COPCO que le sinistre résulte d'un manquement de la société COPCO dans son obligation de maintenance et non de la fourniture depuis moins d'un an d'un compresseur atteint de malfaçon ; qu'il échet en conséquence de mettre hors de cause la société AXA,


ALORS QUE commet une faute d'imprudence l'entreprise qui, ayant constaté des anomalies sur un compresseur, le redémarre sans avoir cherché à réparer ces anomalies ni s'être interrogée sur leur origine ; que lorsqu'une telle faute est imputable à la victime, elle vient diminuer son droit à réparation à proportion de la gravité de la faute commise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS soulignait que même si elle avait commis une faute de maintenance, le dommage était également dû à la faute de la société SOLLAC, ses salariés ayant le 31 octobre 1998, jour de l'accident, fait redémarrer le compresseur litigieux alors même qu'ils avaient détecté peu avant des anomalies sur ce compresseur ; qu'en entérinant le rapport d'expertise qui s'était fondé sur des motifs inopérants pour exclure une telle faute, tirés de l'absence de procédure relative à la mise en service, à l'arrêt, au redémarrage ou à la déconsignation des compresseurs, sans rechercher si la société SOLLAC n'avait pas effectivement pris le risque fautif de remettre en marche une machine sur laquelle elle avait d'ores et déjà détecté des anomalies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS à payer à la société ARCELOR la somme de 276.819 € avec intérêts capitalisés à compter du 7 septembre 2000,


AUX MOTIFS QU'en assignant le 7 septembre2000 la société COPCO et en réclamant la capitalisation des intérêts, la société n'avait pas l'obligation d'assigner la société AXA, assureur pour compte de ses fournisseurs, que la société COPCO a d'ailleurs assigné la société AXA le 8 décembre suivant ; qu'elle n'a en revanche réclamé la garantie de son assureur IF que le 16 juillet 2002 ; qu'en conséquence la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil sera ordonnée au profit de la société ARCELOR à compter de sa demande du 7 septembre 2000 tandis que la société IF ne la devra à son assurée COPCO qu'à compter du 16 juillet 2002 dans les mêmes conditions,


ALORS QUE les juges du fond peuvent refuser d'ordonner la capitalisation des intérêts si c'est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu'en l'espèce, l'exposante expliquait que si sa dette à l'égard de la société ARCELOR avait été fixée avec retard, ce retard était imputable à la société ARCELOR elle-même qui avait adopté un comportement procédural dilatoire en concluant toujours peu de temps avant chaque audience, ce qui avait entraîné de nombreux reports ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts au profit de la société ARCELOR sans rechercher si le retard apporté dans la liquidation de la dette n'était pas lié à ce comportement procédural dilatoire dénoncé par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société AXA,


AUX MOTIFS QU'il résulte de cette expertise non utilement critiquée par la société COPCO que le sinistre résulte d'un manquement de la société COPCO dans son obligation de maintenance et non de la fourniture depuis moins d'un an d'un compresseur atteint de malfaçon ; qu'il échet en conséquence de mettre hors de cause la société AXA ; sur les conséquences au niveau du contrat d'assurance pour compte des fournisseurs et le préjudice, que le contrat AXA garantit les prestations de services pendant 24 heures après leur exécution ; que ceci n'est pas une exclusion de garantie comme le soutient la société COPCO mais fait partie de la durée de la garantie que l'assureur doit indiquer ; que la société COPCO s'est engagée à fournir une maintenance garantissant la bonne marche des installations ainsi qu'à réparer intégralement les dommages matériels et immatériels et à s'assurer en conséquence (article 3-6 du contrat 6000201) ; que la société AXA sera donc mise hors de cause, le sinistre s'étant révélé imputable à un manquement au contrat de maintenance,


1- ALORS QUE la clause dont se prévalait la compagnie AXA pour dénier sa garantie était ainsi rédigée : «il n'y a plus de garantie pour les dommages se produisant, en ce qui concerne les travaux d'entretien, 24 heures au plus tard après l'exécution des travaux» ; que la lettre claire et précise de cette clause signifie que la garantie n'est pas due pour les dommages se produisant avant l'expiration d'un délai de 24 heures suite à l'exécution des travaux, mais qu'elle n'exclut nullement la garantie pour les dommages se produisant plus de 24 heures après l'exécution des travaux ; qu'en jugeant pourtant qu'en application de cette clause, la compagnie AXA garantissait les prestations de services uniquement pendant 24 heures après leur exécution, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil.


2- ALORS, en tout état de cause, QUE la clause qui tend à réduire la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, et plus spécifiquement à la seule durée de 24 heures après l'exécution des travaux par l'assuré, est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.


3- ALORS, à tout le moins, QUE la clause qui prévoit que si la garantie s'applique aux dommages survenant pendant la période de validité du contrat, en revanche, en ce qui concerne les travaux d'entretien, il n'y a plus de garantie pour les dommages se produisant plus de 24 heures après l'exécution des travaux, est une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières de réalisation du risque (survenance du risque plus de 24 heures après les travaux) ; qu'il s'agit donc d'une clause d'exclusion, de sorte qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil.


4- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante se prévalait d'un engagement émanant de la compagnie AXA de prendre en charge une partie du sinistre, produisant à cette fin les conclusions de première instance de cette dernière par laquelle celle-ci avait demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser la somme de 67.030 € ; qu'en mettant hors de cause la société AXA sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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