2 décembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.597

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02247

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code du travail - article l. 3141 - 26, alinéa 2 - droit au repos - alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 - applicabilité au litige - motivation - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :


« L'alinéa 2 de l'article L. 3141-26 du code du travail prévoyant que l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à "l'article 11" du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ? »


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne notamment le droit à indemnité compensatrice de congés payés réclamée par le salarié ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article L. 3141-26, alinéa 2, du code du travail prévoit un cas de perte de jours de congés payés sans lien avec les règles d'acquisition ou d'exercice de ces droits au repos ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;




PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

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