8 février 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-13.282

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

COMPETENCE - compétence territoriale - règles particulières - faute délictuelle - tribunal du lieu du dommage - siège social où sont enregistrées les parties (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant Champ de Gain, 86130 Saint-Georges-les-Baillargeaux,


en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Société française de purification des eaux, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur commercial de la Société française de purification des eaux (SFPE), a fait l'objet d'un licenciement ; que peu après, les parties ont conclu une transaction en vue de réaménager la clause de non-concurrence prévue au contrat de M. X... ; qu'ultérieurement, M. X... a saisi le conseil des prudhommes de Thouars d'une demande tendant à l'annulation de cette transaction et à la condamnation de la SFPE à lui payer diverses sommes ; que, dans cette instance, la SFPE a formé une demande reconventionnelle en arguant de la concurrence déloyale exercée par M. X... ; que parallèlement, la SFPE a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Bressuire, statuant en matière commerciale, pour le voir déclarer coupable d'actes de concurrence déloyale et obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une indemnité provisionnelle ; que, par jugement du 3 mai 1993, le conseil des prudhommes a débouté M. X... et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SFPE ; que cette décision a été intégralement confirmée par la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 30 mars 1994 ; que M. X... a été déchu de son pourvoi en cassation contre cette décision le 9 février 1995 ; qu'après radiation de sa première procédure devant le tribunal de grande instance de Bressuire, la SFPE a réassigné M. X... le 25 avril 1995 aux mêmes fins que précédemment ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour décider que le tribunal de grande instance de Bressuire, statuant en matière commerciale, était compétent pour connaître de la demande de la société SFPE, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par la Cour, par son arrêt du 30 mars 1994, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars du 3 mai 1993, que cette juridiction était incompétente pour statuer sur la demande de la SFPE et que cette action relevait du tribunal de commerce ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 mars 1994 n'a nullement désigné, dans son dispositif, la juridiction compétente pour connaître la demande de la société SFPE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur la seconde branche du moyen unique :


Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ;


Attendu que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bressuire, l'arrêt énonce que le lieu où le dommage a été subi se situe en l'espèce au siège social de la SFPE, où se trouvent enregistrées les pertes dans les comptes de la société ;


Attendu qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Condamne la société SFPE aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

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