3 novembre 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-12.319

Première chambre civile

Texte de la décision

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 décembre 1973 sous le régime légal et ont divorcé le 15 novembre 1991 ;


Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir, après avoir déterminé le passif de la communauté et de l'indivision post-communautaire, décidé qu'il y avait lieu de tenir compte de la dépense supplémentaire née de la renégociation par le mari seul, après la dissolution de la communauté, de prêts contractés au cours du mariage, en violation de l'article 815-2 du Code civil ;


Attendu que Mme Y... n'a jamais invoqué devant les juges du fond le moyen qu'elle met en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;


Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la communauté la somme de 202 917,45 francs au titre d'un solde de prêts mobiliers et immobiliers (n° 01, 02, 03, 06, 13, 15 et 16), ainsi que celle de 565 274,16 francs du chef d'un solde de prêts immobiliers (n 11 et 12), et, par ailleurs, d'avoir porté, au profit du mari, au passif de l'indivision post-communautaire, la même somme de 202 917,45 francs, ainsi que celle de 258 089,38 francs au titre des remboursements effectués par la compagnie d'assurances du chef des prêts immobiliers n° 11 et 12, et, pour mémoire, les remboursements ultérieurs de ces prêts par l'assureur à compter du 1er novembre 2001 sur justificatifs à fournir, en violation des articles 1409, 1469, 815-10 et 815-13 du Code civil ;


Attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir fait figurer le solde des prêts mobiliers et immobiliers n° 1, 2, 3, 6, 13, 15 et 16 au passif de la communauté, l'a considéré comme une dette de l'indivision post-communautaire envers M. X... ;


Attendu, d'autre part, qu'elle a fait figurer le solde des prêts immobiliers n° 11 et 12 au passif de la communauté et non à celui de l'indivision post-communautaire pour des motifs qu'elle a explicités ;


D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;


Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 687 408,59 francs la valeur de l'immeuble commun, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé souverainement qu'il y avait lieu de retenir l'évaluation réalisée par l'expert et que cette évaluation ne s'était pas modifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Mais sur le premier moyen :


Vu l'article 815-13 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un indivisaire a fait des impenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis à l'aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité ;


Attendu que, pour décider que constituent des dettes de l'indivision post-communautaire envers M. X... les sommes versées, au titre de son incapacité de travail, par la compagnie d'assurances à l'établissement prêteur en vertu d'un contrat souscrit lors de la conclusion de deux prêts immobiliers, l'arrêt attaqué énonce que, dans la mesure où les remboursements des emprunts doivent suivre le sort des produits du travail dont ils constituent des substituts, correspondant à des indemnités versées au titre de l'incapacité de travail de M. X... et destinés à compenser la perte de ses revenus de travail, ils présentent un caractère personnel au bénéfice de celui-ci et, ayant été affectés au paiement d'une dette de l'indivision post-communautaire, ils génèrent une créance au profit de ce dernier ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que les échéances des emprunts réglées directement à l'établissement prêteur par la compagnie d'assurances en raison de l'incapacité de travail de M. X... n'avaient jamais fait partie du patrimoine de ce dernier et ne pouvaient être assimilées à des impenses faites à l'aide des deniers personnels de l'indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 258 089,38 francs constitue une dette de l'indivision post-communautaire à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront employés en frais privilégiés de partage ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

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