17 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.156

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C310343

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° A 19-22.156

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M] [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mai 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Générale alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.156 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Néla, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Vengadeswara Marche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Générale alimentation, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [A], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Néla et de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale alimentation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Générale alimentation ; la condamne à payer à la société Néla, à M. [M] et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Générale alimentation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement sauf en ce que le tribunal a débouté la société Générale Alimentation de sa demande de dommages-intérêts, la société ST Vengadeswara Marché, Messieurs [E] et [M] de leurs demandes reconventionnelles et Monsieur [A] de sa demande de dommages-intérêts, d'avoir annulé l'acte en date du 18 juillet 2016 emportant cession du droit au bail sur le local situé [Adresse 5] entre les sociétés Néla et Générale Alimentation, d'avoir débouté la société Générale Alimentation de sa demande de réintégration dans le local, et d'avoir rejeté toute autre demande de la société Générale Alimentation ;

Aux motifs propres que, par acte sous seing privé en date du 19 juin 2006, enregistré le 20 juin 2006, M. et Mme [V], représentés par leur administrateur de biens, le cabinet Altice, ont donné à bail commercial à la société Laksmitha un local commercial sis [Adresse 6] à usage d'alimentation générale ; que M. [L] [M] était associé de la société Laksmitha à hauteur de 50 % des parts sociales suivant un acte de cession de parts sociales en date du 21 mars 2013 enregistré le 25 mars 2013 et un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire afférent en date du 21 mars 2013 ; que, par acte sous seing privé en date du 2 mai 2014, enregistré le 6 mai 204, la société Laksmitah a cédé à la société Néla, alors en cours de formation et d'immatriculation, le droit au bail du local sis [Adresse 6], moyennant un prix de 15 000 euros ; que, le même jour, soit le 6 mai 2014, M. [L] [M], associé à hauteur de 80 % et M. [M] [A], associé à hauteur de 20 % ont signé les statuts de la société Néla ; que la société Néla a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 11 juin 2014 et M. [M] [A] a été désigné en qualité de gérant ; que, par acte sous seing privé daté du 18 juillet 2016, enregistré le 9 décembre 2016, la société Néla représentée par son gérant et associé minoritaire, M. [M] [A], a cédé le droit au bail à une société Générale Alimentation alors en cours de formation et d'immatriculation moyennant un prix de 6 000 euros ; que, par acte du 15 mars 2017, enregistré le 16 mars 2017 au service des impôts des entreprises de Villejuif, la SARL Néla a vendu à son tour à la société Vengadeswara Marché son fonds de commerce d'alimentation générale, lequel comprenait le droit au bail des locaux sis au [Adresse 7] moyennant le prix de 20 000 euros dont 16 000 euros pour les éléments incorporels d'une part, et 4 000 euros pour les éléments corporels d'autre part, outre les stocks cédés pour la somme 4 000 euros ; [?] que la société Néla fait valoir que l'acte de cession de droit au bail du 18 juillet 2016 comporte deux prises d'effet du bail erronées, que les locaux ne font pas l'objet de la moindre désignation, que quant au prix de 6 000 euros, outre qu'il est dérisoire, la preuve de son encaissement n'est même pas rapportée, que le droit de préemption sur les commerces sis dans un périmètre du commerce et de l'artisanat n'a même pas été purgé, que de surcroît, l'acte du 18 juillet 2016 n'a été enregistré que le 9 décembre 2016, soit quasiment six mois après sa signature en violation du bail, que l'acte du 18 juillet 2016 n'a pas été signifié au bailleur, que le bailleur ne reconnaît pas la société Générale Alimentation comme preneuse, que celle-ci ne justifie pas du paiement du loyer ; que la société Générale Alimentation réplique que Monsieur [M] [A] n'a pas été convoqué à l'assemblée générale qui a désigné Monsieur [L] [M] en qualité de gérant de la société Néla, que toutes les mesures prises sous la plume du gérant Monsieur [L] [M] sont nulles et de nul effet, puisque l'assemblée générale est irrégulière, que sur le plan économique elle a été mise à la porte de son commerce au mois de mars 2017, qu'elle a perdu toute sa clientèle, qu'elle n'a pu régler un nombre important de fournisseurs qui, jusqu'à ce jour, la poursuit, que la société Néla connaissait la situation, que l'assemblée générale ne peut être valablement présidée par un associé, qu'il n'y a jamais eu de démission du gérant ; que la société ST Vengadeswara Marché soutient que la cession du droit au bail en date du 18 juillet 2016 est fictive et inexistante et les stipulations essentielles sont fausses et non exécutées, puisque le prix n'a pas été payé et que le dépôt de garantie n'a pas été remboursé, et que le bailleur n'a pas été avisé, que le prix de 6 000 euros n'a jamais été payé, que le dépôt de garantie n'a jamais été remboursé, que le bailleur n'est pas intervenu à cet acte qui n'a jamais été porté à sa connaissance, que Monsieur [M] [A] n'était qu'associé à hauteur de 20 %, qu'il a prétendu pouvoir céder le droit au bail dans une opération en réalité de cession de fonds de commerce sans aucune autorisation de l'assemblée générale de la société Néla et l'aval de l'associé majoritaire à hauteur de 80 % ; que la cession du droit au bail est un acte par lequel le cédant, bénéficiaire du bail, transmet son bail et les droits et obligations s'y rattachant à un tiers ; que la cession du droit au bail s'analysant en une cession de créance, l'accord non équivoque du bailleur doit être mentionné à l'acte et la cession doit être signifiée au bailleur dans les termes de l'article 1690 du code civil à moins que celui-ci ne l'accepte par acte authentique ; que le non respect de cette disposition rend la cession inopposable au bailleur