7 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-19.771

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00770

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - mémoire distinct et motivé - délais de dépôt - défaut - irrecevabilité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :


Vu l'article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ensemble les articles 982 et 1010 du code de procédure civile ;


Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; qu'il en résulte que le défendeur au pourvoi principal ne peut poser une question prioritaire de constitutionnalité que par un mémoire spécial déposé dans le délai de remise du mémoire en défense ;


Attendu qu'après avoir, à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ont, après décision de non-lieu à renvoi du 27 mars 2015, reformulé leur question dans un mémoire distinct et motivé reçu au greffe le 29 mai 2015 ;


Attendu que le délai de dépôt du mémoire en défense étant expiré depuis le 31 décembre 2014, ce nouveau mémoire spécial a été déposé hors délai ;


D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

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