17 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.409

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210343

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° M 19-25.409




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [S] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.409 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [X] [D] [S] & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société [X] [D] [S] & associés, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en responsabilité engagée par Mme [R] irrecevable comme prescrite.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la recevabilité de l'action au titre du devoir d'information, de conseil et de mise en garde : Mme [R] fait valoir que son action n'est pas prescrite, faute de caractérisation du dommage en l'absence de rachat, le contrat étant toujours en cours ; qu'elle reproche à M. [X] et/ou à la société Cardif : - des manquements au stade de la conclusion du contrat, à savoir alors que son profil était de privilégier la sécurité au rendement de lui avoir fait souscrire un contrat sur un support en unités de compte extrêmement risqué, sans lui donner aucune information, - des manquements en cours d'exécution de contrat, à savoir que le 23 février 2009, alors que son versement initial de 76.200 euros ne correspondait plus qu'à une valeur de rachat de 35.117,53 au 31 décembre 2008, M. [X] lui a conseillé, sans lui donner aucune information, pour se mettre à l'abri de baisses futures d'opter pour le fonds Cardif monétaire 2 qui a encore perdu 10 % en 9 mois ; qu'elle expose que son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses en plaçant son capital en fonds en euros ; que les intimés allèguent de la prescription de l'action, M. [X] et la société [X] et Cie concluant que le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi des crédits, et la société Cardif à la confirmation de l'analyse du premier juge ; que l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que selon un relevé d'information en date du 6 février 2009, qu'elle ne conteste pas avoir reçu puisqu'elle le communique (pièce 8 de l'appelante), la valeur du contrat souscrit par Mme [R] au 31 5 décembre 2008 était de 35.117,53 euros, alors que son versement initial s'élevait à 76.200 euros (frais déduits), et que la valeur du contrat au 31 décembre 2017 était de 81.844,16 euros ; que par courriel du 23 février 2009, M. [X] conseillait à Mme [R] « de se mettre à l'abri des baisses futures des marchés financiers en opérant un arbitrage » (pièce 9), que cependant au 16 septembre 2009, selon l'avis de situation qui lui a été communiqué, malgré l'arbitrage conseillé, le contrat souscrit avait encore perdu 10 % de sa valeur, selon les relevés qui lui ont été communiqués ; qu'en février 2009, l'appelante, qui procède alors sur les conseils de M. [X] à un arbitrage vers des fonds sécurisés, avait conscience que son placement n'était pas sécurisé et au plus tard en septembre 2009, Mme [R] avait connaissance du dommage et pouvait agir en justice au titre de la perte de chance ; que l'action intentée plus de 5 années plus tard, le 30 janvier 2015 était donc prescrite ; que la décision déférée est confirmée de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE b/ sur la prescription de l'action : M. [X] et la société [X] [D] [S] & Associés soutiennent, que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil a commencé à courir à la signature du contrat, le 3 février 2005, le manquement au devoir de conseil s'appréciant au moment de la conclusion du contrat ; que subsidiairement et dans l'hypothèse où le point de départ du délai de prescription serait fixé au jour de la connaissance du dommage, ils font valoir que Mme [R] a eu connaissance de celui-ci dès 2009, date à laquelle elle a écrit à la société Cardif pour lui demander d'arbitrer la totalité du fonds Optimiz Premium Accumulation sur le fonds Cardif Monétaire 2 ; que la société Cardif rappelle que le 6 février 2009 Mme [R] a reçu une information annuelle pour l'année 2008 qui indiquait que la valeur de rachat de son contrat était de 35.117,53 euros au 31 décembre 2008 alors qu'elle était de 81.844,16 euros au 31 décembre 2007. Elle ajoute que le 16 septembre 2009 elle a été avisée que la valeur de rachat s'élevait à 32.137,69 euros et que son avis de situation au 21 octobre 2009 lui a été adressé par e-mail ; que Mme [R] soutient pour sa part qu'elle n'a eu connaissance de son préjudice dans toute son ampleur qu'au mois de février 2013 date à laquelle elle a pu réaliser que son capital avait définitivement « fondu » et ce après avoir accepté tous les arbitrages proposés par M. [X] et la société [X] [D] [S] & Associés, arbitrages qui n'ont rien réglé ; qu'elle ajoute avoir été abusée par M. [X] et la société [X] [D] [S] & Associés qui lui ont fait croire que les opérations effectuées lors de chaque procédure d'arbitrage lui permettraient de reconstituer son capital initial ; que Mme [R] fait par ailleurs valoir que la prescription au titre du devoir de conseil et de mise en garde ne pouvait commencer à courir dans la présente procédure puisque le contrat d'assurance est toujours en cours et que le dommage pouvant résulter de ce défaut de conseil et de mise en garde est susceptible de s'aggraver jusqu'à l'issue du contrat d'une durée de 30 ans ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action engagée contre l'assureur ou le courtier en assurance en raison d'un manquement à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, Mme [R] invoque un préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracté ou de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses ; que la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il résulte du courrier adressé par Mme [R] à la société Cardif le 23 février 2009 (pièce 3) comme de l'information annuelle adressée à Mme [R] le 6 février 2009 pour l'année 2008, et du relevé de situation daté du 16 septembre 2009 que Mme [R] a pu parfaitement discerner dès le mois de février 2009 qu'elle n'avait pas fait un placement sécurisé comme elle le souhaitait et qu'elle avait perdu une grande partie de ses économies, la valeur de rachat étant fixée au mois de février 2009 à 35.111,53 euros et au mois de septembre 2009 à 32.137,69 euros ; que Mme [R] ne peut valablement opposer le fait que la prescription au titre du devoir de conseil et de mise en garde n'a pas commencé à courir dès lors que le dommage est susceptible de s'aggraver jusqu'à l'issue du contrat ; que l'importance des pertes enregistrées a permis à Mme [R] d'avoir connaissance de son préjudice dès 2009. Par ailleurs, l'argument qu'elle invoque peut également permettre de considérer qu'à l'issue du contrat la situation est susceptible de s'améliorer et que son préjudice est dès lors purement éventuel ; que Mme [R] ayant fait assigner la société Cardif, M. [X] et la société [X] [D] [S] & Associés les 30 janvier et 2 février 2015, il apparait que l'action principale est prescrite et donc irrecevable

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée le 30 janvier 2015 par Mme [R] contre l'intermédiaire d'assurance pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil, la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de cinq ans le mois de février 2009, date à laquelle Mme [R] avait conscience que son placement n'était pas sécurisé et au plus tard septembre 2009 l'intéressée ayant conscience du danger et pouvant agir en justice au titre de la perte de chance ; qu'en se déterminant ainsi quand le dommage ne s'est réalisé qu'à la date de rachat du contrat d'assurance vie faisant apparaître les pertes effectivement subies, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 et 2224 du code civil, ensemble l'article L.520-1 du code des assurances.

2°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du titulaire d'un contrat d'assurance-vie à l'encontre de l'intermédiaire d'assurance pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil ne court qu'à compter du rachat du contrat, date de réalisation du dommage ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée le 30 janvier 2015 par Mme [R] contre l'intermédiaire d'assurance pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil, la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de cinq ans le mois de février 2009, date à laquelle Mme [R] avait conscience que son placement n'était pas sécurisé et au plus tard septembre 2009 l'intéressée ayant conscience du danger et pouvant agir en justice au titre de la perte de chance ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date Mme [R] avait racheté son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 2224 du code civil, ensemble de l'article L.520-1 du code des assurances.

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