23 mars 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-10.717

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - notification - signification à partie - mentions - voies de recours - modalités d'exercice - indication erronée - cassation - décisions susceptibles - décision en dernier ressort - qualification erronée en premier ressort - absence d'influence - pourvoi - délai - point de départ - signification - signification régulière - nécessité - impots et taxes - procédure (règles communes) - réclamation préalable - défaut - moyen nouveau - applications diverses - impôts et taxes - procédure - moyen à soulever d'office (non) - contributions indirectes - taxes assimilées - taxe sur la consommation d'électricité - taux - arrêté préfectoral autorisant son dépassement - convention sans dépassement - rapport de l'arrêté - nécessité (non)

L'acte de signification du jugement déféré, indiquant qu'il était susceptible d'appel, était irrégulier comme indiquant une voie de recours contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, et ne pouvait donc faire courir le délai de pourvoi.

Texte de la décision

Donne acte du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Bagnols-sur-Cèze ;


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 12 octobre 1988), que plusieurs habitants de la commune de Bagnols-sur-Cèze ont contesté la taxe sur l'électricité perçue par le Syndicat intercommunal d'électrification de Bagnols-Lussan (le syndicat), en faisant valoir que le taux majoré appliqué en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1970 n'était pas légalement fixé ; que le Tribunal a accueilli leur demande, au motif que la convention conclue les 19 et 20 décembre 1973 entre le syndicat et Electricité de France avait rendu caduc l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1970 autorisant le dépassement du taux légal de la taxe ;


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :


Attendu que l'acte de signification du jugement indiquait que cette décision était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit qu'irrégulier comme indiquant une voie de recours erronée contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, cet acte ne pouvait faire courir le délai de pourvoi en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en justice tendant à contester la perception de la taxe sur les consommations d'électricité est subordonnée à la présentation préalable d'une réclamation à l'autorité chargée de l'assiette de la taxe ; que le moyen tiré du défaut de requête préalable est d'ordre public et doit être relevé d'office ; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandeurs avaient présenté une requête préalable à leur action en justice, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 199 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en vertu du principe du parallélisme des formes, un acte administratif ne peut être abrogé que par un acte pris en la même forme par l'autorité compétente qui en est l'auteur ; que l'autorisation de majoration de la taxe d'électrification doit être donnée par un arrêté préfectoral ; que cette autorisation ne peut être retirée que par un nouvel arrêté préfectoral se substituant ou abrogeant le précédent ; qu'en décidant néanmoins que la convention conclue entre le Syndicat intercommunal et l'EDF s'était " substituée " à l'arrêté préfectoral du 27 avril 1971, le Tribunal a violé l'article 8 de la loi de finances rectificative du 24 décembre 1969 et l'article 6 du décret du 21 octobre 1971 ;


Mais attendu, d'une part, que le syndicat et la commune, n'ayant pas invoqué devant le Tribunal le défaut de réclamation préalable, ne sont pas recevables à reprocher aux juges de ne pas avoir fait une recherche qu'ils ne lui avaient pas demandée ;


Attendu, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 27 avril 1971, portant autorisation de dépassement du taux de 8 % de la taxe, n'avait pas à être rapporté, dès lors que les nouvelles conventions des 19 et 20 décembre 1973 tendaient à fixer le taux de la taxe sans dépassement ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par le Tribunal, le jugement se trouve justifié ;


Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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