14 novembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-11.147

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;


Attendu que saisi d'une demande d'expertise et de provision par M. X..., piéton de nationalité française victime d'un accident de la circulation survenu en Italie, l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif, après avoir infirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande, à allouer une provision et à ordonner une expertise ; que cet arrêt n'ayant ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, le pourvoi est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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