7 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.704

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO10671

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10671 F

Pourvoi n° G 20-15.704




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.704 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Polyexpert Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [L], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Polyexpert Méditerranée, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'instance périmée et dès lors éteinte, et d'AVOIR rappelé que la péremption en cause d'appel conférait au jugement force de chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE Sur la péremption : En application des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. L'arrêt de radiation du 17 février 2017, en ce qu'il indique sanctionner le défaut de diligence des parties résultant du défaut de conclure de l'appelant, et enjoint à la partie la plus diligente de justifier d'un acte de nature à faire progresser l'affaire à compter de la réception de la lettre simple notifiant l'arrêt, a précisé les diligences devant être accomplies à peine de sanction. L'arrêt rappelle d'ailleurs que l'instance pourra être éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la notification par lettre simple, soit à compter du 17 février 2017 suivant les mentions faisant foi portées par le greffier sur la première page de l'arrêt daté du même jour selon lesquelles une copie certifiée conforme a bien été délivrée aux parties le 17 février 2017, étant observé d'une part, que ce n'est manifestement qu'en raison d'une erreur purement matérielle que la date du 9 février 2017 a été portée sur les lettres de notification aux deux parties puisque cette date est antérieure à l'arrêt à notifier, d'autre part, qu'aucun élément de procédure ou apporté par l'appelante ne permet de remettre en cause une notification au 17 février 2017. Or, au vu des éléments, dont les courriers, versés aux débats, ce sont les conclusions d'appelante transmises au greffe et communiquées à la partie adverse au plus tôt le 20 février 2019, qui constituent la première diligence accomplie depuis cette notification du 17 février 2017, ce dont il est déduit que l'accomplissement de cette diligence est postérieur de plus de deux ans à la même notification et que l'instance est dès lors éteinte par l'effet de la péremption.

1°) ALORS QU'en matière prud'homale, il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016 l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir que l'arrêt de radiation rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 février 2017 n'avait mis aucune diligence particulière à la charge de l'une ou l'autre des parties (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 6), dès lors qu'il se bornait à enjoindre à la partie la plus diligente de justifier d'un acte de nature à faire progresser l'affaire à compter de la réception de la lettre simple notifiant l'arrêt ; qu'en considérant néanmoins que l'arrêt de radiation du 17 février 2017, en ce qu'il indiquait sanctionner le défaut de diligence des parties résultant du défaut de conclure de l'appelant, et enjoignait à la partie la plus diligente de justifier d'un acte de nature à faire progresser l'affaire à compter de la réception de la lettre simple notifiant l'arrêt, avait enjoint des diligences aux parties devant être accomplies à peine de sanction, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'arrêt de radiation du 17 février 2017 n'avait mis expressément aucune diligence particulière à la charge d'aucune des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le délai de deux ans de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision qui ordonne les diligences ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir que la lettre de notification adressée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence portait la date erronée du 9 février 2017 (cf. production) et que la date de notification ne pouvait être arrêtée à son égard au 17 février 2017, qui était la date d'envoi de la notification par lettre simple, mais au 21 février 2017, date de réception de la décision par Mme [L] (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 6) ; que la cour d'appel, pour fixer la date de la notification et donc le point de départ du délai de péremption au 17 février 2017, a relevé que le délai de péremption de deux ans courait à compter de la notification par lettre simple, et que le greffier avait mentionné sur l'arrêt qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt avait été délivrée aux parties le 17 février 2017 ; qu'en statuant de la sorte, tandis que cette mention attestait uniquement de l'expédition à la date du 17 février 2017 des lettres de notification aux parties, et que seule la date de réception de la lettre de notification pouvait constituer, à l'égard de Mme [L], la date de notification faisant courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 1452- 8 du code du travail applicable au litige, 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS subsidiairement QUE chaque partie doit prouver les faits allégués à l'appui de ses prétentions ; que c'est ainsi à celui qui oppose une fin de non-recevoir ou une exception tirée de l'expiration d'un délai ou d'une péremption d'en justifier ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire l'instance périmée, qu'aucun élément apporté par Mme [L] ne permettait de remettre en cause une notification au 17 février 2017, tandis que c'était à la société Polyexpert Méditerranée qu'il incombait de prouver que Mme [L] avait reçu la lettre de notification de l'arrêt du 17 février 2017 plus de deux ans avant l'accomplissement des diligences interruptives constituées par le dépôt et la communication le 20 février 2019 de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QUE le délai de deux ans de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision qui ordonne les diligences ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en affirmant, pour fixer le point de départ du délai de péremption au 17 février 2017, jour de prononcé de l'arrêt de radiation, et dire l'instance périmée, que Mme [L] n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause une notification au 17 février 2017, tandis qu'il résultait des mentions de l'enveloppe d'envoi du courrier de notification par le greffe de la cour, portant un tampon daté du 17 février 2017, qui était un vendredi, que Mme [L] n'avait pu recevoir la lettre de notification, au plus tôt, avant le lundi 20 février ? et en réalité le mardi 21 février comme elle le soutenait- de sorte que l'instance n'était pas périmée lorsqu'elle a accompli ses diligences interruptives le 20 février 2019, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail applicable au litige, 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.