et aux tiers ; que, dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, la cession de bail est une cession de créance emportant dessaisissement du cédant au profit du cessionnaire, à la condition que le cédant ait la capacité juridique de céder le droit au bail ; que le bail commercial initial a été passé entre Monsieur et Madame [V] d'une part et la société Laksmitha d'autre part par acte du 19 juin 2006 ; que le bail portait sur les locaux situés [Adresse 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2006 pour se terminer le 31 mai 2015 ; qu'il est stipulé au bail que la cession est soumise à autorisation expresse et écrite du bailleur sauf à l'acquéreur du fonds de commerce ; qu'une première cession de bail est intervenue, par acte du 2 mai 2014, entre la société Laksmitha et la société Néla qui y exploitait un commerce d'alimentation ; qu'en l'espèce, deux actes sont en concurrence : une cession de droit au bail commercial en date du 18 juillet 2016 entre la société Néla représentée par son gérant Monsieur [M] [A] et la société Générale Alimentation représentée par son gérant, et une cession du fonds de commerce incluant la cession du droit de bail en date du 15 mars 2017 entre la société Néla représentée par Monsieur [L] [M], gérant, et la société Vengadeswara Marché ; qu'il y a lieu d'examiner la cession de droit au bail commercial en date du 18 juillet 2016 ; qu'il est mentionné à l'acte que le bailleur le cabinet Altice a consenti au bail commercial qui commence le 1er février 2015 pour se terminer le 30 février 2024 ; qu'il est précisé que la vente est consentie au prix de 6 000 euros ; que l'acte a été signifié par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2017 à la société Altice ; que, par courriel en date du 20 mars 2017, Maître Harroch, avocat de la société Générale Alimentation, a contacté le cabinet Altice, gestionnaire du local, sur le fait que des tiers s'étaient installés dans le local commercial alors que sa cliente était titulaire du bail ; que le cabinet Altice a répondu le 20 mars 2017 ainsi à Maître Harroch, avocat de la société Générale Alimentation : « La société Générale Alimentation que vous citez dans votre e-mail n'est pas locataire de ce local. Nous n'avons jamais été informés d'une quelconque cession qui serait intervenue à son profit. Le locataire de ce local est la société Néla. Un changement de gérant est intervenu le 18 janvier 2017, ainsi qu'il résulte des documents ci-joints : PV AG du18/01/2017, publication du changement de gérant aux Affiches Parisiennes sous le numéro S0180726, extrait K-bis au 2 mars 2017. Une cession de fonds de commerce est intervenue ou interviendra prochainement entre la société Néla et Monsieur [E] agissant pour le compte de la société en formation ST Vengadeswara. La cession ne nous a pas encore été signifiée. L'avocat chargé de cette cession est : Maître [X] [U] » ; que ce courriel démontre que pour la cession du droit au bail commercial en date du 18 juillet 2016, s'il est mentionné dans l'acte que l'accord du bailleur a été recueilli, non seulement, aucune preuve d'un engagement de cette nature n'est rapportée mais le courriel susvisé démontre que l'accord du bailleur n'a pas été régulièrement recueilli ; que les deux actes ayant été signés à quelques mois d'intervalles, il y a lieu de vérifier si les cessionnaires étaient habilités à engager la société Néla ; qu'aux termes des statuts de la société Néla, enregistrés le 6 mai 2014, il est mentionné qu'elle est dirigée par un ou plusieurs gérants ; qu'aux termes de l'extrait Kbis de la société Néla, à la date du 11 juin 2014, Monsieur [M] [A] était désigné comme gérant de la société ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2017, Monsieur [L] [M], associé majoritaire, adressait à Monsieur [M] [A], associé minoritaire et gérant, une convocation à une assemblée générale extraordinaire en date du 18 janvier 2017 avec pour ordre du jour : constatation de votre démission par abandon de vos fonctions de gérant de la SARL Néla au profit d'une nouvelle société en l'occurrence la société Générale Alimentation introduit dans la boutique de la SARL Néla, nomination d'un nouveau gérant, questions diverses ; que Monsieur [M] [A] a répondu par courrier du 11 janvier 2017 qu'il contestait la qualité d'associé majoritaire de Monsieur [L] [M], qu'il lui avait remboursé 80 % des 15 000 euros qu'il lui avait prêtés et qu'il n'avait pas de compte à lui rendre sur sa société ; qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 18 janvier 2017 en présence de Monsieur [L] [M] et en l'absence de Monsieur [M] [A] ; que Monsieur [L] [M] s'est désigné gérant de la société Néla ; que cette modification a été publiée dans un journal d'annonces légales du 18 au 20 janvier 2017 ; que Monsieur [L] [M] a convoqué Monsieur [M] [A] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2017 à une assemblée générale extraordinaire le 7 février 2017 avec pour ordre du jour le transfert du siège social et la vente du fonds de commerce ; qu'aux termes du procès-verbal, lors de l'assemblée générale de la société Néla en date du 7 février 2017, le transfert de siège social et la cession du fonds de commerce ont été votés ; que, par courrier du 13 mars 2017, le cabinet Altice a fait part à Maître [U], avocat, qu'elle n'était pas opposée à la cession du droit au bail en lui rappelant qu'elle devait lui être signifiée par voie d'huissier, le montant du dépôt de garantie en possession du bailleur, la destination et la désignation exacte des lieux loués, le montant de la dette de loyers et de la provision sur charges en lui précisant qu'elle devrait être apurée au plus tard le jour de la cession ; que, par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2017, cet acte de cession de fonds de commerce a été signifié au cabinet Altice, administrateur du local commercial ; que, par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2017, la société ST Vengadeswara Marché a sollicité auprès de Monsieur et Madame [V], bailleurs, représentés par le cabinet Altice le renouvellement du bail commercial qui avait pris fin le 31 mai 2015 à effet du 1er juin 2015 ; que la société ST Vengadeswara Marché qui a acquis le fonds de commerce justifie d'une quittance de loyers en date du 2 septembre 2018 pour l'avis d'échéance du 1er au 30 octobre 2018 à son nom et délivrée par le cabinet Altice ce qui signifie qu'elle bénéficie du