14 mai 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-14.955

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Stéfan X..., demeurant Hauptstrasse 3, 70810 Schutzen (Autriche),


en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de l'Entreprise Divinal, cave vinicole d'Obernai, Union des coopératives pour la diffusion des vins d'Alsace, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Entreprise Divinal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;


Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution, aux torts réciproques des parties, du contrat de vente par lui conclu, le 27 avril 1979, avec la société Divinal;


Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;


d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;


Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que la société Divinal sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs;


Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... à payer à la société Divinal la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;


Le condamne également, envers la société Divinal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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