1 mars 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-11.651

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

TRANSACTION - définition - accord comportant des concessions réciproques - procès - verbal de bornage amiable mentionnant qu'est consenti par une des parties une servitude de passage à l'autre - contrepartie de la servitude ainsi accordée - constatation nécessaire

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / M. Francis Y...,


2 / Mme Monique X..., épouse Y...,


demeurant ensemble ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Henri Z..., demeurant ...,


défendeur à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Vu l'article 931 du Code civil, ensemble l'article 2044 de ce Code ;


Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en annulation de la servitude de passage par eux consentie aux termes d'un acte de bornage sous seing privé de leur propriété et de celle, contiguë de M. Z..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1996) retient que la servitude de passage, dont les époux Y... prétendent à tort qu'elle serait nulle pour inobservation des dispositions de l'article 931 du Code civil, ne doit pas être considérée comme une libéralité pure et simple, qu'elle est introduite dans un procès-verbal de bornage qui recouvre un caractère onéreux puisqu'il constitue une transaction qui entraîne des avantages équivalents pour chaque partie, et que la lecture de ce procès-verbal, du 27 juillet 1976, démontre encore que dans l'esprit des parties, l'octroi de la servitude était considéré comme une des conséquences de cette transaction de bornage amiable ;


Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans relever ce qui, dans le procès-verbal de bornage amiable du 27 juillet 1976, aurait constitué la contrepartie pour le fonds des époux Y... de l'avantage conféré au fonds de M. Z... par l'octroi de la servitude de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne M. Z... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

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