droit au bail sur le local commercial situé, [Adresse 5] ; que la société Néla verse aux débats des quittances de loyers pour la période du 25 juillet 2016 au 28 février 2017 au nom de la SARL Néla justifiant qu'à cette dernière date elle s'acquittait des loyers et était considérée comme preneuse alors que la société Générale Alimentation se prévaut d'une cession du bail intervenue le 18 juillet 2016 ; que, pour démontrer qu'elle s'acquitte des loyers, la société Générale Alimentation, verse aux débats une copie de chèque en date du 4 décembre 2016 d'un montant de 968 euros avec pour bénéficiaire le cabinet Altice ; que cette seule copie de chèque, alors que la société Néla justifie d'une quittance de loyer pour cette période, est insuffisante pour démontrer sa qualité de preneuse ; que la société Néla exerçait dans les locaux loués une activité d'alimentation générale ; qu'elle a vendu son fonds de commerce comprenant le droit au bail par acte du 15 mars 2017 ; qu'il est stipulé dans les statuts de la société Néla que le siège social de la société pourra être transféré en tout autre lieu par décision des associés représentant au moins la moitié du capital social ; que la seule cession du droit au bail en date du 18 juillet 2016 entraînait l'obligation pour la société Néla de transférer son siège social et de renoncer à l'exploitation de son activité dans le local commercial au profit de la société Générale Alimentation ce qui impliquait une décision préalable de l'assemblée générale dont il n'est pas justifié ; qu'il est reproché à Monsieur [L] [M] les modalités selon lesquelles il a été désigné en qualité de gérant ; que, cependant, il résulte de la page 9 des statuts de la société Néla que la révocation du gérant peut être prononcée par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et qu'en cas de renonciation à ses fonctions, la collectivité des associés procède au remplacement du gérant après avoir été consultée par un ou plusieurs associés détenant plus de la moitié des parts sociales ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] [M] est titulaire de 80 % des parts sociales et Monsieur [M] [A] de 20 % ; qu'en qualité d'associé majoritaire, et compte tenu de la cession du droit au bail sans qu'il ait été consulté, Monsieur [L] [M] était fondé à provoquer une assemblée générale à laquelle Monsieur [M] [A] a été convoqué ; que celui-ci a répondu à son co-associé le 11 janvier 2017 et n'est venu ni à l'assemblée générale statuant sur sa démission de gérant ni à celle statuant sur la vente du fonds de commerce ; qu'il est précisé à l'acte de cession du droit au bail en date du 18 juillet 2016 que le bailleur a consenti un bail commercial de 9 années et trois mois entières et consécutives qui commençait à courir le 1er février 2015 pour se terminer le 30 février 2024 et que le loyer est fixé à la somme annuelle en principal hors charges de 11 074,32 euros ce qui signifierait qu'un nouveau bail a été consenti à la société Générale Alimentation mais il n'en est pas justifié ; que la société Néla a cédé son droit au bail puis son fonds de commerce comprenant le droit au bail à deux sociétés différentes ; que l'associé minoritaire, gérant, a cédé au nom de la société ce droit au bail sans pouvoir justifier du consentement de l'associé majoritaire et sans modification des statuts de la SARL Néla qui avait son siège social dans les locaux loués et qui y exerçait une activité d'alimentation générale et ce au profit d'une société en cours de formation, la société Générale Alimentation ; qu'il y a lieu d'annuler l'acte de cession du droit au bail en date du 18 juillet 2016, la société Néla n'ayant pas valablement donné son consentement à cette cession qui de plus portait sur un bail inexistant au vu de la période visée ; que le bail portant sur le local situé [Adresse 5] courrait pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2006 pour se terminer le 31 mai 2015 ; qu'il s'est poursuivi en l'absence de résiliation ou de renouvellement ce qui était aisément vérifiable par la société Générale Alimentation, l'accord du bailleur étant acté à la cession ; que le jugement du tribunal de commerce de Créteil sera infirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la cession du droit au bail incluse dans l'acte de vente du fonds de commerce de la société Néla du 15 mars 2017, et a ordonné la réintégration dans le local de la société Générale Alimentation ; que la société Générale Alimentation sera déboutée de sa demande de nullité de la cession de droit au bail incluse dans l'acte de vente du fonds de commerce de la société Néla du 15 mars 2017, et de sa demande de réintégration dans le local situé [Adresse 5] ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Générale Alimentation à transférer son siège social alors que la nullité de l'acte en date du 18 juillet 2016 entraîne la disparition de ce siège social ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Générale Alimentation n'est plus dans les locaux, objet du bail ; qu'enfin, la société Néla demande de déclarer régulière la vente intervenue le 15 mars 2017 ; que seule a été contestée la cession du droit au bail incluse dans l'acte et la société Générale Alimentation a été déboutée de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de l'acte de vente du fonds de commerce qui n'est pas par ailleurs contestée au stade de l'appel ; que, sur la demande de dommages-intérêts de la société Générale Alimentation, l'acte de cession de bail en date du 18 juillet 2016, contenant des erreurs manifestes sur les dates du bail qui y sont mentionnés, l'absence d'intervention à l'acte du bailleur, l'existence dans le local loué d'un fonds de commerce exploité non cédé, devaient amener la société Générale Alimentation à s'interroger sur la régularité de l'acte passé ; que la société Générale Alimentation ne fonde pas juridiquement sa demande et ne caractérise pas l'existence d'un préjudice ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur la demande de dommages et intérêts de la société Générale Alimentation, la société Générale Alimentation demande la condamnation solidaire de M. [M] [A], la société Néla, MM. [L] [M] et [O] [E] et la société ST Vengadeswara Marché à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que mais elle ne justifie pas du détail du préjudice qu'elle allègue avoir subi ; qu'en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;

