17 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.771

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C310345

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10345 F

Pourvoi n° S 20-18.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [Z] [E], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.771 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D],

2°/ à Mme [R] [H], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] ; la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Mme [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des époux [D] ;

ALORS QU'en retenant que la remise en état du chantier avait été réalisée de manière satisfaisante entre le 9 et le 11 février 2016 conformément aux prescriptions du protocole transactionnel du 9 décembre 2015 prévoyant un « nettoyage consciencieux » une fois les travaux exécutés, après avoir pourtant relevé que l'entrepreneur auquel Mme [U] avait fait appel, avait dû effectuer, dès le 3 mars suivant, des travaux de remise en état et de nettoyage des menuiseries, de débouchage des gouttières, du toit et des façades de la maison de Mme [U], ce dont il résultait que le nettoyage primitivement accompli n'était pas conforme à la convention des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil.

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