16 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.027

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01635

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code du travail - article l. 4614 - 13 - interprétation jurisprudentielle constante - liberté d'entreprendre - droit à un procès équitable - applicabilité au litige - motivation - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


"Les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ?''


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le paiement des honoraires de l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l'annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d'effet utile le recours de l'employeur ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

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