9 mai 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-45.163

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - faute du salarié - faute grave invoquée - faute grave non retenue - pouvoirs des juges - faute grave - insuffisance professionnelle (non)

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse alors que, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié.

Texte de la décision

Sur les moyens réunis :


Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;


Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1990, en qualité de responsable informatique de production, par la société Rosi, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle ;


Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse ;


Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.