Alors, de première part, que la cour d'appel a constaté que le bail commercial initial a été passé entre Monsieur et Madame [V] d'une part et la société Laksmitha d'autre part par acte du 19 juin 2006, bail dans lequel il était stipulé que la cession était soumise à autorisation expresse et écrite du bailleur si elle n'intervenait pas au profit de l'acquéreur du fonds de commerce ; qu'elle a, par ailleurs, constaté qu'une cession de droit au bail commercial en date du 18 juillet 2016 a été conclue entre la société Néla et la société Générale Alimentation qui portait sur un autre bail consenti par le cabinet Altice pour Monsieur et Madame [V], bailleurs, en 2015 ; qu'en soumettant à l'exigence d'une autorisation préalable du bailleur stipulée dans le bail de 2006, la cession de 2016 portant sur le droit au bail afférent à un autre bail conclu en 2015 par le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, ainsi que 1717 et 1690 du code civil ;

Alors, en outre, de deuxième part, que s'il est stipulé dans un bail commercial que la cession du droit au bail doit être signifiée au bailleur ou autorisée par lui, la cession qui n'est pas signifiée ou pas autorisée par le bailleur n'est pas nulle et reste valide, seul le bailleur pouvant se prévaloir de l'inopposabilité de cette cession à son égard ; qu'en annulant la cession du droit au bail conclue en 2016 entre les sociétés Néla et Générale Alimentation, au motif que l'accord du bailleur n'a pas été régulièrement recueilli alors qu'il n'aurait éventuellement pu en résulter qu'une inopposabilité de cette cession à l'égard du seul bailleur qui n'était pas partie au litige, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1134, devenu 1103, ainsi que 1717 et 1690 du code civil ;

