15 mai 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-14.948

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit :


1 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,


2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Puy de Dôme et de la Creuse, dont le siège est ...,


3 / de M. Maurice X..., demeurant ...,


4 / de M. Roland A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hacobois, demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Puy de Dôme et de la Creuse, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison dont il avait confié la construction à la société Hacobois (la société) n'ayant pas été achevée dans les délais contractuels et présentant des désordres, M. Y... a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme ; que le juge de la mise en état a autorisé M. Y... à faire effectuer à ses frais les travaux énumérés par l'expert et a condamné la société à lui payer une provision de 100 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 1987, M. Y... a déclaré sa créance à la procédure collective et a appelé dans la cause le liquidateur ainsi que les cautions ; que le tribunal a fixé à la somme de 1 150 360 francs le montant de la créance à l'encontre de la société ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour constater que M. Y... n'a produit sa créance au passif de la société que pour un montant de 103 369,64 francs, l'arrêt retient qu'"il est constant qu'il a été présenté pour le compte de M. Y... au mandataire liquidateur de la société, le 27 juillet 1987, un bordereau de production de créance pour la somme totale de 101 315,06 francs", soit 100 000 francs représentant la provision accordée après expertise et 1 315,06 francs à titre de frais accessoires ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le bordereau de production en cause il est écrit "Il est dû à M. Y... (...) la somme de 101 315,06 francs (affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement d'indemnités de retard (200 000 francs), réparation du préjudice subi (488 000 francs), indemnité article 700 (5 000 francs) et frais en principal, accessoires et frais", les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;


Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :


Vu les articles 54 et 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-47 et L. 621-104, alinéa 2, du Code de commerce et l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;


Attendu que pour constater que la créance a été définitivement arrêtée à la somme de 103 369,64 francs, l'arrêt retient que même s'il était mentionné dans le bordereau de production que la créance était en rapport avec une instance en cours, l'état des créances arrêté le 22 mars 1989 par le liquidateur judiciaire mentionne :

créance produite 103 369,64 francs, créance admise à titre chirographaire 103 369,64 francs, rejet néant, que M. Y... n'a pas contesté cet état de créances admises, que par ordonnance du 18 septembre 1989 le juge-commissaire a arrêté l'admission des créances non contestées, que M. Y... n'a exercé aucun recours contre cette décision d'où il suit que toute créance excédant celle de 103 369,64 francs, définitivement admise au passif de la société, est de plein droit éteinte ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le représentant des créanciers avait préalablement contesté à M. Y... le surplus de sa créance en l'invitant à faire connaître ses explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;


Condamne les défendeurs aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy de Dôme et de la Creuse ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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