12 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-21.008

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général et en tant que de besoin en la personne du représentant légal de son agence de Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Michel X..., demeurant à Montpellier (Hérault), route de Mende,

2°/ M. Patrick Y..., demeurant à Castelnau Le Lez (Hérault), 7, résidence Cantagrill,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial s'est pourvue en cassation le 28 novembre 1989 contre un arrêt rendu au profit de MM. X... et Y... ; que le mémoire contenant le moyen de cassation a été signifié à M. Y..., le 23 avril 1990, avec délivrance de l'acte à domicile, sans que l'huissier de justice ait mentionné dans l'acte les diligences concrètes qu'il avait effectuées pour signifier à la personne de M. Y... ; que cette signification est donc nulle et que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en tant que dirigé contre M. X... :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 11 octobre 1989), que, par acte du 20 octobre 1983, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), des dettes de la société CV Diffusion (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens le 26 septembre 1985, la banque a demandé à la caution paiement du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la société ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige telles qu'elles sont fixées dans les conclusions des parties qui le saisissent ; que la banque se fondait, dans ses conclusions, non contestées

sur ce point, sur un extrait de compte en date du 31 octobre 1985 révélant un solde débiteur de 28 347,62 francs ; qu'en se fondant sur le fait que la banque produisait la copie d'un arrêté de compte

du 30 septembre 1985 où n'apparaissait pas le solde de 28 347,62 francs qu'elle invoquait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le transfert du solde débiteur du compte courant à un compte de créances litigieuses justifiait la condamnation de la caution à payer à la banque le montant du solde débiteur du compte courant, bien que ce compte ait été soldé ; qu'en décidant que ce transfert ne pouvait anéantir les indications fournies par les extraits de compte et en se fondant sur le solde du compte, tel qu'il était révélé par ces extraits, au jour le plus proche de la demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... prétendait que "la créance invoquée par la banque n'est pas établie" ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que l'arrêt retient que le transfert allégué du solde débiteur du compte courant à un compte de créances litigieuses est "éventuel" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

! Condamne la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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