28 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-45.695

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - licenciement - mesures spéciales - domaine d'application - salarié mandaté pour négocier un accord de réduction du temps de travail - condition - travail reglementation - durée du travail - réduction - négociation - consultation du personnel - salarié expressément mandaté - statut protecteur - etendue - portée - statut collectif du travail - accords collectifs - accord d'entreprise - accord de réduction du temps de travail - bénéfice du statut protecteur

Selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il résulte de la combinaison de ces textes que prononcé après la promulgation de la loi du 19 janvier 2000, le licenciement d'un salarié mandaté pour la négociation et le suivi d'un accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998, qui exerce son mandat dans le cadre d'une commission de suivi, mise en place par cet accord et conforme aux dispositions de l'article 19-6 de la loi du 19 janvier 2000, est soumis à l'article L. 412-18 du code du travail pendant douze mois à compter du terme du mandat de suivi. Dès lors le licenciement d'un salarié pendant cette période est soumis à autorisation administrative et, à défaut, est nul.

Texte de la décision

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2004), Mme X... mandatée le 19 février 1999 par le syndicat CFDT pour négocier avec son employeur un accord défensif de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et pour le suivi de l'accord, a signé, avec la société civile professionnelle Cornen-Lauret, le 2 mars 1999, un accord prévoyant notamment la mise en place d'une commission de suivi, des heures de délégation pour les salariées mandatées et pour ces dernières le bénéfice de la protection accordée au délégué du personnel ; que cet accord a été dénoncé le 23 février 2000 ; que la salariée a été licenciée le 21 mars 2000 sans qu'une autorisation administrative n'ait été sollicitée ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était nul et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes, alors, selon le premier moyen :


1 / que l'article III-3èmement du dernier alinéa de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail dispose que "les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation, la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant les six mois après la signature de l'accord ou à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation ; qu'en l'espèce la signature de l'accord est en date du 2 mars 1999, si bien que la salariée bénéficiait de la protection légale jusqu'au 1er septembre 1999, dès lors, à la date de son licenciement elle ne bénéficiait plus de la protection légale ;


2 / que la protection accordée aux salariés, dès lors qu'elle déroge au dispositif du droit commun réglementant le licenciement des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (article L. 122-14 et suivants du Code du travail) lequel subordonne la rupture à une autorisation d'une administration, en l'espèce l'inspecteur du travail, ne peut avoir pour origine qu'une disposition légale ;


Mais attendu que , d'une part, selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois, et selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; que, d'autre part, l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que prononcé après la promulgation de la loi du 19 janvier 2000, le licenciement d'un salarié mandaté pour la négociation et le suivi d'un accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998, qui exerce son mandat dans le cadre d'une commission de suivi, mise en place par cet accord et conforme aux dispositions de l'article 19-6 de la loi du 19 janvier 2000, est soumis à l'article L. 412-18 du Code du travail pendant douze mois à compter du terme du mandat de suivi ;


Que par ce motif substitué, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié ;


Et sur le second moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCP Cornen-Lauret aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Cornen-Lauret à payer à Mme X... et au syndicat CFDT des services de la région Brestoise la somme globale de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

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