26 septembre 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-43.108

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE 1ER MOYEN) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - salaire - garantie de ressources prévue par le statut du personnel - conditions de versement - non respect de l'horaire normal de travail - (sur le 3e moyen) prud'hommes - appel - recevabilité - jugement statuant sur la compétence et le fond

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arno Dunkerque, dont le siège est 15, boulevard de l'Amiral Bruix à Paris (16ème), et actuellement route des Docks à Dunkerque (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de :

! 1°/ de M. Marc Duhardin, demeurant 31, rue Jules Guesdes à Capelle La Grande (Nord),

2°/ de M. Jean-Marie Dusautoir, demeurant 65, rue Jules Guesdes à Cappelle La Grande (Nord),

3°/ de M. André Foucque, demeurant 21, rue du Marais, appartement 29, à Dunkerque (Nord),

4°/ de M. Pierre Masschelier, demeurant 26, avenue du Général de Gaulle à Bergues (Nord),

5°/ de M. Yvon Fournier, demeurant 262, boulevard de l'Europe, appartement 34, Brittania 1, à Dunkerque (Nord),

6°/ de M. Christian Van Loocke, demeurant 17, rue Alexandre Decool à Coudekerque Branche (Nord),

7°/ de M. Jean-Luc Mersseman, demeurant 133, rue Etienne Dolet à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

8°/ de M. Alberto Decula, demeurant rue Roger Verlome, ad. 92, appartement 22 à Dunkerque (Nord),

9°/ de M. Jean-Yves Vancappel, demeurant boulevard de l'Aurore, Résidence Debussy, appartement 443 E 27 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

10°/ de M. Philippe Malesieux, demeurant 40, rue Jules Guesdes à Coudekerque Branche (Nord),

11°/ de M. François Michiel, demeurant 47, rue du Fort Louis à Dunkerque (Nord),

12°/ de M. Alain Payel, demeurant B 12, Résidence d'Orléans, allée de Fréjus à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

13°/ de M. Yvon Richet, demeurant 458, rue Achille Péres à Dunkerque (Nord),

14°/ de M. Philippe Van Reckem, demeurant 7, rue du Marais, appartement 65, à Dunkerque (Nord),

15°/ de M. Guy Lemoine, demeurant 51, rue de l'Aa à Holque par Watten (Nord),

16°/ de M. Claude Becuwe, demeurant 7, rue Maxence Van Der Meersch à Armbouts Cappelle (Nord),

17°/ de M. Francis Devey, demeurant 7, rue Jupiter à Cappelle La Grande (Nord),

18°/ de M. Jean-Pierre Darcourt, demeurant 16, rue des Frères Lumière à Gravelines (Nord),

19°/ de M. Francis Willinck, demeurant 18, rue Mozart à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

20°/ de M. Dominique Rasier, demeurant 13, rue Félix Faure à Dunkerque (Nord),

21°/ de M. Jean-Pierre Daublecourt, demeurant 1, square Roger Salengro, zac du Gourghain à Petite Synthe (Nord),

22°/ de M. Pierre Bertrand, demeurant 32, ruelle du Dyck à Fort Mardyck (Nord),

23°/ de M. Daniel Lemort, demeurant 40, rue des Vosges à Grand Fort Philippe (Nord),

24°/ de M. Christophe Fenêtre, demeurant 29, rue Balzac à Coudekerque Branche (Nord),

25°/ de M. Jean-Luc Evrard, demeurant 42, rue Jean Honoré Fragonard à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

26°/ de M. André Hamerel, demeurant 7149 avenue de Rosendael, résidence Foch à Dunkerque (Nord),


27°/ de M. Jackie Vanhoutte, demeurant 35, rue du Moulin à Teteghem (Nord),

28°/ de M. Dany Damann, demeurant 90 bis, route de Fort Mardyck à Fort Mardyck (Nord), 29°/ de M. Georges Hache, demeurant 19, rue Carnot à Coudekerque Branche (Nord),

30°/ de M. Guy Lesecq, demeurant 42, rue de la 32e D.I. à Teteghem (Nord),

31°/ de M. Bernard Alexandre, demeurant 30, rue Léon Blum à Cappelle La Grande (Nord),

32°/ de M. Bernard Arnould, demeurant 19, rue du Manoir à Steene (Nord),

33°/ de M. Jean-Claude Becuwe, demeurant 7, rue des Hortensias à Crochte (Nord),

34°/ de M. Gérard Blondeau, demeurant Résidence Jean Bart E. M21 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

35°/ de M. Bernard Blondeel, demeurant 77, rue Guilleminot à Cappelle La Grande (Nord),

