12 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-60.213

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02140

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code du travail - articles l. 2314 - 21 et l. 2324 - 19 issus de la loi n° 2004 - 575 du 21 juin 2004 - protection de la vie privée - principe de légalité des peines - principe de clarté et de précision de la loi - liberté contractuelle - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes à la Constitution et plus particulièrement ne sont-elles pas contraires à la protection de la vie privée dont dispose l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de légalité et de prévisibilité des peines que posent respectivement les articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, à la protection de la liberté contractuelle que confèrent les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que le législateur n'a pas épuisé la compétence qu'il tire du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution ? »


Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la régularité des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société employeur par recours au vote électronique ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail subordonnent la mise en oeuvre du vote par voie électronique à la conclusion d'un accord d'entreprise, garantissent le secret du vote, ne permettent pas de déroger aux principes généraux du droit électoral et se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire les modalités pratiques du dispositif mettant en oeuvre le vote électronique ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

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