30 octobre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-60.313

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - délégué syndical - désignation - délégué du personnel - condition - syndicat professionnel - conditions - effectif de l'entreprise - entreprise employant moins de cinquante salariés

Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bernay, 2 août 2000), à l'occasion des élections des délégués du personnel au sein de la société Aplifil, employant moins de cinquante salariés, Mme X... a été élue déléguée du personnel titulaire et M. Y... délégué du personnel suppléant ; que le syndicat CGT-Aplifil a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical, le 20 juin 2000 ;


Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que si l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, prévoit dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le crédit d'heures dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, ce texte n'interdit pas la désignation comme délégué syndical, du délégué du personnel suppléant, sauf à ce dernier à prendre sur son temps personnel ou son temps de pause pour exercer sa mission ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-17 du Code du travail ;


Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que, dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Y... avait été élu en qualité de suppléant, a légalement justifié sa décision ;


Que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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