25 avril 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-44.906

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'employeur, contestée par M. X... :


Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 550 et 614 du même code ;


Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;


Attendu que la société Challancin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et en chiffrer le coût ; que cet arrêt ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;


Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;


Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;


PAR CES MOTIFS :


Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et du salarié ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT


LE GREFFIER DE CHAMBRE

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