Alors, par ailleurs, de troisième part, que la cour d'appel a retenu que la seule cession de son droit au bail en 2016 entraînait l'obligation pour la société Néla de transférer son siège social et de renoncer à l'exploitation de son activité dans le local commercial au profit de la société Générale Alimentation, ce qui impliquait une décision préalable de la société Néla prise en assemblée générale dont il n'était pas justifié, pour en déduire que, la société Néla n'ayant pas valablement donné son consentement à cette cession, celle-ci devait être annulée ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, de quatrième part, que la cession d'un droit au bail par une SARL, qui ne l'oblige pas toujours à transférer son siège social, ne constitue pas, en elle-même, et n'implique pas nécessairement une modification des statuts relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés ; qu'en jugeant le contraire pour la SARL Néla à la suite de la cession de son droit au bail en 2016 à la société Générale Alimentation, la cour d'appel a violé les articles L.123-11 et L.223-18 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors, encore par ailleurs, de cinquième part, que si le paiement de loyers permet de savoir si les stipulations financières d'un bail sont régulièrement appliquées ou justifie éventuellement sa résiliation pour non paiement des loyers, il n'est pas de nature à fonder une action en nullité d'un acte de cession de bail ; qu'en retenant la société Générale Alimentation ne justifiait pas suffisamment du paiement de loyers, ce qui constituait un motif inopérant pour fonder sa décision d'annuler la cession du droit au bail de 2016 dont cette société bénéficiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et L.145-1 du code de commerce ;