36°/ de M. André Delrive, demeurant Westroeklaan 44, La Panne (Ardennes),

37°/ de M. Guy Desmidt, demeurant 30, rue Oscar de Lille à Dunkerque (Nord),

38°/ de M. Claude Devulder, demeurant 42, allée des Bleuets à Teteghem (Nord),

39°/ de M. Serge Devynck, demeurant 41, rue des Loisirs à Dunkerque (Nord),

40°/ de M. Jacques Faveau, demeurant 48, rue du 18 Juin à Dunkerque (Nord),

41°/ de M. Michel Houspie, demeurant 62, rue de l'Eglise à Cappelle La Grande (Nord),

42°/ de M. Fortunate Territo, demeurant 55, rue du Noort Cracht à Petite Synthe (Nord),

43°/ de M. Marcel Wilst, demeurant 55, rue des Loisirs à Dunkerque (Nord),

44°/ de M. Serge Castel, demeurant 11, rue Voltaire à Coudekerque Branche (Nord),

45°/ de M. Marcel Derumeau, demeurant 118, rue Etienne Dolet à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

46°/ de M. Serge Vantours, demeurant 279, chemin du Banc Vert à Dunkerque (Nord),

47°/ de M. Willy Ponthieu, demeurant 2021, avenue de Petite Synthe à Dunkerque (Nord),

48°/ de M. Georges Hecquet, demeurant 38, rue Cortot à Grande Synthe (Nord),

49°/ de M. Ghislain Berquin, demeurant 16, rue des Coudriers à Dunkerque (Nord),

50°/ de M. Claude Sette, demeurant 22, rue Victor Hugo à Cappelle La Grande (Nord),

51°/ de M. Roland Vanlerberghe, demeurant 31, avenue du Général de Gaulle à Cappelle La Grande (Nord),

52°/ de M. Alain Zoonekindt, demeurant 16, rue Denis Cordonnier à Fort Mardyck (Nord),

53°/ de M. Roland Melsen, demeurant 38, rue du Général Aluirent à Teteghem (Nord),

54°/ de M. Bernard Lesecq, demeurant 41, rue Gittinger à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

55°/ de M. Jean-Pierre Feys, demeurant 22, rue Saturne à Cappelle La Grande (Nord),

56°/ de M. Stéphane Entzmann, demeurant 16, rue Maurice Bacquet à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

57°/ de M. Paul Campos, demeurant 49, avenue des Bains à Dunkerque (Nord),

58°/ de M. Hervé Demon, demeurant 134, rue Belle Rade à Dunkerque (Nord),

59°/ de M. Jacques Biet, demeurant 1, rue Marcel Cachin à Cappelle La Grande (Nord),

60°/ de M. Ramchurun, demeurant 72, rue L. Bourgeois à Grande Synthe (Nord),

61°/ de M. Julien Lecomte, demeurant 5, rue Jean Baptiste Carrot, à Coudekerque Branche (Nord),

62°/ de M. Pierre Castien, demeurant 1, ruedu Béarn à Coudekerque branche (Nord),

63°/ de M. Jean-Louis Grodecoeur, demeurant 47, rue de l'Egalité à Cappelle La Grande (Nord), 64°/ de M. Michel Rabat, demeurant 59, rue Pablo Picasso à Teteghem (Nord),

65°/ de M. Dany Cattoen, demeurant 1, rue Jean Moulin à Cappelle La Grande (Nord),

66°/ de M. Yves Denis, demeurant 53, rue E. Delacroix à Coudekerque Branche (Nord),

67°/ de M. Claude Vanneste, demeurant 6, impasse des Coudriers à Dunkerque (Nord),

68°/ de M. Jean-Jacques Waguet, demeurant 7, ruelle de l'Eglise à Fort Mardyck (Nord),

69°/ de M. Christian Clabaux, demeurant 23, rue de la Verrerie à Dunkerque (Nord),

70°/ de M. Lucien Jurek, demeurant 90, rue Pierre Léostic à Dunkerque (Nord),

71°/ de M. Christian Mahieu, demeurant 19, rue Chanzy à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

72°/ de M. Francis Merlier, demeurant 15, rue P. et M. Curie à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

73°/ de M. Jacques Rambaut, demeurant 81, avenue des Maréchaux de France à Dunkerque (Nord),

74°/ de M. Damien Rattez, demeurant 4, rue de la Plage à Fort Mardyck (Nord),

75°/ de M. Jacques Roux, demeurant 43, avenue des Hirondelles à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

76°/ de M. Alain Samoey, demeurant 54, rue Gustave Fontaine à Coudekerque Branche (Nord),

77°/ de M. Jacques Vandenabeele, demeurant 76, rue Jean Morel à Coudekerque Branche (Nord),

78°/ de M. Pascal Benard, demeurant 14, rue du 15 Septembre 1944 à Grande Synthe (Nord),

79°/ de l'ULCGT, ayant son siège social rue de la Paix à Dunkerque (Nord), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

80°/ de M. Michel Tramcourt, demeurant 3269, avenue de la Petite Synthe à Dunkerque (Nord),

