25 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-60.261

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02363

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi n° 2014 - 872 du 4 août 2014 - article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - dispositions imprécises - irrecevabilité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal d'instance de Paris 14e, M. X... demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


"La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution française et spécialement à la deuxième phrase de l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 figurant en préambule "Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune", en ce que ses dispositions distinguant juridiquement trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) - la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité - sont incompatibles avec "l'utilité commune" qu'exige le service public des transports ferroviaires et qu'un EPIC unique est seul à pouvoir garantir ? " ;


Mais attendu que la question posée, qui vise l'ensemble des dispositions de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, sans que celles spécialement applicables au litige soient identifiées et confrontées à des droits et libertés garantis par la Constitution, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'applicabilité au litige des dispositions critiquées et sur le caractère sérieux de la question ;


D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.