8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.038

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200706

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° X 20-14.038









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Eurl Fleury, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.038 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Comme à la maison,

2°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eurl Fleury, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2020), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a condamné Mme [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Comme à la maison (la société CLM), à restituer à la société Eurl Fleury (la société Fleury) la somme de 200 000 euros.

2. La société Fleury a saisi un juge de l'exécution afin d'assortir d'une astreinte la condamnation de Mme [C], en son nom personnel et es qualités, à exécuter son obligation judiciaire de lui restituer la somme de 200 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Fleury fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société CLM, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros et à voir juger que l'astreinte prendra effet à compter de la notification de la décision à intervenir et, en conséquence, de condamner la société Fleury à payer, d'une part, à Mme [C], prise en son nom personnel, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à Mme [C], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CLM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que, lorsque le juge est invité à assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge pour assurer l'autorité de cette décision, il doit certes vérifier que les circonstances en font apparaître la nécessité, sans toutefois pouvoir tenir compte des motifs d'inexécution éventuellement avancés par le débiteur, l'impossibilité pour ce dernier de se plier à l'injonction ne pouvant être appréciée qu'au stade de la liquidation de l'astreinte et non de son prononcé ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Fleury de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [D] [C], es qualités de mandataire ad hoc de la société CLM, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros, que la demande de fixation d'une astreinte est inutile dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas exécutable, la société CLM ne disposant d'aucun moyen d'exécuter son obligation de paiement, cependant que l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter la décision de justice qui l'a condamné à exécuter une obligation, ne peut être prise en compte qu'au stade de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, après avoir rappelé qu'il n'est pas contesté que la société CLM est dépourvue de toute trésorerie permettant le règlement de la somme de 200 000 euros, ni prétendu qu'elle disposerait d'un patrimoine, constate qu'il est certain que la société CLM ne dispose d'aucun moyen d'exécuter son obligation à paiement de sorte que la demande de fixation d'astreinte doit être rejetée comme étant inutile.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel en a déduit qu'il n'était pas utile de fixer une astreinte.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurl Fleury aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eurl Fleury

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fleury de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Madame [D] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros et à voir juger que l'astreinte prendra effet à compter de la notification de la décision à intervenir et d'avoir, en conséquence, condamné la société Fleury à payer, d'une part à Mme [C], prise en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part à Mme [C], prise en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Comme à la Maison, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'astreinte, il est constant que le débiteur de l'obligation de restituer la somme de 200.000 euros est la SARL Comme à la Maison ; que le juge de l'exécution a dit à bon droit que la demande de fixation d'une astreinte à l'encontre de Mme [C] est irrecevable puisqu'elle n'a pas été condamnée à titre personnel à restituer les fonds ; que quant à la demande dirigée contre Mme [C] en qualité d'administrateur ad'hoc de la SARL Comme à la Maison, le juge de l'exécution a considéré que l'EURL Fleury ne justifie pas de la nécessité d'assortir l'arrêt de la cour d'appel de Lyon d'une astreinte après avoir relevé qu'elle ne justifie pas de la restitution des terrains ; qu'en appel, L'EURL Fleury soutient qu'il appartient à Mme [C] de prendre toute mesure pour que la société Comme à la Maison radiée soit à même de se voir restituer les terrains ; que sur ce, l'arrêt du 5 avril 2018, tirant les conséquences de la résolution de la vente litigieuse, s'est prononcé concurremment sur la restitution du prix et la restitution du bien immobilier sans subordonner l'une à l'autre ; que le premier juge n'était donc pas fondé à refuser la demande d'astreinte au seul motif que l'EURL Fleury n'a pas justifié de la restitution du terrain ; que pour autant, si le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte l'exécution d'une obligation, encore faut-il que celle-ci soit exécutable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Comme à la Maison est, comme l'affirme Mme [C], dépourvue de toute trésorerie permettant le règlement du prix de 200.000 euros ; qu'il n'est pas prétendu que cette société disposerait d'un patrimoine - autre que les terrains devant lui revenir - pouvant être donné en garantie d'un financement bancaire ; qu'au demeurant, si un tel patrimoine existait, la société Fleury aurait pu mettre en oeuvre des voies d'exécution pour le recouvrement de sa créance ; qu'en définitive, sauf accord des parties pour renoncer à la résolution de la vente, ce n'est qu'après restitution des terrains à la société Comme à la Maison que l'EURL Fleury pourrait mettre en oeuvre des voies d'exécution pour la vente forcée des terrains à son profit ; qu'il est en tout cas certain que la société Comme à la Maison ne dispose à ce jour d'aucun moyen d'exécuter son obligation à paiement et, partant, la demande de fixation d'astreinte contre cette société, représentée par sa mandataire ad hoc, doit être rejetée comme étant inutile ; qu'au surplus, la liquidation de ladite astreinte serait tout aussi vaine à défaut de fonds disponibles pour régler une condamnation à paiement de ce chef ; que le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs » ;

1°) ALORS QUE lorsque le juge est invité à assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge pour assurer l'autorité de cette décision, il doit certes vérifier que les circonstances en font apparaître la nécessité, sans toutefois pouvoir tenir compte des motifs d'inexécution éventuellement avancés par le débiteur, l'impossibilité pour ce dernier de se plier à l'injonction ne pouvant être appréciée qu'au stade de la liquidation de l'astreinte et non de son prononcé ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Fleury de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [D] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros, que la demande de fixation d'une astreinte est inutile dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas exécutable, la société Comme à la Maison ne disposant d'aucun moyen d'exécuter son obligation de paiement, cependant que l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter la décision de justice qui l'a condamné à exécuter une obligation, ne peut être prise en compte qu'au stade de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déboutant la société Fleury de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [D] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros, motifs pris que la demande de fixation d'une astreinte est inutile dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas exécutable, la société Comme à la Maison ne disposant d'aucun moyen d'exécuter son obligation de paiement, la cour d'appel a porté une appréciation sur le bien-fondé de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 avril 2018 et a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, En TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; qu'en déboutant la société Fleury de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [D] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros, motif pris que la demande de fixation d'une astreinte est inutile dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas exécutable, la société Comme à la Maison ne disposant d'aucun moyen d'exécuter son obligation de paiement, la cour d'appel, qui a ainsi estimé que la débitrice se trouvait exonérée de son obligation de paiement d'une somme d'argent dès lors que celle-ci n'était pas exécutable, a violé l'article 1148 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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