81°/ de M. André Vandenbussche, demeurant 2109, avenue de Petite Synthe à Dunkerque (Nord),

82°/ de M. Roger Devisscher, demeurant 30, rue Pierre et Marie Curie à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

83°/ de M. Jacky Pihen, demeurant 37, rue des Anciennes Mottes à Zeggers Cappel (Nord),

défendeurs à la cassation ; d LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Arno Dunkerque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 février 1988), que la société Arno ayant été déclarée en règlement judiciaire le 27 novembre 1986, la société Arno Dunkerque a été créée le 17 février 1988 dans le cadre d'un plan de redressement pour reprendre l'activité de réparation navale du chantier de Dunkerque, avec un effectif de 134 salariés ; que l'activité de la nouvelle société a été entravée par l'occupation d'une partie des locaux par des salariés de la société Arno, licenciés par le syndic et non repris par la société Arno Dunkerque ; Attendu que cette dernière fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à indemniser un certain nombre de salariés au titre de la garantie de ressources pour la période du 1er au 25 mai 1987, alors que, selon le moyen, la garantie de ressources prévue par le statut du personnel de la société Arno Dunkerque est destinée à pallier les baisses d'activité imputables à la conjoncture économique et ne saurait tout comme l'allocation de chômage partiel qu'elle incorpore, être attribuée en cas d'inactivité consécutive à une occupation illicite des lieux de travail ;

qu'en condamnant néanmoins la société Arno Dunkerque à indemniser les salariés demandeurs au titre de la garantie de ressources pour la période du 1er au 25 mai 1987, le jugement a violé les articles L. 321-25, R. 351-50, R. 351-51 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a exactement décidé que la garantie de ressources, prévue par le statut du personnel, est due dès l'instant que l'horaire normal de 39 heures n'a pu être respecté sur un mois, quelles que soient les raisons de la baisse d'activité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Arno Dunkerque fait aussi grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer le salaire d'un certain nombre d'ouvriers, pour la période du 1er au 25 mai 1987, alors que, selon le moyen, revêt un caractère imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure, l'incapacité absolue dans laquelle se trouve l'employeur de fournir du travail à une partie de son personnel après qu'il ait vainement sollicité le concours des forces de police pour procéder à l'évacuation des lieux de travail ; qu'en l'espèce, la

société Arno Dunkerque n'avait pu obtenir en mai 1987 l'évacuation de son centre de réparation occupé par des salariés de l'ancienne société Arno, après avoir vainement sollicité dès le 2 avril 1987, le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 31 mars 1987 qui prescrivait l'expulsion des occupants ; que l'occupation persistante des lieux de travail consécutive à l'inertie des forces de police constituait pour la société un évènement à la fois imprévisible et irrésistible dans la mesure où il la plaçait dans l'incapacité absolue de fournir du travail à une partie du personnel ; qu'en décidant le contraire le jugement a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, la société Arno Dunkerque soutenait dans ses conclusions que l'occupation des ateliers empêchait toute activité dans les locaux de l'entreprise ; que seuls quelques travaux de réparation ont pu être effectués en mai 1987 ; qu'il résultait d'ailleurs d'une lettre du 28 avril 1987 qu'à titre exceptionnel, la paye du mois d'avril avait été assurée en l'absence totale d'activité au cours de ce mois ; qu'en considérant néanmoins qu' "il n'est pas contesté que les 129 salariés ont travaillé en avril 1987" d'où il a conclu que la situation était identique en mai, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil, alors que l'installation de bureaux dans les anciens entrepôts sis route de Mardyck ont seulement permis à la société d'y effectuer une activité de nature administrative ; qu'en l'absence de tout matériel, elle n'a pu permettre en revanche à la société de se livrer à son activité de réparation navale ; qu'en considérant au vu de cette nouvelle implantation que l'impossibilité absolue pour la société de fournir du travail à ses salariés n'était pas établie, le jugement a déduit un motif inopérant

et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a constaté que malgré l'occupation des locaux, la société avait réussi à donner du travail à ses salariés, et qu'en particulier 129 salariés avaient travaillé en avril 1987 et une soixantaine en mai 1987 ; qu'il a pu en déduire que la situation contraignante, dont se prévaut l'employeur pour ne pas payer certains salariés, n'était pas caractérisée ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Arno Dunkerque reproche au conseil de prud'hommes de s'être déclaré incompétent pour statuer sur son appel en garantie à l'encontre de quatre salariés de la société Arno et de l'union locale CGT alors que, selon le moyen l'appel en garantie formé par voie reconventionnelle par la société Arno Dunkerque en vue d'être relevée du paiement des condamnations prononcées au profit de ses salariés, présentait un lien de connexité avec le différend opposant la société à ses salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes devait garder la connaissance de l'entier litige ; qu'en se considérant comme incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Arno Dunkerque le jugement a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement, statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, était susceptible d'appel sur la compétence ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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