2 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.100

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00675

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Appel d'une ordonnance de mainlevée ou de maintien de la saisie - Compétence - Président de la chambre de l'instruction seul (non)

Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt

Texte de la décision

N° R 20-81.100 F-P

N° 00675


SM12
2 JUIN 2021


CASSATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2021



Mme [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre M. [R] [G], des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [G] et Mme [Z] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte le 13 février 2018, dans le cadre de laquelle M. [G] a été mis en examen le 12 juin 2018 des chefs précités.

3. Par ordonnance en date du 16 avril 2018, le juge d'instruction a décidé le maintien de la saisie pénale, effectuée le 9 avril 2018 par un officier de police judiciaire, des sommes inscrites au crédit du compte bancaire commun de M. [G] et de Mme [Y] au Crédit Mutuel Arkéa de Bain-de-Bretagne pour un montant de 166 137 euros.

4. M. [G] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

5. Par ordonnance en date du 7 avril 2020, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête sollicitant l'examen immédiat de son pourvoi présentée par M. [G], et déclaré sans objet la requête aux mêmes fins présentée par Mme [Y].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes était composée lors des débats de « Christine Moreau, Président », qu'il a été délibéré « conformément à l'article 200 du code de procédure pénale en l'absence du ministère public et du greffier, et dans la même composition » et, dans son dispositif, que « la présidente confirme l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale du compte?», alors « qu'en application des dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur le maintien de la saisie de somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire est déféré à la chambre de l'instruction, de même que, en application des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui ordonne une saisie de patrimoine ; que la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction n'était pas régulièrement composée et que la décision a été rendue en violation des articles 592, 706-148, 706-154 et 191 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 592 et 191 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit.

8. Selon le second, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

9. L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se prononce sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt est, aux termes de l'article 706-154 du code de procédure pénale, notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

10. Les dispositions des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 154 706-du même code.

11. Le président de la chambre de l'instruction ne peut donc statuer seul sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

12. L'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Christine Moreau, président, désignée conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

14. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [R] [G], co-titulaire du compte bancaire dont la saisie pénale a été confirmée par l'arrêt attaqué, et qui a formé un pourvoi dont la demande d'examen immédiat a été rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille vingt et un.

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