22 janvier 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-11.906

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Mécanique et technique, dont le siège est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :


1 / de la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ...,


2 / de la société Stanko X..., société anonyme, dont le siège est ...,


défenderesses à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mécanique et technique, de Me Copper-Royer, avocat de la société Stanko X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la société Mécanique et technique demande la cassation de l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (n 1998/22264) qui l'a condamnée à payer à la société Stanko X... la somme de 999 900 francs à la suite d'un arrêt de la même Cour du 24 septembre 1997 et d'un autre du 7 octobre 1998 (n 1995/27478) qui avaient prononcé la résolution du contrat de vente de fraiseuse aux torts et griefs de la société Mécanique et technique et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de son préjudice présentée par la société Stanko ;


Mais attendu que l'arrêt du 24 septembre 1997 a été cassé le 28 mars 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° H 97-21.002) ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;


PAR CES MOTIFS :


DIT n'y avoir lieu à statuer ;


Condamne les sociétés Slibail et Stanko X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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