Alors, aussi, de sixième part, que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la cession du droit au bail de 2016 consentie par la société Néla au profit de la société Générale Alimentation aurait porté sur un nouveau bail de 2015 dont l'existence n'aurait pas été justifiée, donc sur un bail inexistant, alors que l'ancien bail de 2006 précédemment cédé à la société Néla se serait poursuivi ; qu'en se fondant sur un tel motif pour annuler la cession du droit au bail de 2016, alors que ce motif n'était invoqué par aucune des parties et qu'elle l'a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, également, de septième part, que, dans ses écritures d'appel (p. 4 à 9), la société Générale Alimentation soutenait qu'elle avait exploité son fonds de commerce dans les locaux à partir de juillet 2016 et jusqu'à mars 2019, soit durant neuf mois, en toute bonne foi et que la société Néla, qui lui avait cédé son droit au bail en 2016, avait connaissance de cette situation ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si l'exploitation des locaux, donc la mise en oeuvre de son droit au bail par la société Générale Alimentation durant presque neuf mois sans contestation ni de la société Néla, ni du Cabinet Altice pour le bailleur, ni de quiconque ne démontrait pas que la cession du droit au bail de 2016 était valide et ne pouvait être annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et L.145-1 du code de commerce ;

Alors, en tout état de cause, de huitième part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motif ; qu'ayant retenu qu'il y avait lieu d'annuler l'acte de cession du droit au bail en date du 18 juillet 2016, mais ayant décidé d'infirmer le jugement sauf en ce que le tribunal a débouté la société ST Vengadeswara Marché et Messieurs [E] et [M] de leurs demandes reconventionnelles, demandes reconventionnelles, formées devant les premiers juges, qui visaient à dire nulle cette cession du droit au bail de 2016, donc en confirmant le rejet des demandes d'annulation de cet acte, ce qui était contradictoire avec le motif qu'elle avait retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement sauf en ce que le tribunal a débouté la société Générale Alimentation de sa demande de dommages-intérêts, la société ST Vengadeswara Marché, Messieurs [E] et [M] de leurs demandes reconventionnelles et Monsieur [A] de sa demande de dommages-intérêts, d'avoir débouté la société Générale Alimentation de sa demande de nullité de la cession de droit au bail incluse dans l'acte de vente du fonds de commerce entre la société Néla et la société ST Vengadeswara Marché en date du 15 mars 2017, d'avoir débouté la société Générale Alimentation de sa demande de réintégration dans le local, et d'avoir rejeté toute autre demande de la société Générale Alimentation ;

Aux motifs propres et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, déjà rappelés à propos du premier moyen de cassation ;

Alors, de première part, qu'un même droit au bail ne peut être cédé par la même personne deux fois de suite ; que la cassation sur le fondement du premier moyen, qui permettra de reconnaître la validité de la cession de son droit au bail par la société Néla en 2016, conduira inévitablement à une cassation sur le fondement du second moyen, qui est dirigé contre l'arrêt en tant qu'il a débouté la société Générale Alimentation de sa demande d'annulation de la seconde cession de ce droit au bail par la même société en 2017, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, de deuxième part, que la convocation d'une assemblée générale par un associé conduisant à la tenue d'une assemblée hors la présence ou la représentation de tous les associés est irrégulière et conduit à la nullité de toutes les décisions prises par cette assemblée ; qu'en se bornant à constater que Monsieur [M], simple associé bien que majoritaire, avait lui-même convoqué le gérant de la société Néla, qui était aussi son associé, Monsieur [A], à deux assemblées générales auxquelles ce dernier n'était ni présent ni représenté, pour se désigner lui-même comme nouveau gérant de cette société et autoriser le transfert de son siège social ainsi que la vente de son fonds de commerce à la société ST Vengadeswara Marché, avant de rejeter la demande de nullité de la cession du droit au bail incluse dans la vente du fonds de commerce conclue en 2017, sans rechercher, comme cela lui était demandé par la société Générale Alimentation (conclusions d'appel, p. 10 à 12), si cette cession n'avait pas été irrégulièrement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1832 et 1844 du code civil, ensemble l'article L.223-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;

Alors, très subsidiairement, de troisième part, que, dès lors qu'elle constatait que Monsieur [M], simple associé, avait lui-même convoqué le gérant de la société Néla, son associé, Monsieur [A], à deux assemblées générales auxquelles celui-ci n'était ni présent ni représenté, pour se désigner lui-même comme nouveau gérant puis décider du transfert du siège social et autoriser la cession du fonds de commerce à la société ST Vengadeswara Marché, ce qui était illégal et entachait de nullité la cession du droit au bail incluse dans la vente du fonds de commerce de 2017 consentie par Monsieur [M] pour la société Néla, la cour d'appel qui a décidé du contraire a violé les articles 1134, devenu 1103, 1832 et 1844 du code civil, ensemble l'article L.223-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;

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