27 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-12.751

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - procédure gracieuse préalable - commission de recours amiable - décisions - notification - voies de recours - indication erronée - portée - nature - jugements et arrets - signification à partie - mentions - modalités d'exercice

La notification de la décision d'une commission de recours amiable est assimilable par ses effets à celle d'une décision juridictionnelle. Elle est donc, comme celle-ci, soumise aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile. Il s'ensuit que le délai ouvert pour le recours de l'assuré ne peut courir lorsque cette notification a désigné une juridiction incompétente.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d'exercice ;


Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué retient que cette décision lui ayant été notifiée le 7 novembre 1992, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 janvier 1993, alors que le délai pour ce faire était expiré ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle, la notification litigieuse désignait la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, juridiction en l'espèce incompétente pour connaître du recours de l'assuré, et qu'elle n'avait donc pu faire courir le délai ouvert pour ce recours, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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