3 avril 1990
Cour de cassation
Pourvoi n°
88-19.807
Chambre commerciale financière et économique
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 25 JANVIER 1985) - redressement judiciaire - plan de redressement - plan de continuation - créance née postérieurement à la décision l'admettant - nouvelle procédure collective ultérieure - soumission au régime des dettes de procédure (non) - créances - déclaration - créance née avant l'ouverture de la procédure collective - créance postérieure à un plan de continuation concernant un redressement judiciaire antérieur
Les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 janvier 1985.
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que ne sont pas soumises aux dispositions de ce texte, les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chrétien, les contrats de location de voiture conclus par celle-ci avec la société Letting France ont été poursuivis ; que le plan de continuation de l'entreprise, arrêté par le tribunal le 22 octobre 1986, a été résolu par un jugement du 13 janvier 1987 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et que la liquidation judiciaire a été prononcée par une autre décision du même jour, les contrats de location étant résiliés et les véhicules restitués ; que les factures de loyers afférentes à la période allant de novembre 1986 à janvier 1987 ne lui ayant pas été réglées, la société Letting France a demandé en référé que le liquidateur soit condamné ès qualités à lui payer une certaine somme à titre de provision ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable dès lors que l'activité a été poursuivie en vertu d'un plan de continuation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la créance litigieuse était née postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation et antérieurement à l'ouverture du second redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans